Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 sept. 2019, n° 18/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 14 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR/NM
ARRÊT N° 483
N° RG 18/00145
N° Portalis DBV5-V-B7C-FLR3
A
C/
SAS SOCIETE DE L’HOTEL
DE LA PLACE DES HALLES ANGOULE ME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stephanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMEE :
SOCIETE HOTEL DE LA PLACE DES HALLES ANGOULEME
- SHPHA exerçant sous l’enseigne HOTEL MERCURE-SAS
N° SIRET : 422 03 7 2 18
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, devant:
Monsieur K-F L, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridicionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur K ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur K-F L, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridicionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur K ROVINSKI, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[…], ci-dessous désignée la SHPHA, exploite l’hôtel Mercure de France à Angoulême.
Mme Z A avait été employée dans cet hôtel par la société BSA dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel dont le dernier couvrait la période du 16 février au 31 mars 1998 puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 1998 en qualité d’employée polyvalente d’hôtellerie-catégorie employé.
La société BSA ayant cédé son fonds de commerce à la SHPHA, le contrat de travail qui liait Mme
Z A à la première a été transféré au profit de cette dernière société.
A compter du 1er novembre 2000, la salariée a été employée par la SHPHA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’assistante gouvernante.
Le 19 août 2014, Mme Z A a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail durant environ 11 mois avant de reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du 10 mai 2016.
Le 7 septembre 2015, la SHPHA a infligé à Mme Z A un avertissement.
Le 25 août 2016, Mme Z A a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 5 septembre 2016, la SHPHA a convoqué Mme Z A à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 23 septembre 2016, la SHPHA a notifié à Mme Z A son licenciement pour faute lourde.
Le 9 janvier 2017, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême de diverses demandes relatives à la contestation de son licenciement.
Mme Z A s’est désistée de ces demandes et a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes le 9 mars 2017 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la SHPHA à lui payer les sommes suivantes:
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 157,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 415,76 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 5 197,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SHPHA a notamment soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Saintes et opposé à la salariée la règle de l’unicité de l’instance.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saintes:
— s’est déclaré compétent pour statuer et a rejeté l’exception visant l’unicité de l’instance soulevée par l’employeur;
— dit que le licenciement de Mme Z A reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la SHPHA à payer à Mme Z A les sommes suivantes:
— 4 157,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 415,76 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 5 197,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire;
— débouté Mme Z A de ses plus amples demandes;
— débouté la SHPHA de ses demandes;
— condamné la SHPHA aux entiers dépens.
Le 5 janvier 2018, Mme Z A a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2018, Mme Z A demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il:
— a rejeté l’exception d’incompétence et l’exception visant l’unicité de l’instance soulevées par l’employeur;
— condamné la SHPHA à lui payer les sommes suivantes:
— 4 157,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 415,76 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 5 197,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SHPHA de ses demandes;
— condamné la SHPHA aux entiers dépens;
— de réformer ce jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice à ce titre et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la SHPHA à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de débouter la SHPHA de l’ensemble de ses demandes;
— et, y ajoutant, de condamner la SHPHA à lui payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2018 la SHPHA sollicite de la cour qu’elle :
— juge Mme Z A irrecevable et infondée en son appel;
— subsidiairement, déboute Mme Z A de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer les sommes suivantes:
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 mai 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2019 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la procédure :
Au soutien de son exception d’incompétence, la SHPHA expose en substance:
— que les règles de compétence du conseil de prud’hommes ont un caractère d’ordre public;
— qu’en vertu des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Saintes n’était pas compétent territorialement pour connaître du litige;
— qu’il n’existait aucun motif permettant de remettre en cause l’impartialité du conseil de prud’hommes d’Angoulême.
En réponse, Mme Z A objecte pour l’essentiel:
— qu’à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes d’Angoulême devant lequel elle avait introduit initialement sa requête, elle a découvert que siégeait dans la section commerce saisie Mme C D représentant légal de la SHPHA et signataire de sa lettre de licenciement;
— qu’elle s’est donc désistée de sa requête pour saisir aux mêmes fins le conseil de prud’hommes de Saintes;
— qu’elle a procédé de la sorte en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile;
— que quand bien même la cour ne retiendrait pas la compétence du conseil de prud’hommes de Saintes, son appel ne serait pas irrecevable.
