Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 28 janvier 2021, n° 18/10758
CPH Paris 5 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2021
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CASS
Cassation 26 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 12 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit pour les CDD

    La cour a estimé que l'absence de contrat écrit pour la période antérieure à mars 2004 entraîne la présomption de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Caractère permanent de l'emploi

    La cour a jugé que les fonctions occupées par Monsieur [K] relevaient de l'activité permanente de l'entreprise, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la seule mention de l'arrivée du terme du contrat ne suffisait pas à justifier la rupture, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification conformément à l'article L. 1245-2 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 1234-5 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a accordé une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société de remettre les documents de fin de contrat dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. [K] de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis décembre 1996, ainsi que de ses demandes d'indemnités suite à la rupture de son contrat le 20 mai 2011. La Cour a requalifié la relation contractuelle en CDI depuis le 16 décembre 1996 avec le statut de journaliste professionnel, considérant que l'absence de contrats écrits avant mars 2004 et l'emploi régulier et quasi-continu du salarié pour l'activité normale et permanente de Radio France justifiaient cette requalification. La rupture a été jugée sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à M. [K] à des indemnités de requalification, de préavis, de licenciement, et pour licenciement abusif. La Cour a rejeté la demande de requalification des contrats d'auteur en contrat de travail salarié, ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et préjudice moral et d'image. Elle a ordonné à Radio France de régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux et de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision. Radio France a été condamnée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 janv. 2021, n° 18/10758
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10758
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2018, N° 17/08020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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