Entrée en vigueur le 2 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-475 du 27 mai 2024 - art. 2
Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
En premier lieu, les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles posent le droit à compensation du handicap comme un droit fondamental, dont l'effectivité doit être assurée dans tous les temps de vie de l'enfant, y compris durant les activités périscolaires et la restauration scolaire. En deuxième lieu, l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit expressément que les AESH recrutés par l'éducation nationale peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». […] Le tribunal relève d'ailleurs, dans ses motifs relatifs à l'injonction, […]
Lire la suite…Le juge rappelle que : « lorsque la CDAPH constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, […] pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. » Or dans cette affaire, l'élève avait reçu le droit à une aide humaine individuelle sur le temps scolaire et périscolaire, […]
Lire la suite…[…] En réplique, la MDPH des Côtes d'Armor, quoique régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à personne le 16/01/2024, n'a pas comparu ni personne pour la représenter, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du Code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Cette aide ne pouvant être apportée, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, que par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du même code, et non par un assistant d'éducation, la requête présentée en son nom par sa mère, M me A, […]
[…] En outre, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans sa version applicable au présent litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. […]
Une accompagnante, recrutée comme agent contractuel en 2017 pour exercer ses fonctions dans des écoles relevant des programmes REP et REP+ du Loiret, s'était vu opposer un refus implicite à sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions prévue par l'article 6 du décret du 28 août 2015. Le tribunal administratif d'Orléans ayant annulé ce refus et enjoint le versement, le ministre de l'éducation nationale relevait appel. […] Examinant la nature de leurs missions, telle qu'elle résulte de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, du décret du 27 juin 2014 et des circulaires de cadrage, la cour relève que ces agents appartiennent à la communauté éducative, […]
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