Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2203317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 3 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Enard-Bazire, du cabinet EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a bénéficié pour la période allant du 11 mai au 31 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne présente aucun état antérieur ;
— Mme A a tenu à son encontre de violents propos dans son courriel du 5 mai 2021, qu’elle a reçu alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail ; ces propos excèdent les limites du pouvoir hiérarchique ;
— le médecin agréé a considéré que la pathologie à l’origine de ses arrêts de travail étaient en lien avec son activité professionnelle ;
— la déclaration d’accident de service qu’elle a déposée n’était pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la communauté d’agglomération du Grand Annecy conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la déclaration d’accident de service a été déposée postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— les observations de Me Cottignies pour la communauté d’agglomération du Grand Annecy
Considérant ce qui suit :
1.Mme D B, attachée territoriale exerçant les fonctions de « chargée de mission commercialisation des zones d’activités économiques » au sein de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, a été placée en arrêts de travail pour la période allant du 11 mai au 31 juillet 2021, à la suite de la réception, les 21 janvier et 5 mai 2021, de courriels désobligeants la concernant, échangés entre Mme A, directrice de l’économie, et M. C, son supérieur hiérarchique direct, et qui lui avaient été adressés par mégarde. Dans son rapport du 13 octobre 2021, le médecin agréé a conclu à l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme B et son activité professionnelle, et la commission de réforme a rendu le 8 décembre 2021 un avis favorable à l’imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
2.Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3.Un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4.En premier lieu, le principe rappelé au point précédent est applicable à tous les échanges, oraux ou écrits, intervenus entre un agent et son supérieur hiérarchiques, et notamment les courriels échangés.
5.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans la soirée du 21 janvier 2021, le supérieur hiérarchique direct de Mme B, M. C, lui a adressé par mégarde un courriel destiné à Mme A, directrice économique, qui débutait par la formule « On est d’accord qu’elle se fiche de moi ' » et dans lequel il critiquait de manière dépréciative la réponse apportée par Mme B à une demande de sa part. Par un second courriel envoyé trente minutes plus tard, il lui a immédiatement présenté ses excuses, en évoquant une réaction disproportionnée à la suite d’une journée difficile. A la suite de cet évènement, la communauté d’agglomération du Grand Annecy a décidé de faire réaliser par un cabinet extérieur un diagnostic des risques phycho-sociaux du service, ayant notamment abouti, le 18 mai 2021, au constat de difficultés relationnelles et de communication dans le service, malgré la bonne volonté de chacun. Une médiation a par ailleurs permis la conclusion d’un accord entre Mme B et M. C afin d’apaiser les tensions. Mais le 5 mai 2021, alors qu’elle se trouvait sur les lieux du service, un courriel de Mme A destiné à M. C, qui débutait par la formule « elle m’énerve », et qui critiquait à nouveau la qualité du travail de Mme B, lui a encore été adressé par mégarde. Ce même jour, Mme B s’est ensuite présentée en pleurs à un rendez-vous chez son kinésithérapeute, accompagnée d’une collègue. A compter du 11 mai 2021, et jusqu’au 31 juillet 2021, elle a ensuite été placée en arrêts de travail en raison d’un épuisement psychologique dans un contexte de conflit interpersonnels sur le lieu de travail.
6.En l’espèce, si la répétition des erreurs d’adressage des courriels échangés entre Mme A et M. C, ainsi surtout que les formules par lesquelles ils débutaient et qui traduisaient leur agacement envers Mme B, sont particulièrement regrettables, il résulte de la teneur de ces courriels que les critiques qu’ils comportaient n’étaient ni grossières ni insultantes, et restaient au contraire mesurées et argumentées, quelque soit au demeurant leur bien fondé. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces erreurs d’adressage étaient involontaires et que leurs auteurs lui ont immédiatement présenté leurs excuses. Dans ces conditions, alors même que la réception de ces courriels par Mme B, qui ne présentait aucun état antérieur, a entraîné une dégradation de son état de santé justifiant qu’elle soit placée en arrêt de travail, ces évènements ne peuvent être regards comme d’une gravité telle qu’ils puissent être regardés comme des événements violents susceptibles d’être qualifiés d’accident de service.
7.Dès lors, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 mai 2021, le président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy n’a pas entaché les décisions en litige des 20 janvier et 16 mars 2022 d’une erreur d’appréciation. La requête présentée par Mme B ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
8.Enfin, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Annecy et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Annecy tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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