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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 14 sept. 2023, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 14 Septembre 2023 DOSSIER NE : RG 23/00451 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3BL AFFAIRE : S.C.I. LUG II C/ S.A.S. AURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
LA 1 VICE PRESIDENTE : Séverine BESSEère
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LUG II, dont le siège social est […] 30 Parc d’Urieux – 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. AURIS, dont le siège social est […] Zone d’Activité Commerciale les Murons
- 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1544
Débats tenus à l’audience du : 27 Juillet 2023 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Septembre 2023
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2008, la société LUG II a consenti à la société AURIS un bail commercial portant sur un local situé […] à […] (42 160) à compter du 15 janvier 2008 moyennant un loyer annuel de 83 100 euros soit un loyer mensuel de 6 925 euros hors taxes.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, la société LUG II a assigné la société AURIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 835 du code civil, afin de voir :
- juger que la société AURIS est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023 des locaux propriété de la société LUG Il situés […], 42160 ANDREZIEU BOUTHEON,
- juger que cette occupation sans droit ni titre par la société AURIS cause un trouble manifestement illicite à la société LUG II,
- ordonner l’expulsion de la société AURIS des locaux désignés ci-dessus, et de tous occupants de son chef, avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification à la société AURIS du commandement d’avoir à libérer les locaux,
- ordonner à la société AURIS de quitter locaux désignés ci-dessus libres de tous occupants et de tous biens (marchandises, mobiliers, produits etc…) autres que ceux propriété de la société AURIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter à compter de la signification à la société AURIS du commandement d’avoir à libérer les locaux,
- autoriser le Commissaire de justice mandaté par la société LUG Il à entreposer les biens éventuellement laissés sur place par la société AURIS, dans un lieu de son choix, aux frais, risques et périls exclusifs de la société AURIS, avec sommation à la société AURIS d’avoir à les retirer de ce lieu sous un délai de 2 mois à compter de la signification du procès verbal d’expulsion, sous peine de les voir mis en vente forcée,
- condamner, la société AURIS à payer à la société LUG II les sommes suivantes :
- une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre, d’un montant de 25 460 € (335 € x 76 jours) pour la période du 1er mai 2023 au 15 juillet 2023 et de 335 € par jour au delà du 15 juillet 2023, jusqu’au départ effectif des locaux de la société AURIS, matérialisé par la remise des clés et des lieux libres de tous occupants, et de tous biens,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de l’instance,
- autoriser la société LUG II à conserver à titre l’indemnité d’occupation, la somme de 9.049,20 € qui lui a été versée par la société AURIS au titre du mois de mai, laquelle viendra en déduction des condamnations susmentionnées.
L’affaire fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions. L’affaire est retenue à l’audience du 27 juillet 2023.
La société LUG II actualise la créance à la somme 30 820 euros arrêtée au 31 juillet 2023 et maintient ses autres demandes. Elle expose que :
- en début d’année 2023, la société AURIS a demandé à reporter encore la date de fin du bail à 2 ans mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties notamment pour une question de prix du loyer,
- dans un courrier d’avril 2023, la société AURIS s’est prévalu d’un accord de principe pour qu’elle puisse rester dans les locaux jusqu’en avril 2025 et refuse de participer à l’état des lieux de sortie fixé au 9 mai 2023,
- la société AURIS prétexte alors ne pas avoir cherché de nouveau local pour son activité,
2
– un huissier de justice constate que les locaux sont toujours occupés au 9 mai 2023.
La société AURIS sollicite de voir :
- débouter la société LUG II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- accorder à la société AURIS un délai pour quitter les lieux loués à la société LUG II jusqu’au 30 septembre 2023,
- condamner la société LUG II à payer à la société AURIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LUG II aux entiers dépens.
La société AURIS expose que :
- il existe un accord oral entre elle et la société LUG II pour qu’elle libère les locaux au mois d’avril 2025,
- la société LUG II est revenue sur son engagement oral en réaction à l’actionnement, par la société ISSALA, de la garantie d’actif et de passif,
- la société AURIS a tenté de régler la situation de façon amiable mais une sommation de déguerpir lui a été envoyé par la société LUG II,
- la société AURIS a cherché de nouveaux locaux et a signé un nouveau bail annonçant qu’elle sera en mesure de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2023,
- elle a toujours réglé honnêtement et spontanément une indemnité d’occupation du fait de sa présence dans les locaux objets du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’expulsion de la société AURIS :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon un avenant au bail en date du 17 mai 2022, " le preneur et le bailleur conviennent expressément que le bail commercial prendra fin avec effet au 30 avril 2023 au plus tard, sans indemnité de part ni d’autre. Le preneur s’oblige à laisser libres les locaux loués et à en remettre les clés au plus tard le 9 mai 2023 à 9h. ".
En l’espèce, au commissaire de justice qui a établi le constat d’occupation des lieux le 9 mai 2023, la société AURIS indique refuser de signer l’état des lieux en raison des discussions en cours sur le sort du bail et l’occupation des lieux et qu’il entend verser l’indemnité d’occupation due. Le commissaire de justice constate que les locaux sont manifestement toujours occupés, garnis de mobilier, bureaux et matériels d’exploitation et note à l’extérieur 9 véhicules automobiles sur le parking et un véhicule type scooter.
La société demanderesse a fait délivrer le 16 mai 2023 une sommation de déguerpir.
Dans ces conditions, la société AURIS ne conteste pas que le contrat de bail a pris fin le 30 avril 2023 et qu’elle occupe toujours les lieux. Elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023 et cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite.
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Ainsi, la société AURIS doit quitter les lieux objet du bail, situé […] à […] (42 160) au plus tard le 1er octobre 2023. À défaut, son expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter du 1er octobre 2023 et sous réserve de la signification de l’ordonnance.
Sur la condamnation au paiement de la créance locative et à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LUG II ne produit aucun décompte pour permettre au juge des référés de vérifier le montant de sa créance de 30 820 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er mai au 31 juillet 2023 sachant qu’elle reconnaît que l’indemnité d’occupation pour le mois de mai lui a été versée puisqu’elle demande à la conserver et que la société AURIS produit un avis d’exécution d’un virement d’un montant de 9 049,20 euros en date du 25 juillet 2023.
Par conséquent, il existe donc une contestation sérieuse sur la créance invoquée ; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, la société AURIS étant occupante sans droit ni titre des locaux, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux conformément à l’accord entre les parties soit la somme de 9 049,20 euros par mois à compter du 1er août 2023.
L’équité conduit à ne pas faire droit aux demandes des sociétés LUG II et AURIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AURIS est condamnée aux dépens qui comprennent de manière nécessaire le coût de l’assignation conformément à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de le préciser. En revanche la sommation de déguerpir ne relève pas de l’article 695 du code de procédure civile mais de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de la SAS AURIS dans les locaux objets du bail situé […] à […] (42 160),
DIT que la SAS AURIS doit quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2023,
A défaut, ORDONNE l’expulsion de la SAS AURIS ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 et sous réserve de la
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signification de l’ordonnance,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS AURIS à une provision de 30 820 euros,
CONDAMNE la SAS AURIS à payer à la SCI LUG II une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 9 049,20 euros à compter du 1er août 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés,
DÉBOUTE la SCI LUG II et la SAS AURIS du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AURIS aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1 VICE PRESIDENTEère
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS COPIES
- la SELAS BREMENS AVOCATS
- DOSSIER Le 14 Septembre 2023
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