Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
1° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
2° Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel, d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
3° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.
Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
[…] A la suite de difficultés personnelles, elle a sollicité et obtenu le transfert de sa formation à l'ESDAC d'[Localité 3] selon avenant du 9 janvier 2020. […] Lors de la signature du contrat du 24 avril 2019, l'ESDAC, professionnel de l'enseignement, était censé connaître la modification intervenue du fait de l'entrée en vigueur du décret du 21 mars 2019 sur les conditions de candidature au diplôme du BTS et donc le fait qu'était désormais exigé l'obtention du baccalauréat (nouvel article D. 612-30 du code de l'éducation).
[…] 30-02-02-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […] que, du reste, l'article D. 612-30 du même code prévoit que : « La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui : / 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ; / 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ; […] titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31 » ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2015 au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil-Paris-Versailles, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] et préparer, en application des dispositions de l'article D. 612-30 du code de l'éducation, […] Considérant, ensuite, que les dispositions des articles D. 334-28 à 334-30 du code de l'éducation susrappelées prévoient le respect du principe du contradictoire et le principe général de respect des droits de la défense lors de l'envoi de la convocation devant la commission de discipline du baccalauréat, […]
Rémi Féraud appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les modifications du code de l'éducation opérées par le décret n° 2019-215 du 21 mars 2019. Ce décret supprime l'admission en section de techniciens supérieurs (STS) sans avoir obtenu le baccalauréat ou l'un des titres ou autres diplômes prévus au 4° de l'article D. 612-30 pour les candidats en formation initiale (voie scolaire et apprentissage).
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