Irrecevabilité 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 oct. 2015, n° 15/56005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56005 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/56005 N° : 5/FLG Assignation du : 19 juin 2015 23 juin 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 octobre 2015 par H I J, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de K L, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent CORREZE, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DEFENDERESSES
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent CORREZE, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société […]
[…]
[…]
Représentée par Me HOUILLON, avocat au barreau de PONTOISE
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par H I J, Juge, assisté de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur C Z est propriétaire d’une parcelle référencée […] à […]
Souhaitant procéder à la construction d’un pavillon à usage d’habitation pour en faire sa résidence principale, il a signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société QUEBEC HOME’WOOD, devenue la société ASTEVE/SWISS HOMES WOOD, le 21 juin 2013, pour un prix convenu de 271.618,00 € TTC.
Le délai contractuel de réalisation de l’ouvrage a été fixé à dix mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA Assurances et une garantie de livraison à prix et délais convenus a été délivrée par la compagnie ELITE INSURANCE le 3 septembre 2013, conformément aux dispositions des articles L 230-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
La Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier a été déposée en Mairie le 21 juin 2013, pour un démarrage effectif du chantier au 1er juillet 2013, de sorte que la maison devait être livrée le 1er mai 2014.
Se plaignant du retard prix par rapport au calendrier prévisionnel et de malfaçons, Monsieur C Z a fait établir un rapport d’expertise privé afin de faire constater certains désordres.
Ce rapport a été déposé le 3 avril 2014.
Le 1er août 2014, le Conseil de Monsieur C Z a mis en demeure la société ASTEVE SWISS HOMEWOOD de lui adresser "sous 8 jours un planning recalé de fin de chantier dont le terme devra être au maximum le 31 août prochain ».
Parallèlement, il a adressé copie de cette lettre de mise en demeure le même jour au garant, la compagnie ELITE INSURANCE, en lui demandant de bien vouloir mettre en demeure la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD, conformément aux dispositions de l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le 5 septembre 2014, le Conseil de Monsieur C Z a adressé un nouveau courrier au garant le mettant en demeure de se rapprocher de ses clients « sous 8 jours afin d’envisager avec eux un planning d’achèvement » et de « procéder à l’achèvement des travaux en substitution du constructeur défaillant ».
Par courrier recommandé en date du 22 août 2014, la société CAPRA, courtier intervenu dans le cadre de la souscription de la garantie de livraison et agissant au nom du garant, a demandé à la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD de lui communiquer un certain nombre de documents et de lui faire un compte-rendu sur l’état d’avancement du chantier de Monsieur C Z.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2014, la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD a été mise en demeure par le garant de livraison de respecter ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur C Z.
A la suite d’autres démarches amiables, Monsieur C Z a fait établir un constat d’huissier le 18 novembre 2014.
Un protocole d’accord a finalement été signé entre les parties le 26 février 2015, listant les travaux restant à terminer et prévoyant un délai de deux mois maximum pour l’achèvement du chantier.
Se plaignant du non-respect du planning prévisionnel et de malfaçons de la part de la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD, Monsieur C Z a fait établir un nouveau constat d’huissier le 2 juin 2015 puis un nouveau rapport d’expertise privé le 28 septembre 2015.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 juin 2015, Monsieur C Z a fait assigner la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société SFS, et la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD LTD devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 809 du Code de procédure civile, L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, du contrat de CMI, en achèvement de la construction et reprise de malfaçons sous astreinte et en condamnation d’une indemnité provisionnelle au F des pénalités de retard et du préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2015 et soutenues oralement à cette audience, Monsieur C Z sollicite du juge des référés de :
CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPAGNY et la société […] à faire achever la construction et à reprendre les malfaçons constatées par Monsieur X dans son rapport du 3 avril 2104 et par Me Y dans ses procès-verbaux de constat des 18 novembre 2014 et
2 juin 2015 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPAGNY et […] à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
-46.899,72 € à F de provision sur les pénalités contractuelles de retard,
-10.000 € à F de provision au F du préjudice de jouissance subi,
-10.000 € à F de provision ad litm
CONDAMNER in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPAGNY et […] à verser à Monsieur Z la somme de 3.500 € au F de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPAGNY et […] aux dépens comprenant le coût des constats d’huissier des 18 novembre 2014 et 2 juin 2015.
