Confirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 mai 2024, n° 22/07448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 216
Rôle N° RG 22/07448 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOLY
[W] [X]
C/
S.A.S. ESDAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 02 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02746.
APPELANTE
Madame [W] [X]
née le 27 Juillet 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ESDAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 septembre 2018, Mme [W] [X] a signé une convention de formation avec l’ESDAC et a obtenu son diplôme 'de mise à niveau en arts appliqués’ (MANAA) le 3 juin 2019.
Le 24 avril 2019, elle a signé avec le même organisme un contrat de formation 'EUROPEAN BACHELOR 2è et 3e année Design d’Espace/BTS Design d’Espace 1ère et 2è année’ pour une durée de deux ans.
A la suite de difficultés personnelles, elle a sollicité et obtenu le transfert de sa formation à l’ESDAC d'[Localité 3] selon avenant du 9 janvier 2020.
Le 24 septembre 2020, elle a été victime d’un accident de la ciculation.
Par mail du 13 novembre 2020, l’ESDAC a informé Mme [X] que ne diposant pas du baccalauréat, elle ne pourrait pas passer les épreuves du BTS.
Par lettre du 21 décembre 2020, l’ESDAC a refusé de lui rembourser les frais de scolarité au motif qu’elle n’avait pas respecté ses engagements.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2021, Mme [W] [X] a fait assigner la S.A.S. ESDAC AIX EN PROVENCE aux fins d’obtenir, en dernier lieu :
— le prononcé de la nullité des contrats de formation des 27 septembre 2018 et 3 juillet 2019 conclus avec ESDAC,
— la restitution du montant total de la formation de 16751 euros,
Subsidiairement :
— le prononcé de la caducité desdits contrats,
— la restitution du montant total de la formation de 16751€,
Plus subsidiairement :
— le prononcé de la résolution desdits contrats,
— la condamnation de l’ESDAC à lui verser la somme de 11600 euros au titre de la réparation de son préjudice pour inexécution contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire :
— le constat de la nullité de la clause d’annulation du contrat en cours de scolarité du 3 juillet 2019
comme étant abusive,
— la condamnation de l’ESDAC à lui restituer la somme de 4060 euros,
Dans les trois cas :
— la condamnation de l’ESDAC à lui verser la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— la condamnation de l’ESDAC à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’ESDAC aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a statué ainsi:
— CONDAMNE la S.A.S. ESDAC AIX EN PROVENCE à verser à madame [W] [X]
la somme de 4000 euros au titre du non respect de son obligation précontractuelle d’information,
— DÉBOUTE madame [W] [X] de l’ensemb1e de ses autres demandes,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE la S.A.S. ESDAC AIX EN PROVENCE à verser à madame [W] [X]
la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la S.A.S. ESDAC [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement susvisé retient pour l’essentiel que concernant le contrat signé le 27 septembre 2018, il n’est pas démontré que Mme [X] a fait de l’obtention d’un BTS une condition essentielle à son inscription dans cette année de formation ; qu’elle a obtenu son diplôme de mise à niveau en arts appliqués le 3 juin 2019 ; que concernant le second contrat signé le 24 avril 2019, Mme [X] a signé ce contrat de formation dans le but de valider le diplôme de BTS ; que par décret du 23 mars 2019, les conditions d’obtention des BTS ont été modifiées par décret notamment sur la condition de titularité du baccalauréat ; que le paiement des frais de scolarité n’étaient pas dénués de contrepartie, les cours ayant été dispensés et la possibilité d’obtention du BTS modifiée mais non supprimée ; qu’il ne peut être établi un lien précis entre ses absences au premier semestre 2019 et sa plainte pour viol qui aurait justifié son transfert de dossier de l’ESDAC de [Localité 4] à [Localité 3] ; qu’à compter du début de l’année 2020, l’ESDAC a informé des élèves du fait que les modalités d’obtention du BTS avaient été modifiées et nécessitaient l’obtention du baccalauréat ; que néanmoins, il n’est pas établi que l’école ait informé la requérante ou tenté de l’informer des modifications des conditions d’obtention du BTS alors que l’obtention du BTS était un élément déterminant du contrat conclu entre les parties ; que l’absence d’information de la part de ce professionnel de l’enseignement constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ; que le manquement à une obligation précontractuelle d’information peut entraîner l’annulation du contrat quand ce manquement est à l’origine d’un vice du consentement ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi une erreur sur les qualités essentielles ; que ce manquement a causé à Mme [X] une perte de chance de se réorienter ou de prétendre à une dérogation exceptionnelle ; que cette dernière hypothèse apparaît faible au vu de ses absences fréquentes en cours de formation ; qu’elle ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du manquement à l’obligation d’information.
