Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
[…] — le rapport de M me D, […] D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier : () 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, […] dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ». L'article D. 613-38 du même code dispose que : « Les études, […] dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, […]
[…] qu'il entendait être autorisé à s'inscrire dans cette formation, après validation de ses expériences professionnelles ou de ses acquis personnels, au sens des dispositions des articles L. 613-5 et D. 613-38 et suivants du code de l'éducation ;Considérant, d'une part, […] les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; […]
[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éduction : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, […] d'autre part, les caractéristiques de la formation.(). ». Aux termes des dispositions de l'article D. 613-38 du code de l'éduction : « Les études, […] dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, […] D. […]