Il précise par ailleurs à l’audience s’opposer à toute expertise, alors qu’il sollicite une condamnation du constructeur et du garant à achever la construction sur la base de la notice descriptive et qu’un protocole a été signé le 26 février 2015 pour terminer les travaux.
Au soutien ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’est pas sérieusement contestable que le chantier est à ce jour inachevé et que le délai de livraison contractuellement fixé au 1er mai 2014 n’est pas respecté,
— le constructeur est défaillant à la suite de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 30 septembre 2014 par la société ELITE INSURANCE COMPAGNY,
— s’il avait un temps envisagé une piscine, il n’a pas souhaité poursuivre ce projet et en a informé Monsieur A, qui n’en a pas tenu compte, la piscine n’étant d’ailleurs pas abordée dans le protocole signé, ce qui prouve que cette prestation n’est pas due,
— en raison de la non-conformité contractuelle des menuiseries commandées, dont les dimensions n’étaient pas compatibles avec la maison, il a dû fournir de nouvelles menuiseries et a accepté de prendre à sa charge une plus-value à hauteur de 2.435 €,
— il n’a jamais été destinataire de la facture du 23 juin 2014, la seule a porter un numéro bis et faisant référence au mail du
6 janvier 2014 avec un montant qui passe de 2.435 € à 13.900 €,
— les pièces versées aux débats démontrent l’état de la maison plusieurs mois après l’achèvement évoqué par le constructeur, qui a admis le 25 février 2015 qu’une cinquantaine de prestations contenues dans la notice descriptive n’étaient pas réalisées,
— le garant ne conteste pas son obligation de désigner une personne chargé de terminer les travaux, rappelée dans sa mise en demeure du 11 septembre 2014,
— s’agissant des pénalités de retard, les conditions générales du CCMI stipulent en leur article 2-6 des pénalités à hauteur de 1/3000 du prix convenu par jour de retard, soit en l’espèce 90,54€,
— au 30 septembre 2015, le chantier accuse un retard de 518 jours, de sorte que les pénalités contractuelles se chiffrent à 46.899,72 €
— s’agissant du préjudice de jouissance, il est privé de sa résidence principale et vit aujourd’hui avec son épouse dans des conditions précaires,
— il sollicite également une provision ad litem du même montant, étant dans l’obligation de se faire assister d’un conseil et d’exposer des frais conséquents, alors qu’il se trouve déjà dans une situation financière délicate,
— la provision sollicitée par la société ASTEVE apparaît sérieusement contestable car se fondant sur le protocole du 26 février 2015 qui n’a pas été respecté, alors qu’il a déjà réglé la somme de 27.000 € sur les 40.000 € prévus pour l’achèvement du chantier,
— le chantier accuse 16 mois de retard pour des travaux exclusivement en lien avec la notice descriptive comme le démontre le protocole signé entre les parties, de sorte que la société ASTEVE, qui n’a aucune intention de respecter ses obligations contractuelles, est bien défaillante,
— Monsieur Z n’a jamais entendu renoncer au bénéfice des pénalités dues à compter du 1er mai 2014, l’accord n’ayant pas pour objet de proroger le délai initial.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2015 et soutenues oralement à cette audience, la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD sollicite du juge des référés de :
D E Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions particulièrement infondées,
RECEVOIR la société concluante en sa demande reconventionnelle et CONDAMNER Monsieur Z à verser à la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD LTD la somme de 20.000 € à F provisionnel pour les raisons sus énoncées et sans préjudice de toute autre réclamation que la société concluante se réserve d’effectuer compte tenu du préjudice subi,
DONNER ACTE à la société concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission ci-dessus suggérée,
CONDAMNER Monsieur Z à verser à la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD LTD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
Au soutien ses prétentions, elle fait valoir que :
— Monsieur Z a signé lui-même unilatéralement la déclaration d’ouverture de chantier, alors que le chantier ne peut être ouvert avant l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage, qui a été acquise le 16 septembre 2013,
— il n’a pas réglé les situations demandées et, sur un montant de 271.618,21 €, n’a payé que la somme de 220.000 €,
— la deuxième situation du 27 août 2013 n’a été réglée que le
6 février 2014,
— Monsieur Z a commandé d’important travaux supplémentaires, qu’il a envisagé de ne pas régler au motif qu’il ne les avait pas commandés, et a sollicité différentes modifications lourdes, notamment concernant les menuiseries et la mise en œuvre d’ardoise sur le toit,