Selon déclaration du 23 mai 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné l’ESDAC à lui payer la seule somme de 4000 euros au titre du non respect de son obligation précontractuelle d’information et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il sera plus amplement référé, Mme [X] demande de voir :
— INFIRMER le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
— PRONONCER la nullité du contrat de formation conclu le 24 avril 2019.
En conséquence,
— CONDAMNER l’ESDAC à procéder à la restitution des sommes versées par Madame [X], à savoir la somme de 11 600€.
— CONDAMNER l’ESDAC à régler à Madame [X] la somme totale de 33567,60€ en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’ESDAC à régler à Madame [X] la somme de 11 600€ en remboursement des frais de scolarité et 33567,60€ en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— CONDAMNER l’ESDAC à régler la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir pour l’essentiel qu’elle avait informé l’ESDAC qu’elle n’était pas titulaire du baccalauréat ; que l’école n’a pas modifié l’information contenue dans ses contrats alors que les conditions d’obtention du BTS avaient été modifiées par décret du 23 mars 2019 ; que l’erreur porte sur la prestation même du contrat de formation ; que si elle avait su qu’elle n’était pas éligible à présenter les examens du BTS, elle n’aurait pas contracté puisque ce diplôme était son objectif ; que l’erreur n’implique aucune faute de l’autre partie qui peut très bien l’avoir ignorée ; que la nullité du contrat doit donc être prononcée ; que la prestation était impossible au jour de la signature du contrat, peu important les potentiels évènements postérieurs ; que la dérogation accordée à certains élèves était exceptionnelle et constituait une démarche aléatoire et dépourvue de garantie ; que la nullité est également encourue de ce chef en vertu de l’article 1163 du code civil; que l’ESDAC a manqué à son obligation d’information précontractuelle alors qu’elle est une professionnelle de l’enseignement ; qu’elle n’a pas, au cours du contrat, informé personnellement Mme [X] des modifications des conditions d’obtention du BTS ; qu’elle a aussi manqué à son devoir de conseil en cours de scolarité ; qu’elle s’est retrouvée dans une situation difficile continuant à rembourser son prêt contracté pour ses études alors qu’elle savait ne pas pouvoir passer son BTS ; qu’elle a été victime d’une agression sexuelle en décembre 2019, soit au moment de ses partiels, a été victime du vol de son matériel informatique l’empêchant de suivre les cours à distance en pleine période de COVID puis a subi un accident de la circulation le 24 septembre 2020 ; que l’ESDAC ne lui est pas venue en aide et a adopté un comportement méprisant.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2022, auxquelles il sera plus amplement référé, l’ESDAC demande de voir :
— RECEVOIR la S.A.S ESDAC [Localité 3] en son appel incident, ainsi qu’en ses conclusions,
— DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— REFORMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— CONDAMNER Mme [X] à verser à l’ESDAC la somme de 5000 € au titre de l’article 700
CPC ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
L’ESDAC soutient pour l’essentiel que Mme [X] a multiplié les absences et n’a pas présenté les examens semestriels de décembre 2019 ; que l’école n’a été informée du changement de réglementation qu’en décembre 2019 ; qu’elle a informé les étudiants concernés et leur a proposé des solutions alternatives ; que la prestation d’enseignement n’est pas impossible et a été réalisée ; que le MANAA est une formation de remise à niveau en arts appliqués ; qu’elle n’a pas nécessairement pour but de permettre à l’étudiant de s’inscrire en BTS ; que Mme [X] n’a pas indiqué lors de son inscription dans cette formation que son seul objectif était de pouvoir passer le BTS ; que d’ailleurs lors de son inscription en septembre 2018, un étudiant sans baccalauréat pouvait présenter les examens du BTS ; que lors de la signature du contrat de formation du 24 avril 2019, aucune des parties n’avait connaissance d’un changement des règles en la