Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, […] R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] VII) La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
Lire la suite…R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. […] La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. () Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ».
[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, après le dépôt du rapport d'instruction, […] dès lors que cette dernière mesure, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 712-1 du code de l'éducation en vue de prévenir des risques de désordre au sein de l'établissement, revêt le caractère d'une mesure de police.
[…] A B a produit un mémoire réceptionné par le secrétariat de la section disciplinaire le 8 janvier 2019, soit après la clôture de l'instruction – résultant du dépôt du dernier rapport de la commission d'instruction, ainsi qu'il découlait de l'article R. 712-33 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable à l'instance -, et avant la tenue de l'audience, fixée au 10 janvier 2019, et que ce mémoire n'a pas été visé par la décision rendue par cette juridiction. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […]
Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie en l'espèce par la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean Jaurès : « la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer » et « doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations ». […] PCMNC, […]
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