— une somme supplémentaire de 31.625,30 € TTC n’a pas été réglée, alors que l’essentiel des travaux a été terminé courant août 2014,
— elle a accepté de signer un protocole d’accord avec Monsieur Z en arrêtant les sommes dues par celui-ci à la somme de 40.000 € TTC, ce dernier n’ayant payé que 20.000 €,
— le même protocole prévoyait que Monsieur Z devait livrer des carrelages et faïences, de la résine ainsi qu’un bidet, des parois de douche, des meubles de salle de bains qu’il n’a jamais livrés,
— qu’il n’a donc pas respecté ses obligations de paiement et de livraison de différents équipements,
Monsieur Z n’indique pas quelle prétendue malfaçon subsisterait, un expert pouvant être chargé de déterminer les travaux relevant de la seule notice contractuelle qui ne seraient pas achevés et pourraient être mis à sa charge ainsi que les malfaçons alléguées.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2015 et soutenues oralement à cette audience, la société ELITE INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, de l’article 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, et des pièces versées aux débats, de :
CONSTATER que la société ASTEVE SWISS HOME WOOD n’est pas défaillante et qu’il existe un litige d’ordre contractuel entre cette dernière et Monsieur Z s’agissant des travaux dus,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation envers la compagnie ELITE INSURANCE concernant la reprise des travaux sous astreinte,
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER une expertise judiciaire afin de distinguer les travaux prévus dans la notice annexée au CCMI non encore achevés de ceux qui ne figurent pas à la notice et qui ne sauraient être demandés au garant de livraison à prix et délai convenus, cette expertise devant également avoir pour objet les malfaçons et désordres dont se plaint le demandeur dans son assignation,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie ELITE INSURANCE s’agissant du paiement d’une provision au F des pénalités de retard,
SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la provision au F des pénalités de retard à la somme de 14.214,78 €,
REJETER toute demande formulée au F d’une provision pour un préjudice de jouissance,
REJETER toute demande formulée au F d’une provision « ad litem »,
A F G, CONDAMNER la société ASTEVE SWISS HOME WOOD à relever et garantir la compagnie ELITE INSURANCE de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur Z ou toute autre partie succombant à payer à la compagnie ELITE INSURANCE la somme de 3.000 € au F de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD n’est ni en redressement ni en liquidation judiciaire et qu’elle n’est donc pas financièrement défaillante,
— ce n’est que si le constructeur n’est pas en mesure d’assumer ses obligations contractuelles que sa défaillance sera avérée et que la garantie pourra être mise en jeu,
— le constructeur n’est pas défaillant en l’espèce, ayant simplement un litige contractuel avec le maître de l’ouvrage,
— son intervention ne peut qu’être strictement limitée aux seuls travaux convenus dans la notice annexée au CCMI ainsi qu’aux travaux éventuellement actés par un avenant dénoncé au garant,
— rien ne démontre en l’espèce que le litige concernerait les travaux « initiaux » et non des travaux « supplémentaires »,
— s’agissant des pénalités de retard, la défaillance du constructeur n’est pas établie alors que celui-ci écrivait le 5 septembre 2014 : « nous ferons le point sur les pénalités de retard que nous lui réglerons »,
— aux termes du protocole conclu entre Monsieur Z et la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD le 26 février 2015, il était prévu une durée supplémentaire de travaux de deux mois, de sorte que les parties ont manifestement entendu reporter la date de la livraison de la maison au 26 avril 2015 et que les pénalités ne peuvent donc débuter qu’à compter du 27 avril 2015, sur 157 jours au 30 septembre 2015, soit la somme de 14.214,78 €,
— les pénalités de retard prévues au CCMI ont pour objet d’indemniser l’intégralité du préjudice, de sorte que Monsieur Z ne peut réclamer aucune autre somme au F de son préjudice de jouissance,
— conformément aux articles 2305 du Code civil et L. 313-22-1 du Code monétaire et financier, le garant dispose d’un recours contre le constructeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2015, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
En droit, l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« I – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu…
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seul minimum de ces pénalités étant fixés par décret…
II – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article…
III – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux… ».