matière ; que le contrat n’était pas dépourvu de cause ni d’objet lors de sa formation ; que Mme [X] pouvait présenter un BTS par alternance ou obtenir une exemption par le rectorat ; que le changement de circonstances est venu simplement modifier les conditions d’obtention d’un BAC + 3 reconnu en Design d’Espace pour Mme [X] les rendant un peu plus compliquées mais pas impossibles ; que l’ESDAC n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble envisagée par l’appelante lors de son inscription en MANAA en 2018 ; que le contrat de formation MANAA ne peut donc encourir la caducité et les deux contrats successifs ne peuvent être considérés commune une chaine de contrats ; qu’en cas de caducité, les demandes de remboursement rétroactives sont extravagantes alors que le législateur précise la simple possibilité de solliciter des restitutions ; que cette possibilité doit être interprétée restrictivement et ce alors que la prestation d’enseignement a été dispensée en l’espèce ; que toutes les exemptions demandées au rectorat ont été obtenues ; que Mme [X] a choisi de mettre un terme à sa formation à l’ESDAC ; que la clause du contrat prévoyant le cas de force majeure ne crée pas de déséquilibre entre les parties et n’est pas abusive ; qu’elle n’a pas sollicité la résiliation du contrat de façon explicite ; que la démotivation de cette dernière n’est pas un motif légitime et sérieux.
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des prétentions de l’intimée :
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu par cet article. (…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. (…)
En l’espèce, il résulte d’une mention expresse de l’avis de fixation de l’affaire adressé par le greffe, via le RPVA, aux conseils des parties, le 21 août 2023, qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office.
Or, l’intimé ne s’est pas acquitté de ce droit comme il le lui avait été rappelé.
Par conséquent, il convient en vertu de l’article 964 précité de constater d’office l’irrecevabilité de l’ensemble de ses prétentions.
Ainsi, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé dont les conclusions sont jugées irrecevables est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré.
Sur les demandes principales de Mme [X] :
Sur la demande d’annulation du contrat du 24 avril 2019 :
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…).
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (…).
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1163 du code civil dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures entre les parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L’article 1169 du même code prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, après avoir signé une convention de formation avec l’ESDAC et avoir obtenu son diplôme 'de mise à niveau en arts appliqués’ (MANAA) le 3 juin 2019, Mme [X] a signé, le 24 avril 2019, avec le même organisme un contrat de formation 'EUROPEAN BACHELOR 2è et 3e année Design d’Espace/BTS Design d’Espace 1ère et 2è année’ pour une durée de deux ans.
A la suite de difficultés personnelles, elle a sollicité et obtenu le transfert de sa formation à l’ESDAC d'[Localité 3] selon avenant du 9 janvier 2020.
Ledit contrat prévoit que l’action de formation dispensée par cette école a pour objectif deux années d’études en matière de pratique du Design d’espace, des arts appliqués et des matières générales associées, en vue d’obtenir sur évaluation, contrôles continus et examens, un European Bachelor 2e et 3e année Design d’espace (Bac + 3) et un diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (Bac + 2).
Il prévoit également que le prix de l’action de formation sur deux ans est fixé à 11600 euros, soit 5800 euros par année de formation.
Invoquant ne pas avoir été informée lors de la conclusion du contrat précité que les conditions d’éligibité pour présenter les examens du BTS avaient été modifiées suite au décret n°2019-215 du 21 mars 2019 qui impose la condition d’avoir obtenu préalablement le baccalauréat, Mme [X] soulève la nullité dudit contrat pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation de formation délivrée par l’ESDAC.
