Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2204547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 10 octobre 2023 et 14 août 2024, M. B, représenté par Mes Zaraa et Rothoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la présidente de l’université Paris-Cité du 14 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique contre la délibération du jury du 10 septembre 2021 le déclarant défaillant aux examens de deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée et lui refusant le triplement de cette année ;
2°) de condamner l’université Paris-Cité à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 14 décembre 2021 est insuffisamment motivée dès lors que le président de l’université a illégalement refusé de lui communiquer des documents ;
— sa directrice de mémoire a été irrégulièrement désignée dès lors qu’elle lui a été imposée ;
— la composition du jury est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ;
— l’université a commis une erreur de droit en le déclarant défaillant à son stage alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un tel statut en cas d’absences au stage, qui n’est pas subordonné à un nombre de jours de présence ; ses absences sont médicalement justifiées ;
— son stage est illégal dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 124-13 du code de l’éducation ;
— l’université ne justifie pas de la note qu’il a obtenue pour son mémoire ;
— il est victime de discrimination à raison de son état de santé ; l’université aurait dû lui proposer de reporter son stage ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que la fiche pédagogique ne peut pas avoir d’autres modalités de contrôle des connaissances et des compétences que celles prévues dans le règlement des études et des examens ;
— l’université a irrégulièrement refusé de procéder à une compensation entre semestres ;
— en refusant son redoublement, l’université a méconnu l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ainsi que le règlement des études et des examens ;
— l’université a commis une faute en l’inscrivant au titre de la formation continue de sorte qu’il est fondé à obtenir la réparation des préjudices en résultant, soit une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier en découlant ;
— il est fondé à demander 5 000 euros au titre de la discrimination dont il s’estime victime ;
— l’université a commis une faute en ne lui permettant pas d’obtenir son diplôme et en transmettant des informations fausses à son égard, faute lui ayant occasionné un préjudice évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 20 novembre 2023, l’université Paris-Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable liant le contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la délibération du jury du 10 septembre 2021 refusant à M. B le triplement de sa deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette même délibération le déclarant défaillant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative tiré de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du même code, une injonction de réexamen de la situation de M. B.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me Zaraa et Me Rothoux, a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ;
— l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Zaraa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en deuxième année d’infirmier de pratique avancée – Pathologies chroniques stabilisées. Le 10 septembre 2021, le jury l’a déclaré défaillant puis a refusé de l’autoriser à tripler cette deuxième année. Le requérant a formé un recours hiérarchique auprès de la présidente de l’université Paris-Cité. Ce recours a été rejeté par un courrier du 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 14 décembre 2021, ainsi que la condamnation de l’université Paris-Cité à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités commises par l’université à son encontre.
Sur la portée des conclusions :
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dans ce cadre, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, outre la condamnation pécuniaire de l’université, l’annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2021 le déclarant défaillant aux examens de deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée et lui refusant le triplement de cette année, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur : " Dans le respect du cadre national défini par le présent arrêté et sans préjudice des compétences prévues aux articles L. 712-2 à L. 712-6-1 du code de l’éducation, le président ou le directeur des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministère chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d’assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations. Les conditions de scolarité et d’assiduité () précisent par ailleurs les faits qui caractérisent la méconnaissance de l’obligation d’assiduité, par enseignement ou type d’enseignement, pour : () – les séquences d’observation ou de mise en situation professionnelle ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : » Ces conditions de scolarité et d’assiduité sont portées à la connaissance des étudiants concernés, qui sont tenus de les respecter. () « . L’article 3.1. de la délibération n° 2020-29 du sénat académique de l’Université de Paris dispose : » Conformément aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignant supérieur, les conditions de scolarité et d’assiduité sont portées à la connaissance des étudiants qui sont tenus de les respecter. Certains enseignements peuvent être soumis à présence obligatoire. Les conditions d’assiduité sont fixées par les MCCC spécifiques. « . Le règlement relatif aux examens de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée conférant le grade de master au titre de l’année universitaire 2020-2021 précise, à propos de la validation des stages, que » Les modalités d’organisation et de validation des stages sont définies dans la fiche pédagogique remise à l’étudiant « . Cette fiche pédagogique prévoit que » pour valider l’US stage et obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 : – l’acquisition des compétences doit être jugée satisfaisante, et la durée du stage doit être complète, et dans le cas des étudiants en VAE, le rapport de stage doit être satisfaisant. En cas de note inférieure à 10/20 la 2ème année de formation n’est pas validée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en 2ème année d’infirmier de pratique avancée – Pathologies chroniques stabilisées, a été déclaré défaillant au titre de l’unité d’enseignement « Stage » en raison d’absences considérées comme injustifiées par l’université lors de son stage au sein du groupe hospitalier AP.C-UP. Toutefois, l’université ne produit aucun règlement sanctionnant les absences d’un étudiant lors d’un stage par la constatation de sa défaillance. Au contraire, la fiche pédagogique de l’UE « Stage », seul document visant les conséquences résultant d’absences intervenues lors du stage, prévoit uniquement l’impossibilité d’obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 nécessaire à la validation de l’unité d’enseignement. