Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2308698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308698 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A B le 18 décembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 30 septembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. C A B, le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. A B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été adressé le 23 décembre 2024, et régulièrement présentée à l’adresse que l’intéressé avait indiqué, est revenu au tribunal le 21 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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