En premier lieu, si Mme Z A développe une argumentation relative à la règle de l’unicité de l’instance, la cour relève que la SHPHA ne développe plus aucun moyen à ce titre en cause d’appel. Aussi il n’y a lieu de statuer sur ce point.
En second lieu, dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne réclame pas de la cour qu’elle juge le conseil de prud’hommes de Saintes incompétent territorialement, sa demande tendant à voir déclarer Mme Z A irrecevable en son appel ne s’entendant pas d’une réclamation de cette nature. Aussi, la cour ne se trouvant pas saisie d’une exception de compétence, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
— Sur le fond :
Au soutien de son appel, Mme Z A expose en substance:
— qu’alors que ses compétences professionnelles avaient toujours été appréciées par l’employeur, elle
a constaté, à son retour de congés maladie, le 30 juillet 2015, que des changements affectant significativement ses conditions de travail et celles de ses collègues avaient été opérés par la direction;
— qu’ainsi sa fiche de poste avait été modifiée, assimilant ses fonctions à un emploi de femme de chambre;
— que l’inspection du travail a été alertée des conditions de travail au sein de l’entreprise;
— que la lecture de la lettre de licenciement de 12 pages fait apparaître que ce n’est pas son travail qui a été sanctionné ni ses compétences professionnelles mais sa personnalité;
— que les faits qui lui sont reprochés et qui sont antérieurs au 5 juillet 2016 sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail;
— qu’en outre l’avertissement du 7 septembre 2015 avait déjà sanctionné des faits de juillet 2014 et juin 2015;
— qu’en tout état de cause la SHPHA est incapable de faire un rapport de faits précis matériellement vérifiables la concernant , se limitant à dresser un portrait détestable de sa personne;
— qu’il n’est pas compréhensible qu’après 17 années d’un parcours exemplaire dans l’entreprise, elle soit devenue une personne à écarter définitivement;
— qu’elle dément avoir jamais tenu des propos qui auraient pu heurter la sensibilité de la directrice de l’établissement;
— qu’au demeurant elle était parfaitement légitime à critiquer la perte d’attribution d’une partie de ses fonctions de responsable qui la ramenait aux fonctions de femme de ménage;
— que l’attestation rédigée par Mme X que produit la SHPHA est dépourvue de toute crédibilité car celle-ci y porte des accusations à son encontre qui sont en totale contradiction avec le compte-rendu de l’entretien d’évaluation qu’elle avait établi la concernant, précisant notamment que c’était 'un plaisir de travailler avec elle';
— que l’attestation rédigée par Mme E Y n’est pas davantage probante, celle-ci n’y faisant état d’aucun fait précis et matériellement vérifiable;
— que, pour sa part, elle produit des attestations qui rendent compte de son professionnalisme et de la qualité de ses relations avec ses collègues;
— que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement sauf à reposer sur des faits imputables au salarié concerné;
— que le fait que le certificat de prolongation de son arrêt maladie ait été communiqué le 2 septembre 2016 ne saurait constituer une faute;
— qu’elle a toujours atteint ses objectifs si bien que la SHPHA ne pouvait lui reprocher des incompétences ou d’avoir été irrespectueuse des consignes de travail et des procédures;
— que si elle peut avoir, comme tout un chacun, commis quelques erreurs dans les calculs des temps, d’une part ces erreurs étaient minimes et s’expliquent par le climat d’hostilité entretenu par la direction à son égard;
— qu’en tout état de cause elle conteste avoir jamais commis des erreurs sciemment ou volontairement et que ces erreurs ne pouvaient avoir rendu intolérable la poursuite de son contrat de travail.
— que la SHPHA s’est hâtée de la licencier pour échapper aux conséquences d’une procédure de licenciement pour inaptitude qu’elle aurait certainement dû diligenter à son égard, tous les éléments en permettant l’ouverture étant alors réunis;
— qu’elle a été congédiée brutalement après 19 années de service ce qui a eu de graves répercussions sur sa santé;
— qu’elle est toujours bénéficiaire de soins psychologiques et d’un traitement médical lourd.
