Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 25 avril 2023, n° 22/01423
BAT Libourne 22 février 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 25 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention d'honoraires

    La cour a jugé que, en l'absence de convention, les honoraires devaient être fixés selon les usages et la situation de fortune du client, et a confirmé la décision du Bâtonnier.

  • Rejeté
    Non-proposition de l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'appelant ne prouve pas qu'il pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle, et que l'avocate n'était pas tenue de poser la question dans ce contexte.

  • Rejeté
    Délai d'envoi du projet d'assignation

    La cour a jugé que le délai d'envoi du projet d'assignation était conforme aux obligations professionnelles de l'avocate, et ne constituait pas un grief.

  • Accepté
    Honoraires dus pour services rendus

    La cour a confirmé que les honoraires étaient dus en raison des services rendus, et a condamné M. [N] à verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 avr. 2023, n° 22/01423
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01423
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Libourne, BAT, 22 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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