Article D336-22-1 du Code de l'éducation
Article D336-22
Article D336-49

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 3

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

NOTA

Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2014, n° 1306606Réformation

[…] 36-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 du code de l'éducation : « Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-32 dudit code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : /1° Le blâme ; /2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2015, n° 1309066Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] qu'aux termes de l'article D.336-22-1 : « les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ; qu'aux termes de l'article D. 334-31 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 : « les articles D. 334-25 à […] R.761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1423274Réformation

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants » ; qu'aux termes de l'article D. 334-32 du même code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 du même code : « Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ;

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