Cassation 7 août 2024
Résumé de la juridiction
Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, arrêt du 6 juin 2023, O.G., C-700/21, § 33). L’objectif du motif facultatif de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale est d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.
Il s’ensuit qu’en l’absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné un tel supplément d’information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s’analyser en un tel mémoire, ne s’est pas prévalu de ce motif facultatif de refus de remise
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-81.863, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81863 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050089102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01031 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° C 24-81.863 F-B
N° 01031
RB5
7 AOÛT 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 15 mars 2024, qui, en exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par les autorités judiciaires italiennes à l’encontre de M. [O] [D], a ordonné un supplément d’information.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 octobre 2023, les autorités italiennes ont décerné un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. [O] [D], de nationalité roumaine, aux fins d’exécution d’une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, commis entre mai et juillet 2013.
3. Le procureur général a notifié ce mandat d’arrêt européen à M. [D] le 6 mars 2024. M. [D] a été écroué ce même jour.
4. Il a déclaré ne pas renoncer au principe de spécialité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné un supplément d’information, alors que M. [D] ne s’est pas prévalu du motif facultatif de refus prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale ; qu’une demande de supplément d’information ne peut être adressée aux autorités de l’Etat d’émission que dans l’hypothèse d’un mandat d’arrêt ne comportant pas d’informations suffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’exécution d’une peine sur le territoire national est une question étrangère à la régularité du mandat d’arrêt européen.
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté justifie qu’elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du même code. L’objectif de ce texte est d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.
8. Selon le second, si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle sollicite des informations complémentaires nécessaires.
9. Enfin, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, [GC], 6 juin 2023, O.G, C-700/21, § 33).
10. Il s’ensuit qu’en l’absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies.
11. En l’espèce, pour ordonner un supplément d’information aux fins, d’une part, de vérifier auprès des autorités italiennes si elles entendent formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français, d’autre part, d’inviter le procureur général à solliciter le procureur de la République compétent afin de savoir s’il entendait susciter une telle demande, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des pièces produites que M. [D] justifie d’une résidence ininterrompue et régulière en France depuis cinq ans, qu’il dispose d’un logement depuis le 14 mars 2019 et d’un travail déclaré dont le contrat est à durée indéterminée, qu’il vit en concubinage et est père d’un nouveau-né.
12. Les juges observent que, en application des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 695-33 du code de procédure pénale, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’Etat d’émission.
13. Ils en concluent que, au regard de la stabilité de la situation familiale et personnelle en France de l’intéressé, et afin de répondre aux conditions de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, il apparaît nécessaire d’ordonner un tel supplément d’information.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes-ci dessus énoncés.
15. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que M. [D], qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s’analyser en un tel mémoire, ne s’est pas prévalu du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, précité.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 15 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
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