Rejet 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 oct. 2024, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 janvier 2023 et 21 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au centre hospitalier de Kourou de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions à compter du 28 novembre 2022 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de
50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de la Guyane est territorialement compétent ;
— sa requête, enregistrée dans les délais, est recevable ;
— la décision en litige est entachée de vices de procédure qui l’ont privée de garanties et ont eu une influence sur son sens dès lors que :
* elle a été convoquée tardivement au conseil de discipline du 16 novembre 2022, moins de quinze jours avant la date de sa réunion ;
* la commission administrative paritaire départementale de Bordeaux n’était pas compétente pour proposer la sanction ;
* les dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues en ce que la commission administrative paritaire départementale n’a pas procédé au vote sur le report de son dossier qui aurait dû lui être accordé ;
* les conditions dans lesquelles la séance de la commission administrative paritaire départementale s’est déroulée n’ont pas permis que sa cause soit entendue de manière équitable et ne lui ont pas permis d’assurer sa défense ;
* en n’auditionnant aucun témoin, alors que la plupart des témoignages étaient anonymisés, la commission administrative paritaire départementale a méconnu les dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 ;
* son dossier individuel lui a été communiqué de manière incomplète ;
* l’enquête administrative a été menée de manière déloyale ;
* l’avis de la commission administrative paritaire départementale est insuffisamment motivé ;
— la décision du 28 novembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les manquements professionnels ainsi que les faits de harcèlement et de discrimination allégués à son encontre ne sont pas caractérisés ;
— la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée ;
— en raison de l’illégalité de la décision en litige, le centre hospitalier de Kourou a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice moral dès lors que les motifs de la décision du 5 mai 2022 prononçant sa suspension ne lui ont pas été communiqués et que sa réputation sera sévèrement impactée en raison de la médiatisation de la procédure disciplinaire sur le territoire de la Guyane ;
— elle a droit au versement de la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 2 juillet 2024, le centre hospitalier de Kourou, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables dès lors que le contentieux n’est pas lié en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure civile ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Constant, représentant Mme C, et de Me Fernandez-Bégault, représentant le centre hospitalier de Kourou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière diplômée d’Etat, a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de Kourou du 11 juillet 2020 au 10 janvier 2021, avant d’être nommée en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés au premier grade de stagiaire, à compter du 11 janvier 2021. En mars 2021, l’intéressée a été affectée au sein du service de réanimation éphémère, transformé en unité de surveillance continue, en novembre 2021. Au cours du premier trimestre de l’année 2022, des signalements d’incidents au sein de cette unité mettant en cause Mme C, ainsi qu’une cadre supérieure de santé paramédicale, ont été rapportés à la direction du centre hospitalier. Par une décision du 5 mai 2022, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du même jour. L’enquête administrative qui a été diligentée a conduit à la remise d’un rapport administratif le 11 août 2022. Le conseil de discipline a été saisi le 14 septembre 2022 et le centre hospitalier de Kourou a proposé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Mme C. Par un courrier du 28 septembre 2022, la directrice du centre hospitalier de Kourou a également procédé à un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de Cayenne. Par un courrier du 14 octobre 2022, Mme C a été convoquée par la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde siégeant en conseil de discipline. Cette instance s’est, le 16 novembre 2022, prononcée à la majorité de ses membres en faveur de son exclusion définitive. Par une décision du 28 novembre 2022, la directrice du centre hospitalier de Kourou lui a infligé cette sanction. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du
28 novembre 2022 et à ce que le centre hospitalier de Kourou soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Le centre hospitalier de Kourou fait valoir que les conclusions indemnitaires formées par Mme C sont irrecevables dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucune demande indemnitaire préalable. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande préalable faisant naître une décision de rejet au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ait été présentée devant le centre hospitalier de Kourou préalablement à l’intervention du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi doivent être rejetées comme irrecevables, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Kourou doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Le présent décret s’applique aux personnes qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées () ». Selon l’article 2 du même décret : « Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret ».