En réponse, la SHPHA objecte pour l’essentiel:
— que les fautes reprochées à Mme Z A ont consisté:
— 1°/ en une contestation systématique de ses attributions et des revendications contradictoires, les manquements de la salariée sur ce plan s’étant renouvelés en août 2016;
— 2°/ en des critiques et agressions récurrentes envers sa hiérarchie survenues notamment en août 2016 et qui ne sont donc pas prescrites, ce dont il est justifié par de très nombreuses pièces qu’elle produit et notamment les attestations de Mmes Y, X et de M. F G;
— 3°/ dans les limites de compétence de Mme Z A et son irrespect des consignes de travail et des procédures, ce dont il est justifié par de nombreuses pièces;
— 4°/ dans le 'sabotage’ opéré sciemment par la salariée au sujet des consignes de travail lorsque sa supérieure hiérarchique était absente, les faits relatifs à ce grief étant établis pour 12 jours de la période ayant couru du 4 août au 19 septembre 2016;
— que les faits d’août 2016 n’avaient jamais été sanctionnés et que des faits de même nature avaient déjà été reprochés à cette dernière en 2015;
— qu’il s’agit d’une réitération fautive;
— que, contrairement à ce que soutient Mme Z A, ses fonctions n’avaient pas été modifiées à son retour dans l’entreprise après ses arrêts de travail;
— que le licenciement de Mme Z A pour faute lourde était justifié;
— que le comportement de Mme Z A a eu pour conséquence de porter atteinte au climat social de l’entreprise en ce qu’il s’est traduit par de la maltraitance envers d’autres salariés et un décompte de temps de travail erroné.
La faute lourde est celle qui d’une part résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, et d’autre part suppose l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
En l’espèce le licenciement pour faute lourde de Mme Z A a été prononcé en substance aux motifs énoncés:
— d’une contestation systématique de ses attributions et de revendications contradictoires;
— de critiques et agressions récurrentes envers sa hiérarchie;
— des limites de sa compétence et de son irrespect des consignes de travail et des procédures;
— du 'sabotage’ des tâches techniques lui incombant dans son travail au cours du mois d’août 2016.
Dans le but de rapporter la preuve des faits fautifs aux motifs desquels elle a licencié Mme Z A pour faute lourde, la SHPHA verse aux débats:
— S’agissant du grief relatif à la contestation systématique de ses attributions par Mme Z A et à ses revendications contradictoires: La cour observe que les attestations de Mmes H X et E Y que la SHPHA verse aux débats (ses pièces n°104 et 105) mentionnent des faits qui seraient survenus antérieurement ou au cours de l’année 2015 et qui donc sont frappés par la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail. En revanche, la pièce n°106 produite par la SHPHA consiste en un courrier en date du 29 août 2016 que Mme J I, gouvernante de l’hôtel, a rédigé et dans lequel celle-ci relate notamment que 'Mme Z A perturbe [ait] l’organisation du service des étages ….depuis son retour', que 'Mme Z A conteste [ait] mes [ses] demandes formulées auprès de l’équipe …..', et encore que Mme Z A 'refuse [ait] les méthodes de travail qu’elle avait développées dans d’autres établissements’ et 'de tenir compte de l’ergonomie du poste de travail’ et de plus que Mme Z A 'ne respecte [ait] pas son heure d’arrivée sur l’établissement’ et que, répondant au témoin à ce sujet elle lui a dit: 'je continuerai à arriver avant, ici chacun fait ce qu’il veut’ et en conclusions que le comportement de Mme Z A 'démontre [ait] qu’elle ne prenait pas en compte les consignes mettant ainsi en péril l’esprit d’équipe….', le témoin ajoutant: 'je suis affecté moralement. Je ne peux plus travailler dans de telles conditions. De toute ma carrière je n’ai jamais vu une personne pareille et une situation pareille'. La cour relève que ce courrier vise des faits et comportements de Mme Z A s’étant produits de manière continue y compris au cours de la période antérieure de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qui par voie de conséquence ne sont pas frappés par la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ce premier grief est établi.