En l’espèce, le demandeur verse notamment aux débats, outre des échanges d’e-mail :
— le contrat de construction de maison individuelle signé le 21 juin 2013, avec la notice descriptive, les conditions générales et le contrat vente internationale (pièces n° 1, 1b, 1c, et 1d),
— une attestation de garantie dommages ouvrage de la compagnie AVIVA ASSURANCES (pièce n°2),
— une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus de la société ELITE INSURANCE COMPANY pour la période du 25 juin 2013 au 31 décembre 2013 (pièce n° 3),
— deux rapport d’expertise privés en bâtiment en date des 3 avril 2014 et 16 juillet 2015 (pièces n° 5 et 22),
— plusieurs courriers de mises en demeure adressés aux sociétés ESTEVE et ELITE INSURANCE COMPANY (pièces n° 6 à 8, 10, 12),
— deux procès-verbaux de constats d’huissier en date des 18 novembre 2014 et 2 juin 2015 (pièces n° 14 et 17),
— deux règlements de factures N° 07 et 09 (pièces n° 23 et 24).
Des éléments de la procédure et des débats et de l’examen des pièces produites, il ressort que Monsieur C Z a bien adressé au constructeur, le 1er août 2014, une mise en demeure d’exécuter les travaux avec copie au garant de livraison conformément aux dispositions précités de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (pièces n° 6 et 7).
Par la suite, selon mise en demeure adressée le 3 septembre 2014 (acte d’huissier du 30 septembre 2014, article R. 231-10 du CCH), le garant de livraison admet qu’à défaut d’exécution sous quinzaine par le constructeur, il devra en tirer « toutes les conséquences en procédant à la désignation d’une personne chargée le cas échéant de terminer les travaux de chacun des programmes en cours » (pièce n° 10), conformément aux dispositions précités de l’article L 231-2 III du Code de la construction et de l’habitation, reconnaissant par là-même le principe de son obligation à garantie dans l’hypothèse où le constructeur ne s’exécuterait pas sous quinze jours.
Le protocole amiable signé le 26 février 2015 entre la société ASTEVE et les époux Z le 26 février 2015 (pièce n° 15 produite par M. Z) liste trois catégories de travaux :
— les travaux extérieurs à finir compris dans la notice descriptive,
— les travaux intérieurs à finir compris dans la notice descriptive,et -les travaux en compensation des dommages occasionnés et pénalités de retards.
Or, en dépit de l’engagement pris par la société ASTEVE, celle-ci n’a à ce jour toujours pas effectué ou fini correctement 29 les travaux intérieurs ou extérieurs contenus dans la notice descriptive, outre quatre travaux à réaliser en « compensation des dommages occasionnés », ainsi qu’il ressort d’un point de situation réalisé le 12 mai 2015.
La société ASTEVE, qui a pourtant perçu deux règlements de 5.000 € et 22.000 € de la part de M. Z pour l’exécution des travaux précités les 12 mars et 20 mars 2015, ne justifie pas avoir réalisé, après le 12 mai 2015, les travaux compris dans la notice descriptive mentionnés comme non finis ou non faits correctement, alors que M. Z verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier et un rapport d’expertise privé établis postérieurement, respectivement les 2 juin et 28 septembre 2015, qui démontrent que lesdits travaux ne sont toujours pas, à ce jour, achevés.
Le constructeur reconnaît ne pas avoir achevé l’intégralité des travaux convenus, tout en faisant valoir, sans en rapporter la preuve, que l’essentiel de ces travaux aurait été terminé courant août 2014, cette allégation étant en totale contradiction avec les constatations contradictoires reproduites dans le protocole amiable du 26 février 2015, listant trente-huit travaux compris dans la notice descriptive à réaliser.
Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux mentionnés dans le protocole amiable comme étant « compris dans la notice descriptive » le sont effectivement, la comparaison avec ladite notice descriptive, par ailleurs produite, permettant de l’établir, s’agissant en outre d’un contrat de construction de maison individuelle pour lequel le maître d’ouvrage ne s’est réservé l’exécution d’aucuns travaux qui n’auraient pas été compris dans le prix convenu, en application de l’article L. 231-2 d) du Code de la construction et de l’habitation (pièces n° 1b et 15 produites par M. Z).