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
7. D’autre part, l’article 651 du code de procédure civile dispose que : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 654 de ce code, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. () L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». Selon l’article 659 de ce code : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. / Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. / Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. () ». Enfin aux termes de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Kourou a fait procéder à la signification par voie d’huissier de la convocation de Mme C au conseil de discipline se tenant le 16 novembre 2022. En l’espèce, l’huissier de justice, qui s’est rendu le 28 octobre 2022 à la dernière adresse connue de l’intéressée, soit au 3 impasse Gonfolo à Macouria-Tonate, n’a pu procéder à la signification et a établi le jour même un procès-verbal de recherches, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, constatant que personne ne répondait à l’identification de Mme C à ce domicile et relatant les diligences accomplies. Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile précité, l’huissier a envoyé à la destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification. Par suite, l’huissier de justice a respecté les prescriptions des dispositions précitées et la convocation doit être regardée comme ayant été régulièrement signifiée à
Mme C le jour de l’établissement par huissier de justice du procès-verbal, le
28 octobre 2022. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été convoquée au conseil de discipline moins de quinze jours avant la tenue de ce conseil, le 3 novembre 2022, date à laquelle elle reconnaît avoir accusé réception de la lettre recommandée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « » Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l’agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et ceux qui représentent le grade immédiatement supérieur () « . Et aux termes de l’article 57 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : » Lorsqu’une commission administrative paritaire locale n’a pu être constituée, notamment lorsque l’effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l’effectif minimum fixé à l’article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante. / Dans le cas où celle-ci n’a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d’un autre département désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé ".
10. En l’espèce, Mme C a été informée, par courrier du centre hospitalier de Kourou du 14 septembre 2022, remis en main propre le 16 septembre suivant, qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux était désigné comme référent des commissions paritaires n°2 et 5 de la fonction publique hospitalière pour la Guyane, par un arrêté du 22 août 2022 de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine. Si la requérante soutient que la commission administrative paritaire départementale de Cayenne aurait pu se réunir, il ressort des termes du courrier de la directrice de l’ARS de Guyane du 7 juin 2023 relatif à la procédure de convocation de la commission administrative paritaire départementale de la Gironde au mois d’août 2022, que la commission administrative paritaire départementale du centre hospitalier de Kourou ne pouvait se réunir à cette période, en l’absence d’élections professionnelles, et que le centre hospitalier de Cayenne avait répondu négativement à la demande de réunion de sa commission par le centre hospitalier de Kourou. Il en ressort, également, que l’ARS de Guyane a sollicité l’ARS de NouvelleAquitaine qui a désigné la commission administrative paritaire compétente dans le département de la Gironde. Il en résulte que le transfert de compétence à la commission administrative paritaire départementale de Bordeaux a, ainsi, été opéré conformément aux dispositions de l’article 57 du décret du 18 juillet 2003, qui ne prescrit pas d’informer l’intéressée des raisons d’un dépaysement, et apparaît, au demeurant, justifié par les explications avancées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été convoquée, par un courrier du 14 octobre 2022 signifié le 28 octobre 2022, à se présenter devant le conseil de discipline du 16 novembre 2022 qui lui précisait qu’elle pourrait présenter des observations écrites ou verbales, récuser un membre du conseil de discipline, citer des témoins, consulter son dossier auprès du centre hospitalier de Kourou et se faire assister par le conseil de son choix. Il ressort, en outre, du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est tenu le 16 novembre 2022, qu’il s’est prononcé par un vote à main levée sur la demande de report présentée par Mme C et l’a rejetée à une majorité de six voix sur dix, sans que les dispositions précitées n’imposent de mentionner un tel examen dans l’avis du conseil de discipline. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient pas de délai de distance en cas de dépaysement d’une commission administrative paritaire d’un département ou d’une région d’outre-mer vers un département de l’hexagone, que ce report n’est pas de droit. Par suite, Mme C, qui a sollicité un tel report par l’intermédiaire de son conseil le 10 novembre 2022, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu préparer sa défense dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, l’administration doit informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ». En vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
14. D’une part, Mme C n’est pas fondée, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, à soutenir qu’elle n’a pas pu présenter sa défense dans un délai raisonnable. D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C a été informée par le courrier du 14 septembre 2022 du centre hospitalier de Kourou, que ses frais de déplacement et d’hébergement seraient pris en charge par le centre hospitalier en vue de la tenue du conseil de discipline à Bordeaux, ce qu’a constaté son avocat par un courriel du 10 novembre 2022. Par ailleurs, ce courrier d’engagement d’une procédure disciplinaire lui précisait qu’elle avait la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix, de citer des témoins et de présenter des observations écrites et orales en amont et au cours de la séance du conseil. Il ressort, en outre, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022 que Mme C s’est effectivement présentée accompagnée d’un conseil, membre des représentants du personnel du centre hospitalier de Kourou, et qu’elle a pu présenter des observations orales lors de la séance, notamment sur les raisons du report sollicité, sur la désignation de la commission administrative paritaire départementale de Gironde et sur son état de santé à ce stade de la procédure. Enfin, il ressort des termes de ce procès-verbal que la fragilité de l’état de santé de Mme C a été rappelée lors de la séance et qu’une suspension des débats a été prononcée à 15h10, en raison d’un malaise de l’intéressée. La reprise des débats ne s’est opérée, par la suite, qu’en l’absence des représentants du centre hospitalier de Kourou. Dans ces conditions, Mme C, qui ne peut utilement invoquer la violation des règles du procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure n’auraient pas été respectés.
15. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « () / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition de l’un d’eux () ». Ainsi, il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Toutefois, il ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l’agent intéressé d’assister à leur audition.
16. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
17. Mme C soutient que les témoins auditionnés lors de l’enquête administrative n’ont pas été entendus par le conseil de discipline. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ou le centre hospitalier de Kourou aient cité des témoins devant le conseil de discipline, alors que la requérante avait été informée de cette possibilité, par le courrier du centre hospitalier de Kourou du 14 septembre 2022. Dans ces conditions le conseil de discipline n’était pas tenu d’auditionner des témoins, conformément aux dispositions précitées. Au demeurant, la circonstance que les témoignages aient été anonymisés ne rendaient pas nécessaires l’audition des témoins devant le conseil de discipline et n’ont pas privé Mme C de la garantie de préparer utilement sa défense dès lors qu’elle a reçu communication des comptes-rendus d’audition, qu’elle pouvait contester les faits reprochés par des observations écrites ou orales et citer ses propres témoins.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier (). ». Enfin, l’article 20 du décret du 12 mai 1997 précité rappelle cette obligation pesant sur l’administration.
19. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de L. 532-4 du code général de la fonction publique, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
20. D’une part, si Mme C soutient que le dossier communiqué n’a pas été enregistré, numéroté et classé sans discontinuité, elle ne l’établit pas. D’autre part, il résulte de ce qui précède, que Mme C a été informée, par courrier du 14 septembre 2022, de son droit de communication de son dossier administratif individuel et qu’elle s’est vue communiquer le 16 septembre suivant, le rapport de saisine, le rapport d’enquête administrative et ses annexes, les comptes-rendus d’entretien effectués dans le cadre de l’enquête, pour la plupart anonymisés, et le bilan psychologique anonymisé de cinq agents de l’unité de surveillance continue. En outre, Mme C n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain la communication du bilan psychologique sans anonymisation, des signalements d’agents, qui n’ont fait que déclencher l’enquête administrative diligentée, de la lettre de mission de l’enquête administrative ainsi que des notes des médecins évoquées dans le rapport d’enquête, antérieurement à la séance du conseil de discipline ou à l’édiction de la décision en litige. Au demeurant, Mme C ne démontre pas en quoi la communication de la lettre de mission ou de demande de rédaction d’un bilan psychologique, qui ne font pas partie de son dossier individuel, aurait été utile à sa défense. Enfin, concernant ses évaluations professionnelles et ses relevés de formations, si elle soutient qu’ils ne lui ont pas été communiqués, il lui était loisible de produire ces éléments devant le conseil de discipline alors qu’elle n’établit pas non plus avoir réclamé leur communication. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la communication du dossier individuel doit être écarté.
21. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de suspendre Mme C, en date du 5 mai 2022, qu’elle a été informée qu’il lui était reproché d’avoir commis des faits relevant d’une faute grave. Par ailleurs, les lettres de missions du 5 mai 2022 transmises par le centre hospitalier de Kourou à des enquêtrices extérieures, mentionnent que l’enquête administrative ayant donné lieu au rapport d’enquête du 11 août 2022, a pour but de caractériser d’éventuels manquements pouvant caractériser des fautes graves dans l’unité de surveillance continue. Il ressort, également, des comptes-rendus d’audition signés par les témoins que les personnes auditionnées, comprenant Mme C, ont toutes été informées de l’objet de cette enquête, sans que la requérante n’établisse que les enquêtrices lui auraient oralement menti sur la nature de l’enquête menée. Enfin, le rapport d’enquête contient, contrairement à ce qu’elle soutient, des témoignages à décharge de
Mme C. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, l’enquête administrative préalable à une éventuelle procédure disciplinaire ne constitue pas un élément de cette procédure, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire serait viciée en raison du caractère déloyal de l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier de Kourou.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 12 mai 1997 : « () / L’avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés ».
23. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
24. En l’espèce, il ressort des termes de l’avis adopté à la majorité de ses membres par la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline, le 16 novembre 2022, qu’il vise l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, l’article 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 et le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, ainsi que le rapport de saisine du centre hospitalier de Kourou. Il indique, en outre, que l’avis retenant la proposition d’une sanction du quatrième groupe est motivé par l’ensemble des éléments introduits devant le conseil de discipline et des échanges tenus, amenant à caractériser des fautes graves dans la prise en charge des patients ainsi que des faits constitutifs de harcèlement moral commis par l’intéressée. Cette motivation est, au surplus, complétée par les mentions contenues dans le procès-verbal du 16 novembre 2022 du conseil de discipline, indiquant les griefs sur lesquels il s’est appuyé pour adopter son avis. Dans ces conditions, Mme C n’a pas été privée d’une garantie et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
26. Aux termes de l’article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L’exclusion définitive ".
27. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
28. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
29. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Mme C, la directrice du centre hospitalier de Kourou a retenu, dans sa décision du 28 novembre 2022, que l’intéressée a commis des agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de plusieurs de ses collègues, qui ont pris la forme de brimades, dénigrement, insultes, invectives, propos humiliants relatifs à la personne des agents victimes et leur manière de servir. Il lui est également reproché d’avoir commis des agissements de discrimination à l’égard de plusieurs agents y compris sur des critères raciaux, ainsi que des pratiques d’exclusion des agents victimes, que certains agents ayant témoigné dans le cadre de l’enquête administrative ont fait l’objet de menaces et de tentatives d’intimidation, notamment des représailles en cas de dénonciation des faits. Ces faits, répétés, auraient porté atteinte à la dignité et à la santé physique et psychologique des agents victimes ainsi qu’à l’image du centre hospitalier. Enfin, il lui est reproché d’avoir commis des fautes graves dans la prise en charge de patients.
Quant aux manquements aux obligations professionnelles :
30. Le centre hospitalier de Kourou fait valoir que Mme C a commis des fautes graves dans la prise en charge des patients en procédant à des actes outrepassant ses prérogatives sans prescription médicale ni supervision d’un médecin, en manquant à ses obligations de surveillance causant le décès d’une patiente, en commettant des erreurs dans les soins, sans remise en question, et en s’abstenant régulièrement de procéder au réglage des alarmes de l’appareillage médical et aux rédactions des transmissions. S’il ressort du rapport d’enquête administrative que le fait que Mme C ait procédé à la remise en décubitus dorsal d’une patiente sans prescription médicale et sans la présence d’un médecin est daté du 31 août 2021, il n’est relaté que par deux témoignages anonymes de ses collègues, sans que la note du médecin en service ce jour ne fasse état de son absence lors de l’intervention en cause. En outre, le défaut de surveillance d’une patiente placée sous ventilation non invasive ayant causé son décès, imputé à Mme C et daté du 18 septembre 2021, n’est pas corroboré par les pièces du dossier, alors que les témoignages sont contradictoires sur le fonctionnement ou non du système d’alarme du moniteur de surveillance de la patiente, les supposées absences de réglage d’alarmes par l’intéressée n’étant, en outre, pas établies. Concernant les défauts de transmission, le rapport d’enquête administrative fait état d’une transmission écrite remplie a posteriori. Toutefois, et alors que les photographies ne font pas état de l’heure à laquelle la transmission aurait été postérieurement dressée, il ressort des procès-verbaux d’audition des témoins que plusieurs agents font état d’un dysfonctionnement structurel de suivi et de continuité des soins par transmission dans le service, qui ne peut être uniquement imputé à Mme C. Enfin, en ce qui concerne les erreurs reprochées à Mme C dans l’administration de médicaments, des photographies peu lisibles des transmissions, des matériels et dossiers de soins sont produites au rapport d’enquête administrative, qui n’identifient pas toutes Mme C comme en étant l’auteur et qui ne sont corroborées par aucun signalement d’un médecin ou d’un cadre de santé. Dans ces conditions, et au regard des témoignages unanimes sur le manque de personnels, d’encadrement et de formation au sein du service, Mme C ne peut être regardée comme ayant commis des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Quant aux faits de harcèlement moral, de menaces et de tentatives d’intimidation :
31. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
32. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête administrative que les témoignages de sept collègues de Mme C s’accordent sur son comportement au sein du service, instaurant un sentiment d’exclusion et s’imposant comme « leader » d’un groupe d’agents. Si l’ensemble des agents s’accordent également sur un manque de formation, d’encadrement, de matériels et sur les conditions liées à la pandémie de Covid-19, y compris les médecins et cadres de santé, des actes d’intimidation et d’humiliation circonstanciés et dissociables de ces conditions de travail sont également relatés par les collègues de Mme C. Quatre témoignages font, ainsi, état d’un sentiment de peur à son égard et évoquent la volonté de quitter le service en cas de reprise de ses fonctions par Mme C. Plusieurs témoignages évoquent également des propos humiliants, tels que « ton père est métro, t’es pas d’ici, laissez tomber elle ne connaît rien », c’est une « vendue » ; ou des comportements inappropriés :
« Mme C a monté une partie de l’équipe contre moi, elles prenaient des photos et des vidéos de moi pendant les transmissions », ainsi que la remise en cause des compétences et la mise à l’écart de certains agents. Ces témoignages, individualisés par une fonction et un numéro associés à chacun des témoins, sont corroborés par ceux non-anonymisés de la cadre de santé, Mme B, qui fait état des comportements subis par une aide-soignante prise en image à son insu, ainsi que par l’ancien cadre de santé, M. A, qui indique qu’une « infirmière est venue en pleurs car elle n’en pouvait plus du comportement de Mme C ». Ces agissements ont été de nature, au regard du bilan psychologique ayant déclenché l’enquête administrative et des témoignages, à porter atteinte à la santé de certains des agents du service. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés reposent sur plusieurs témoignages suffisamment concordants et précis de collègues, dont certains ayant saisi les cadres de santé, sans que Mme C n’apporte d’éléments susceptibles de les contredire. Ainsi, et bien que les comportements reprochés à l’intéressée ne soient pas perçus par l’ensemble du service, ces agissements répétés, commis sur au moins six collègues ayant des fonctions différentes, sont de nature à caractériser des faits de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Quant aux faits de discrimination :
33. Le centre hospitalier de Kourou fonde également sa décision sur des faits de discrimination commis par Mme C à l’égard de collègues en raison de leur origine, prenant la forme de brimades, propos humiliants à caractère raciste et d’un climat d’exclusion des personnes « non-guyanaises ». En l’espèce, il ressort du témoignage d’une aide-soignante que Mme C a eu à son encontre des propos racistes, lui reprochant d’être « bushinengué », d’être « moins intelligente » et concluant qu’elle devrait être à " SLM [Saint-Laurent-du-Maroni] ". Cet évènement, précis, circonstancié et corroboré par une infirmière diplômée d’Etat, est de nature à caractériser l’emploi de termes racistes, injurieux et vexatoires à l’encontre d’une de ses collègues par Mme C, sans qu’elle ne puisse les réduire à de simples propos triviaux. Il ressort également du témoignage de trois autres infirmières, d’une aide-soignante et d’une agente des services hospitaliers que Mme C instaurait au sein du service un climat discriminatoire en distinguant les personnes originaires de Guyane de ses autres collègues. Ainsi, la requérante a adopté, dans l’exercice de ses fonctions, un comportement discriminatoire qui justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Quant à la proportion de la sanction :
34. Ainsi qu’il a été rappelé au point 6, il appartient au juge administratif de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes reprochées à l’agent.
35. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination envers ses collègues sont de nature à justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme C. Or, Mme C est arrivée dans le service en mars 2021 et a fait l’objet de signalements de la part de ses collègues dès le premier trimestre 2022, alors qu’elle était en position de fonctionnaire stagiaire depuis janvier 2021. En outre, si elle évoque des appréciations et évaluations élogieuses sur son travail et son comportement, elle ne produit aucun élément au dossier appuyant ces allégations. La requérante ne peut, par ailleurs, se prévaloir de l’existence de simples différences de cultures et de parcours pour justifier le climat d’exclusion et de tensions dont elle est à l’origine. Enfin, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Kourou aurait pris la même décision, en se fondant uniquement sur les griefs tirés du harcèlement moral et du comportement discriminatoire de l’intéressée. Par suite, eu égard au statut de la requérante, en période probatoire au moment des faits, ainsi qu’à leur gravité, à leur répétition et aux conséquences qu’ils ont eues pour le personnel du centre hospitalier de Kourou, la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de la requérante le 28 novembre 2022 ne présente pas un caractère disproportionné.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Kourou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
38. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Kourou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier de Kourou une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Kourou est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Sanction ·
- Cigarette ·
- Contrebande ·
- Congélateur ·
- Légalité
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Temps partiel ·
- Région ·
- Maladie ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Décision implicite
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Connaissance ·
- Rejet ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- École ·
- Milieu rural
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.