— S’agissant du grief relatif à des critiques et agressions récurrentes de Mme Z A envers sa hiérarchie, la cour observe à nouveau que les attestations rédigées par Mmes Y et X (pièces de la SHPHA n° 104 et 105) portent sur des événements ou faits antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. En revanche il ressort de la pièce n° 106 versée aux débats par la SHPHA que Mme I, gouvernante au sein de l’hôtel, s’est vue reprocher par Mme Z A, sur un mode agressif, de ne pas avoir l’esprit d’équipe, de mettre la 'pression sur les intérimaires', que l’hôtel était 'sale depuis sa prise de fonction', qu’elle n’était pas à son écoute et lui 'vole [ait] ses idées, 'du favoritisme dans les services', la cour relevant que des critiques de nature comparable avaient été émises par Mme Z A au sujet de Mme I mais également au sujet de la précédente gouvernante, Mme X et sanctionnées le 7 septembre 2015 par un avertissement dont la salariée ne réclame pas l’annulation.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ce deuxième grief est établi.
— S’agissant du grief relatif aux limites de compétence de Mme Z A et de son irrespect des consignes de travail et des procédures, la cour observe que le non respect des consignes a déjà été analysé précédemment notamment au regard du contenu de l’attestation rédigée par la gouvernante de l’hôtel, Mme J I. Pour ce qui concerne les 'limites de compétence’ de Mme Z A, la cour relève d’abord que, dans le courrier de notification de l’avertissement du 7 septembre 2015 (pièce de la SHPHA n°8), l’employeur indique notamment 'votre professionnalisme et vos compétences techniques sont avérées’ et ensuite que le compte-rendu de l’entretien d’évaluation en date du 2 décembre 2013 établi par la gouvernante de l’hôtel mettait en exergue les 'compétences techniques’ de Mme Z A qui lui étaient 'd’un grand soutien’ ou encore que Mme Z A faisait 'preuve d’un grand professionnalisme'.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ce grief n’est pas établi en ce qu’il porte sur les compétences de la salariée et qu’il se confond avec le premier grief déjà analysé.
— S’agissant du grief relatif au 'sabotage’ par Mme Z A des tâches techniques lui incombant dans son travail au cours du mois d’août 2016, sa pièce n°11 et ses pièces n° 13 à 102 la complétant . Il s’agit d’un tableau mentionnant notamment, pour 12 dates comprises entre le 4 et le 19 août 2016, d’une part les temps de travail accordés aux salariées de l’hôtel pour le nettoyage des chambres dont le ménage leur était confié et d’autre part les temps de travail notés par Mme Z A pour chacune de ces salariées. La cour observe que ces données font apparaître des erreurs en défaveur de l’entreprise pour 7 dates de la période, soit les 4, 5, 9, 16, 17, 18 et 19 août ou des abstentions d’information ne permettant pas de comprendre le décalage en termes de temps de travail entre l’amplitude de travail des salariés concernés et les tâches leur ayant incombé, ce pour les dates suivantes: 10 et 11 août 2016 ou encore des abstentions totales de mention de temps de travail ainsi pour les dates suivantes: 13, 14 et 15 août 2016.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ce dernier grief est établi, les erreurs ou manquements de la salariée étant constatés pour 12 dates sur 12.
Aussi, au total, alors que les moyens de la salariée tenant aux conditions de travail dans l’entreprise et à ses qualités professionnelles, à les supposer exacts, sont sans incidence sur la réalisation, la nature et la gravité des faits aux motifs
desquels elle a été licenciée, la cour retient que ces faits, sans constituer une violation par la salariée des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis ni caractériser son intention de nuire, constituent, pris dans leur ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme Z A reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la SHPHA à payer à Mme Z A les sommes suivantes:
— 4 157,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 415,76 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 5 197,03 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
— débouté Mme Z A de ses plus amples demandes;
— débouté la SHPHA de ses demandes;
— condamné la SHPHA aux entiers dépens de première instance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’appel :
La cour confirmant purement et simplement le jugement déféré, les dépens d’appel seront supportés par Mme Z A et celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SHPHA l’intégralité des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Aussi, la SHPHA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et, y ajoutant:
— Déboute Mme Z A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Déboute la SHPHA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne Mme Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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