Ces travaux mentionnés dans le protocole amiable comme compris dans la notice descriptive sont nécessaires à l’achèvement de la construction et correspondent aux prestations prévues au contrat de construction originaire, de sorte qu’ils entrent dans l’objet de la garantie de livraison (Civ. 3e, 9 mai 2012, n° 11-14.943).
La société ASTEVE n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui caractérise sa défaillance au sens de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (en ce sens, par exemple, Cour d’Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5, 3 octobre 2012, n° 11/07819).
Contrairement à ce qu’affirme la société ELITE INSURANCE COMPANY, la défaillance au sens de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation est caractérisée dans deux hypothèses distinctes et peut résulter :
du non-respect par le constructeur, après mise en demeure, de ses obligations contractuelles,
ou de l’existence d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, à défaut de réponse de l’administrateur après mise en demeure.
Ce n’est donc pas uniquement la défaillance économique qui est visée mais toute inexécution contractuelle que le garant doit prendre en charge.
Le fait que la société ASTEVE ait fait état de travaux non compris dans le contrat pour justifier du non-respect du délai de livraison ne dispensait pas le garant de livraison de ses obligations légales au F des travaux non exécutés au-delà du délai de livraison et compris dans la notice descriptive, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse (pièces n° 2 et 3 produites par la société ELITE INSURANCE COMPANY).
L’inachèvement des travaux dans le délai de livraison contractuellement convenu entre les parties, pour le constructeur, et le non-respect de son obligation légale de faire terminer les travaux, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, pour le garant de livraison, permettent de caractériser la condition du trouble manifestement illicite posée par l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
L’obligation du constructeur de maison individuelle et du garant de livraison d’exécuter ou de faire exécuter les travaux prévus à la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, la société ELITE INSURANCE COMPANY (dans les conditions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un garant de livraison) et la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD seront condamnées, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du Code de procédure civile et aux articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à achever ou faire achever les travaux inclus dans la notice descriptive et mentionnés dans le protocole amiable du 26 février 2015, à savoir :
1°/ S’agissant des travaux extérieurs :
* finition regard compteur d’eau (fond en ciment + isolation + pose abattant),
* démontage de tous les angles métalliques pour effectuer l’étanchéité et l’isolation,
* modification pente sur toit plat pour évacuation des eaux pluviales stagnantes,
* étanchéité des sorties eaux pluviales toit plat,
* pose panneau décoratif sur porte d’entrée,
* robinet de puisage sur sortie extérieure (sans gaine murale),
* étanchéité (pignon droit) sur bardage bois
2°/ S’agissant des travaux intérieurs :
en R.D.C. :
* finition & raccordement du branchement de la chaudière,
* conduit sortie des fumées (chaudière) et grille aération haute et basse,
* pose et raccordement grille VMC dans la buanderie,
* remise en état dalle béton sur la totalité, ponçage fin ou ragréage pour pose béton ciré,
* gaine pour sortie extérieure extraction hotte aspirante cuisine,
* finition et mise à niveau escalier bois,
* finition des branchements électriques (volets…),
* pose et raccordement d’un ensemble domotive (notice page 19 et 22) achat max 1.000 €,
* fourniture de plaques décoratives (interrupteurs),
* réglages de toutes les fenêtres et montage des accessoires de finition,
* finition sur placo (coffrage gaine hotte aspirante, erreurs de perçage interrupteurs et autres,
* pose des claustras bois (ou claire voie) prévue entrée gauche (Notice page 22),
* rectification pour pose de toutes les portes, prévues en 83 cm,
* modification porte coulissante (erreur emplacement) SDB ;
A l’étage :
* pose des portes battantes (83 cm) et coulissantes,
* réparation plancher bois et ponçage de finition pour vitrification, * finition sur chants du plancher bois,
* finition et bouchage sur placo (Coffrage conduit fumées, erreurs perçages, trous et autres…),
* alimentation technique pour les radiateurs (notice page 16),
* pose d’un radiateur sèche serviette de 750 X (SDB) (notice page 16),
* stores occultant sur les 3 velux (notice page 13),
L’astreinte courra pendant huit mois.