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il ne pouvait être déclaré défaillant au titre de son stage au motif d’absences constatées lors de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2021 le déclarant défaillant et, par voie de conséquence, lui refusant le triplement de deuxième année d’infirmier de pratique avancée – Pathologies chroniques stabilisées, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de son inscription fautive en formation continue :
7. Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : « Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie () ». L’article L. 123-4 de ce code dispose : " Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : () 2° Dispense la formation initiale ; / 3° Participe à la formation continue () / La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières « . L’article D. 122-5 du même code prévoit que : » La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail () « . Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : » Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. « . Aux termes de l’article D. 714-58 du même code : » Les moyens dont dispose l’établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués. / Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d’inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle « . L’article D. 714-62 dudit code prévoit que : » Sur proposition du président ou du directeur de l’établissement, le conseil d’administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. / S’agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d’enseignement « . Selon l’article D. 714-63 du même code : » L’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l’établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l’établissement et soumis à l’approbation du conseil d’administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l’exercice précédent ".
8. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ». L’article L. 6353-3 dudit code prévoit que : « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ». L’article L. 6353-4 de ce code dispose que : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. ".
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait conclu, au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, une convention de formation professionnelle avec l’université Paris-Cité conformément aux dispositions de l’article L. 6353-3 du code du travail. Dans ces conditions, l’université Paris-Cité ne pouvait, pour ce motif, procéder à l’inscription de M. B au titre de la formation continue. Ainsi, les décisions portant inscription de M. B au titre de cette formation sont constitutives d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’université, pour autant qu’elles aient été à l’origine de préjudices directs et certains.
10. A cet égard, l’intervention d’une décision illégale ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B, qui n’a pas sollicité son inscription au titre de la formation initiale pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, remplit les conditions fixées par l’article L. 6353-3 du code du travail lui permettant d’être inscrit au titre de la formation continue. Ainsi, l’université aurait légalement pu prendre les mêmes décisions d’inscription au titre de la formation continue en l’absence de vice tenant à l’absence de conclusion préalable du contrat prévu à l’article L. 6353- 3 du code du travail. Par suite, le préjudice moral, au demeurant, non constitué, ainsi que les préjudices financiers tenant à l’absence d’indemnisation des contraintes au titre de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique et le paiement de frais de scolarité supérieurs à ceux dus au titre de la formation initiale ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice tenant à l’absence de conclusion de contrat de formation professionnelle. Dans ces conditions, ces préjudices étant sans lien de causalité direct et certain avec ce vice, M. B n’est pas fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, à demander la condamnation de l’université à lui verser la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la discrimination subie à raison de son état de santé, de la privation de son diplôme et des fausses informations communiquées par l’université :
11. M. B sollicite le versement, d’une part, d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il s’estime victime et, d’autre part, d’un montant de 20 000 euros au titre des préjudices subis découlant de l’absence de délivrance de son diplôme et des fausses informations communiquées à son encontre par l’université. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le courrier du 21 septembre 2021 adressé au secrétariat du doyen de l’UFR de Médecine de l’université Paris-Cité, l’intéressé a uniquement sollicité l’indemnisation du préjudice financier résultant de son inscription au titre de la formation continue pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Ainsi que l’université Paris-Cité l’oppose en défense, et dès lors qu’elles se rapportent à des faits générateurs distincts de celui invoqué dans le courrier du 21 septembre 2021, les conclusions de M. B tendant à la réparation des préjudices résultant de la discrimination dont il s’estime victime, de l’absence de délivrance de son diplôme et de la transmission d’informations fausses par l’université sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris-Cité, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du jury du 10 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle déclare M. B défaillant aux examens de deuxième année d’infirmier de pratique avancée – Pathologies chroniques stabilisées et lui refusant le triplement de cette deuxième année, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique.
Article 2 : L’université Paris-Cité versera à M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l’université Paris-Cité.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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