Article R712-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/06/2020
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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.


Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.


Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 juin 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie en l'espèce par la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean Jaurès : « la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer » et « doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations ». […] PCMNC, […]

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l' Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème chambre, 25 novembre 2019, 425493, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la procédure suivie en première instance était irrégulière, alors que l'audition de témoins est à la discrétion du président et que l'article R. 712-33 du code de l'éducation impose, non la communication du rapport d'instruction, mais seulement sa mise à disposition des parties ;

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  • Université·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Enseignement supérieur·
  • Conseil d'etat·
  • Insuffisance de motivation·
  • Irrégularité·
  • Dénaturation·
  • Conseil

2Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 468551, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. () Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ».

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Arts plastiques·
  • Sanction·
  • Etablissement public·
  • Établissement·
  • Commission

3Conseil d'État, 4ème chambre, 1 juin 2021, 431716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. » La circonstance que la surveillante de l'examen n'ait pas été entendue par la commission n'est pas de nature, alors même qu'il résulte de l'instruction que son témoignage écrit a pu être très largement discuté, à caractériser une atteinte aux droits de la défense.

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  • Sanction·
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  • Contentieux·
  • Tentative·
  • Exclusion
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