S’agissant des autres travaux dont il est réclamé l’exécution, le garant de livraison n’est pas tenu des travaux non prévus au contrat de construction de maison individuelle et le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir apporté au constructeur l’ensemble des fournitures prévues au protocole amiable (sanitaires, meubles, robinetteries, carrelages, produits béton ciré, portail coulissant, portillon et accessoires, auvent), de sorte que l’obligation des défendeurs d’exécuter ou de faire exécuter les dits travaux se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée par Monsieur C Z au F de la réalisation de travaux sous astreinte et de E la société ELITE INSURANCE COMPANY de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire destinée à distinguer clairement les travaux inclus dans la notice descriptive, les travaux supplémentaires et les malfaçons alléguées, dans la mesure où :
— les travaux inclus dans la notice descriptive, dont le garant de livraison doit assumer l’achèvement, sont clairement énumérés dans dans la notice descriptive au contrat de construction de maison individuelle que dans le protocole amiable listant contradictoire « les travaux compris dans la notice descriptive » qui n’ont pas été réalisés, avec une mention « pas fait ou pas fini » ajoutée le 12 mai 2015 lors d’un point situation contenant les paraphes des parties, s’agissant des travaux restant sans discussion possible à réaliser,
— s’agissant des éventuels travaux supplémentaires non compris dans la notice descriptive (« travaux en compensation des dommages occasionnés » mentionnés dans le protocole amiable) et des malfaçons alléguées, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence ou de l’incontestable, de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Or, Monsieur C Z, qui indique par ailleurs s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société ELIE INSURANCE COMPANY, ne justifie pas de l’existence de malfaçons en lien avec les travaux confiés à la société ESTEVE, le procès-verbal de constat d’huissier du 2 juin 2015 et le rapport d’expertise privé en date du 28 septembre 2015 produits en demande mettant davantage en évidence l’existence de non-façons que de malfaçons, s’agissant d’un ouvrage inachevé (pièces n° 17 et 22).
Ces éléments apparaissent insuffisamment précis pour faire crédit aux allégations du demandeur.
Sur les demandes de provisions formées par M. Z et sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société […] :
En droit, l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au F de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double F : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors pas à cette occasion de contestation sérieuse. L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce :
1°/ Sur les pénalités de retard :
Il ressort des éléments de la procédure ainsi que de l’examen des pièces produites que l’ouverture du chantier est bien intervenue le 1er juillet 2013, selon déclaration d’ouverture adressée à cette date à la mairie par M. C Z (pièce n° 4), en accord avec le constructeur de maison individuelle.
En effet, dans un e-mail du 28 juin 2013, la société ASTEVE indique clairement que « le terrain sera propre (tondu) samedi 29 », ajoutant « Pour implantation maison nous prévenir merci » (pièce n° 6 produite par la société ASTEVE) et dans un e-mail du 16 juillet 2013, le constructeur précise qu’il procédera à l’implantation avec la géomètre du pavillon à ossature bois le 24 juillet 2013, après un premier report de date (pièce n° 18 produite par M. Z).
La durée d’exécution des travaux ayant été fiée à 10 mois à compter de l’ouverture du chantier dans le CCMI, la livraison aurait dû intervenir le 1er mai 2014 (pièce n° 1 produite par M. Z).
Le fait que la société ESTEVE ait évoqué dans deux courriers adressés au garant son intention de « faire le point sur les pénalités de retards » à régler ne dispensait pas le garant de livraison de ses obligations légales, notamment au F des « pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ».
L’indication dans le protocole amiable du 26 février 2015 que « la durée du chantier est évaluée à 2 mois (maximum) » ne peut sérieusement s’analyser comme une renonciation du maître de l’ouvrage à se prévaloir des pénalités forfaitaires d’ordre public prévues au contrat de construction de maison individuelle pour la période comprise entre le 1er mai 2014, délai de livraison contractuellement prévu entre les parties, et le 30 septembre 2015, soit au total un retard de 517 jours, donc excédant largement les trente jours prévus par l’article L. 231-6 précité.
