Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. / A cet effet, […] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 susvisé, applicable à la date de la décision attaquée, codifié depuis à l'article D. 714-62 du code de l'éducation : « Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, […] D E C I D E :
[…] que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières « . L'article D . 122-5 du même code prévoit que : » La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail () « . […] Aux termes de l'article D. 714 -58 du même code : » Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, […] des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle « . L'article D. 714-62 […]
[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. / () ». Selon l'article D. 714 -55 de ce code : « Les dispositions de la présente section fixent, […] les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714 -1. () / Les dispositions de la présente section ont […]
TA Limoges, 18 mars 2021, Mme Armelle D., 1900260, […] ainsi qu'à être déchargée de l'obligation de payer les sommes qui y sont mentionnées Dans son jugement, le tribunal retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une personne entrant dans le champ de la formation continue, mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'éducation, s'inscrive sous le régime de la formation initiale, dès lors, […] et, d'autre part, que […] le cycle d'enseignement suivi est un cycle de formation initiale ne comportant aucun aménagement particulier d'enseignement au sens des dispositions de l'article D. 714-62 du code de l'éducation. […] Il annule ainsi, dans son dispositif, […]
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