Cependant, elle soutient que cette erreur a déterminé son consentement mais ne prouve pas qu’elle ne se serait pas inscrite à cette action de formation destinée à la délivrance de deux diplômes différents si elle avait su qu’elle ne pourrait pas présenter les examens du BTS, n’étant pas titulaire du baccalauréat.
D’ailleurs, Mme [X] n’établit pas non plus que lors de sa candidature, de l’entretien préalable à son admission à l’ESDAC et de la signature du contrat du 24 avril 2019, elle a informé l’école du fait qu’elle n’était pas titulaire du baccalauréat et que son inscription dans ce parcours de formation était uniquement motivée par l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur en Design d’espace.
Dans ces conditions, elle ne peut obtenir l’annulation dudit contrat tant sur le fondement de l’article 1132 du code civil que sur celui de l’article 1112-1du code civil qui renvoie d’ailleurs à l’article précédent quant aux conditions d’annulation pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information.
Concernant l’annulation demandée sur le fondement des articles 1163 et 1169 du code civil, il apparaît que l’objet de l’obligation de formation à laquelle est tenue l’ESDAC envers Mme [X] existe et n’est ni illusoire ni dérisoire car elle ne réside pas seulement dans la présentation des élèves au diplôme du BTS en Design d’espace mais aussi dans celle à l’European Bachelor Design d’espace. De même, son obligation de formation consiste également dans le fait de dispenser des cours et enseignements correspondant à un volume annuel de 600 heures, comprenant les évaluations, sorties pédagogiques, workshops et stages.
Ainsi, l’obligation de l’ESDAC ne peut être considérée comme impossible même si les conditions de présentation au BTS ont été modifiées avant la signature du contrat selon décret du 21 mars 2019.
En effet, il résulte des débats que l’ESDAC a obtenu du rectorat en janvier 2021 pour les élèves concernés non titulaires du baccalauréat une dérogation pour autoriser ces candidats à se présenter à la session 2021 des BTS Design.
D’ailleurs, il ressort de la lettre adressée par le recteur de la région académique PACA, le 26 janvier 2021, au directeur de l’ESDAC que même si l’autorisation à concourir était exceptionnelle, elle a été accordée de façon générale et non nominative à tous les candidats inscrits à l’ESDAC dans les sections de BTS de la session 2021 non titulaires du baccalauréat, ce qui a permis à des élèves inscrits la même année que Mme [X] d’obtenir leur BTS en juillet 2021.
Ainsi, la prestation fournie par l’intimé ne peut être considérée comme illusoire ou impossible.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du contrat du 24 avril 2019 faite par Mme [X] et de confirmer en cela le jugement déféré.
Sur la responsabilité de l’ESDAC :
Lors de la signature du contrat du 24 avril 2019, l’ESDAC, professionnel de l’enseignement, était censé connaître la modification intervenue du fait de l’entrée en vigueur du décret du 21 mars 2019 sur les conditions de candidature au diplôme du BTS et donc le fait qu’était désormais exigé l’obtention du baccalauréat (nouvel article D. 612-30 du code de l’éducation).
Or, il ne peut être constesté que même s’il n’était pas le seul objectif visé par la formation dispensée par l’ESDAC, l’obtention du BTS en était un.
Par conséquent, l’information portant sur les modifications récentes des conditions d’obtention de ce diplôme, impliquant le fait de se renseigner sur le fait de savoir si son co-contractant était ou non titulaire du baccalauréat, revêtait une importance déterminante pour le consentement de celui-ci, qui en tant que client profane pouvait ignorer cette information et pouvait légitimement faire confiance à un établissement d’enseignement supérieur privé préparant à un diplôme d’Etat.
En effet, il ne peut être contesté que cette information avait un lien direct et nécessaire avec le contenu de l’obligation de l’ESDAC qui formait ses élèves en vue d’obtenir le BTS Design d’espace comme le stipule l’article 2 du contrat de formation.