L’article 2-6 « Délais » des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule que « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix fixé au contrat par jour de retard » (pièce n° 1c produite par M. Z, seuil minimum défini par l’article R.231-14 alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation)
Sur la base d’un prix convenu de 271.618,00 € TTC, les pénalités doivent donc être évaluées à 90,54 € par jour de retard, soit sur 517 jours, un montant total de 46.809,18 €.
2°/ Sur la demande formée au F du trouble de jouissance :
Le garant de livraison doit, après constatation de la défaillance du constructeur et dans les conditions de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ou proposer au maître de l’ouvrage de passer lui-même les marchés de travaux et verser directement aux entreprises la somme dont il est redevable.
S’il ne justifie pas, comme c’est le cas en l’espèce, avoir respecter ses obligations légales, il doit être condamné à réparer le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage.
En effet, la faute personnelle du garant qui n’a pas mis en œuvre ses obligations légales peut conduire le maître d’ouvrage à souffrir d’un préjudice de jouissance particulier (frais de relogement ou autres…) imputable au garant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil (en ce sens, Civ 3e, 6 février 2002, n° 00-16.841, Jurisdata n° 2002-012812, Cour d’Appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 4 mars 2002, n° 2001/00482, […]).
Les sanctions contractuelles n’interdisent donc pas au maître de l’ouvrage de solliciter une condamnation de l’entrepreneur et du garant au paiement de dommages et intérêts réparant des dommages distincts de ceux indemnisés forfaitairement par les pénalités de retard, qui ne sont destinés qu’à réparer le préjudice afférent à la seule privation de jouissance de la maison individuelle (en ce sens, Civ 3e, 28 mars 2007, n° 06-11313).
En l’espèce, le garant de livraison n’a pas respecté ses obligations légales en ne désignant pas la personne chargée de terminer les travaux, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire, quinze jours après sa mise en demeure restée infructueuse.
Cependant, M. C Z ne justifie pas en l’espèce, au travers des pièces produites, souffrir d’un préjudice de jouissance distinct de celui résultant de la privation de sa maison individuelle, déjà indemnisé au F des pénalités de retards.
En effet, il ne verse à ce F aux débats qu’une attestation en date du 28 septembre 2015 d’une personne indiquant « avoir hébergé par intermittence à F gracieux Madame et Monsieur B depuis septembre 2012 » au regard de la situation difficile « dans laquelle ils se trouvent confrontés » (pièce n° 26).
De cet unique élément, il ne peut se déduire aucun préjudice de jouissance indemnisable subi par M. C Z.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur C Z au F du préjudice de jouissance subi.
3°/ Sur la demande de provision ad litem :
La demande de provision ad litem formée par Monsieur C Z apparaît justifiée et non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.000 €, faute d’éléments plus explicites versés aux débats, dans la mesure où les obligations de paiement et de faire achever les travaux tant du constructeur de maison individuelle que du garant de livraison n’apparaissent pas, dans leur grande majorité, sérieusement contestables.
L’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ 2e, 2 juillet 2009, n° 08-17882, Jurisdata n° 2009-049170).
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur C Z :
— la somme de 46.809,18 € à F de provision sur les pénalités contractuelles de retard,
— la somme de 3.000 € à F de provision ad litem.
4°/ Sur la demande reconventionnelle de provision formée par le constructeur :
Il existe une contestation sur la demande de provision formée par la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD dans la mesure où la somme dont elle réclame le paiement à F provisionnel en exécution du protocole amiable signé le 26 février 2015 porte précisément sur des travaux qu’elle reconnaissait le 12 mai 2015 ne pas avoir, en grande partie, exécutés, alors que le protocole prévoyait que « les différents paiements de la somme restant (35.000 € trente cinq mille euros) interviendront à l’avancement du chantier » et que M. Z justifie avoir déjà adressé des règlements à hauteur de la somme 27.000 € en exécution de ce protocole (pièces n° 23 et 24).
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de provision formée par la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD.
Sur le recours en garantie formé contre la société ELITE INSURANCE COMPANY :
En application des articles L. 443-1 du Code des assurances et
L. 313-22-1 du Code monétaire et financier, la société ELITE INSURANCE COMPANY est bien fondée à être relevée indemne par le constructeur, dont les manquements sont la cause de la mise en jeu de son obligation, de toute condamnation prononcée à son encontre au F de la présente ordonnance, la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD ne lui opposant en outre aucune réserve à cette demande, dont il sera fait droit intégralement.
