Rejet 20 novembre 2008
Annulation 23 décembre 2011
Rejet 11 avril 2013
Non-lieu à statuer 11 avril 2013
Résumé de la juridiction
L’annulation d’une décision d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par la CCI des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à la CCI de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
L’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 23 déc. 2011, n° 324474, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 324474 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Action en astreinte |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2008, N° 08DA01072 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025041030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:324474.20111223 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…, demeurant… ; M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08DA01072 du 20 novembre 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Douai n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise d’assurer l’exécution du jugement n° 0602714 du 6 novembre 2007 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise d’assurer le versement auprès des organismes sociaux, pour l’ensemble de la période pendant laquelle M. B… a été illégalement évincé, de la part salariale des cotisations sociales correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B… et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise,
— les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B… et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise ;
Considérant que, par un arrêt du 20 novembre 2008, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise du 11 septembre 2006 licenciant M. A… B… à la suite de la suppression de son emploi, en raison d’un vice ayant entaché la procédure, et a enjoint à la chambre de procéder à sa réintégration juridique ; que, par un arrêt du même jour, statuant sur la demande d’exécution du jugement formée par M. B…, la cour a enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise de régulariser la situation de l’intéressé au regard de ses droits sociaux et à pension, notamment en faisant toutes diligences en ce qui concerne la part patronale des cotisations dont elle a la charge ; que M. B… se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il n’a pas enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de verser la part salariale des cotisations afférentes à la période d’éviction illégale ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise :
Considérant qu’il ressort de la lecture même de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai que son dispositif enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise d’exécuter le jugement du tribunal administratif d’Amiens conformément aux motifs précédemment exposés qui en précisent la portée et dont il résulte que les conclusions de M. B… relatives au paiement de la part salariale des cotisations sociales afférentes à la période d’éviction illégale sont rejetées ; que par suite, la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que le dispositif de l’arrêt que M. B… attaque ne lui ferait pas grief et qu’ainsi son pourvoi serait irrecevable ;
Sur l’injonction prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi :
Considérant que l’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu’ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; qu’en l’espèce, en énonçant que la part salariale des cotisations sociales et de retraite afférentes à la période d’éviction illégale de l’intéressé restait à la charge de ce dernier pour juger qu’il n’y avait lieu d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie que le versement de la part patronale des cotisations sociales, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé en tant qu’il n’a pas enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise de procéder au versement de la part salariale des cotisations sociales correspondant à la période d’éviction illégale du requérant ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise à ce titre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise le versement à M. B… d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise de verser la part salariale des cotisations sociales et de retraite à la suite de l’annulation de la décision de licenciement dont il a fait l’objet.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie de l’Oise versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise.
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