Or, s’il résulte d’un échange de mails en date du 13 novembre 2020 que Mme [X] a indiqué à la vie scolaire qu’elle n’avait pas le bac et qu’en réponse, il lui a été demandé si elle savait qu’en l’absence de bac elle ne pouvait passer le BTS, il n’est pas établi par l’ESDAC qu’il a été donné à l’appelante, en amont, une information complète et circonstanciée sur ce point, notamment lors de la signature du contrat du 24 avril 2019.
Ainsi, l’école, qui ne peut valablement invoquer avoir ignoré cette modification intervenant dans son domaine de compétence jusqu’à la fin de l’année 2019, a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle.
En outre, s’il est établi que la SAS ESDAC a informé ses élèves de l’obligation d’avoir le baccalauréat pour passer le BTS par un passage en classe d’un représentant de l’école au début de l’année 2020, il n’est pas justifié qu’elle a adressé une information précise et personnalisée à Mme [X] alors que celle-ci avait connu de nombreuses absences au premier semestre 2019 ainsi qu’entre janvier et mai 2020.
De même, il n’est pas établi par l’ESDAC qu’elle a proposé à Mme [X] les solutions proposées à d’autres élèves, à savoir trouver une alternance pour l’entrée scolaire 2020, continuer le cursus jusqu’en mastère pour valider un bac +5, ou repasser son bac en candidat libre, ainsi que l’accompagnement fait auprès de certains élèves pour solliciter une dérogation auprès du rectorat.
Ainsi, en manquant à son obligation d’information pré-contractuelle mais aussi pendant le cours du contrat, l’ESDAC a fait perdre une chance à Mme [X] de ne pas contracter, de se réorienter en cours d’exécution du contrat et aussi de se présenter et d’obtenir son BTS en sollicitant une dérogation du rectorat.
Cependant, pour apprécier son préjudice, il convient de tenir compte du fait qu’elle n’a pas passé son partiel de décembre 2019 et a été très souvent absente au premier semestre 2019 et au cours de l’année 2020.
S’il résulte des débats que Mme [X] invoque avoir subi une agression sexuelle et un vol de sa carte bleue et de son matériel informatique, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2019, son agression ayant nécessité un suivi psychologique et une prise en charge médicamenteuse, elle ne prouve pas le lien causal direct et exclusif avec ses absences au premier semestre 2019 et au début de l’année 2020 ainsi que son absence aux épreuves du partiel de décembre 2019.
En outre, il en est de même pour l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2020 impliquant un arrêt de travail et des soins de rééducation et de kinésithérapie.
Ainsi, il apparaît que sa chance de réussir à l’examen du BTS était faible au vu de ses nombreuses absences et des résultats obtenus dans le cadre du contrôle continu assuré par l’ESDAC.
Par conséquent, il convient d’apprécier le préjudice de perte de chance subi par Mme [X] tel que l’a fait le premier juge, en lui allouant la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Concernant la demande d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3567,60 euros relatif aux intérêts et frais liés au prêt étudiant et de son préjudice moral à hauteur de la somme de 30000 euros, non seulement Mme [X] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui alloué au titre du manquement à l’obligation d’information par l’ESDAC mais elle ne justifie pas de la mauvaise foi et de l’absence de considération de l’école envers elle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ESDAC [Localité 3] à payer à Mme [X] la somme de 4000 euros au titre du non respect de son obligation précontractuelle d’information et a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable que Mme [X] conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des prétentions de la SAS ESDAC [Localité 3] en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Service ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Vienne ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Congé ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Atteinte ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Appel
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Certificat ·
- Acte de vente ·
- Déficit ·
- Technicien ·
- Réduction de prix ·
- Prix de vente
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Arrêt de travail ·
- Gel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Solde ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque coopérative ·
- Pays ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Coopérative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Société de gestion
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-215 du 21 mars 2019
- Décret n°2019-223 du 23 mars 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.