En effet, l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 confirme au bénéfice du garant de livraison les dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur le recours de la caution, en instituant un nouvel article L. 312-22-1 du Code monétaire et financier et un article L. 443-1 du Code des assurances, les dispositions de cette loi étant des règles impératives (En ce sens, Cass, Civ 3e, 24 septembre 2013, n° 12-23770).
La société SWISS HOME’S WOOD LTD sera donc condamnée à garantir la société ELITE INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations prononcées à son encontre au F de la présente ordonnance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier des 18 novembre 2014 et 2 juin 2015.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au F des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au F des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au F du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions .
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOMES WOOD LTD, ne permet d’écarter la demande formée par M. C Z sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 €, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 231-6 du Code de la constructeur et de l’habitation,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Déboutons la société ELITE INSURANCE COMPANY de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la société ELITE INSURANCE COMPANY et la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, à achever ou faire achever les travaux inclus dans la notice descriptive et mentionnés dans le protocole amiable du 26 février 2015, à savoir :
1°/ S’agissant des travaux extérieurs :
* finition regard compteur d’eau (fond en ciment + isolation + pose abattant),
* démontage de tous les angles métalliques pour effectuer l’étanchéité et l’isolation,
* modification pente sur toit plat pour évacuation des eaux pluviales stagnantes,
* étanchéité des sorties eaux pluviales toit plat,
* pose panneau décoratif sur porte d’entrée,
* robinet de puisage sur sortie extérieure (sans gaine murale),
* étanchéité (pignon droit) sur bardage bois.
2°/ S’agissant des travaux intérieurs :
en R.D.C. :
* finition & raccordement du branchement de la chaudière,
* conduit sortie des fumées (chaudière) et grille aération haute et basse,
* pose et raccordement grille VMC dans la buanderie,
* remise en état dalle béton sur la totalité, ponçage fin ou ragréage pour pose béton ciré,
* gaine pour sortie extérieure extraction hotte aspirante cuisine,
* finition et mise à niveau escalier bois,
* finition des branchements électriques (volets…),
* pose et raccordement d’un ensemble domotive (notice page 19 et 22) achat max 1.000 €,
* fourniture de plaques décoratives (interrupteurs),
* réglages de toutes les fenêtres et montage des accessoires de finition,
* finition sur placo (coffrage gaine hotte aspirante, erreurs de perçage interrupteurs et autres,
* pose des claustras bois (ou claire voie) prévue entrée gauche (Notice page 22),
* rectification pour pose de toutes les portes, prévues en 83 cm,
* modification porte coulissante (erreur emplacement) SDB.
A l’étage :
* pose des portes battantes (83 cm) et coulissantes,
* réparation plancher bois et ponçage de finition pour vitrification, * finition sur chants du plancher bois,
* finition et bouchage sur placo (coffrage conduit fumées, erreurs perçages, trous et autres…),
* alimentation technique pour les radiateurs (notice page 16),
* pose d’un radiateur sèche serviette de 750 X (SDB) (notice page 16),
* stores occultant sur les 3 velux (notice page 13).
Disons que l’astreinte courra pendant huit mois,
Se réservons la liquidation de l’astreinte, à F provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande formée par Monsieur C Z au F de la réalisation de travaux sous astreinte,
Condamnons in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD à payer à Monsieur C Z :
— la somme de 46.809,18 € à F de provision sur les pénalités contractuelles de retard,
— la somme de 3.000 € à F de provision ad litem.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur C Z au F du préjudice de jouissance subi,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de provision formée par la société ASTEVE SWISS HOMES WOOD LTD,
Condamnons la société ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD à garantir la société ELITE INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du Monsieur C Z dans le cadre de la présente ordonnance, en ce compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD aux entiers dépens, comprenant les frais de constats d’huissier des 18 novembre 2014 et 2 juin 2015,
Condamnons in solidum les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et ASTEVE SWISS HOME’S WOOD LTD à payer à Monsieur C Z la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 28 octobre 2015
Le Greffier, Le Président,
K L H I J
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