Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 324474, Publié au recueil Lebon
TA Amiens 6 novembre 2007
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CAA Douai 15 juillet 2008
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CAA Douai
Rejet 20 novembre 2008
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CE
Annulation 23 décembre 2011
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CAA Douai
Rejet 11 avril 2013
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 11 avril 2013

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la prise en charge des cotisations sociales

    La cour a reconnu que l'administration doit prendre en charge le versement de la part salariale des cotisations sociales, en plus de la part patronale, pour reconstituer les droits sociaux de l'agent évincé illégalement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que M. B… n'étant pas la partie perdante, il a droit au remboursement de ses frais juridiques, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté les conclusions de M. B… demandant l'injonction à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de verser la part salariale des cotisations sociales et de retraite suite à l'annulation de son licenciement illégal. La chambre de commerce et d'industrie de l'Oise avait opposé une fin de non-recevoir, arguant que l'arrêt attaqué ne faisait pas grief à M. B…, mais le Conseil d'État a jugé que le pourvoi était recevable car l'arrêt avait rejeté les conclusions de M. B… concernant le paiement de la part salariale des cotisations. Sur le fond, le Conseil d'État a estimé que l'annulation du licenciement impliquait la reconstitution des droits sociaux, y compris le versement de la part salariale des cotisations, sauf si l'agent avait déjà reçu une indemnité incluant ces sommes. En conséquence, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en ne prononçant pas cette injonction. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle se prononce sur ce point et a ordonné à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de verser 3 000 euros à M. B… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejetant les conclusions de la chambre sur le même fondement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 23 déc. 2011, n° 324474, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 324474
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Action en astreinte
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2008, N° 08DA01072
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 7 octobre 1998, Bousquet, n° 186909, T. pp. 1002-1112.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025041030
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:324474.20111223

Sur les parties

Texte intégral

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