Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01114 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 26 janvier 2018, N° 1117000196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01114 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFCJ
JHD/CR
Décision déférée du 26 Janvier 2018 – Tribunal d’Instance de FOIX – 1117000196
Mme X
C/
Z Y
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
Représentée par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur Z Y
Lieu dit Boubiella
[…]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.012268 du 04/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la société LASER COFINOGA qui vient elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE suivant actes de fusion absorption déposés au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015, à effet du 1er septembre 2015, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de
J.C. GARRIGUES,conseiller, faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 20 janvier 2016, M. Z Y après avoir été démarché à son domicile, a commandé auprès de la Sas Solution Eco Energie l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, pour un montant de 26.900 €.
Cet achat a été financé intégralement par un prêt affecté souscrit le 4 février 2016 auprès de la Sa Sygma Banque.
Un certificat de livraison a été signé par M. Y et le représentant de la Sas Solution Eco Energie le 20/02/2016 qui a entraîné le déblocage des fonds par la Sa Sygma Banque au profit du prestataire.
Par courrier adressé à la Sas Solution Eco Energie le 05 mars 2016, M. Y dénonçait le coût de cette installation qu’il jugeait excessif et faisait état de ce que le chauffe eau n’avait pas été branché.
Dans un second courrier daté du 30 mars 2016 il exposait avoir pris conseil auprès d’une association de consommateur et se plaignait d’avoir été victime d’un démarchage abusif.
Enfin par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mai 2016, M. Y a notifié à la Sas solution Eco Energie et à la Sa Sygma Banque l’exercice de son droit de rétractation.
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2017, M. Y a fait assigner la Sas Solution Eco Energie et la Sa Bnp Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Foix aux fins de voir constater l’exercice régulier de son droit de rétractation et en conséquence de voir juger que le bon de commande et le contrat de crédit affectés sont sans effet.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2018, le tribunal d’instance de Foix a:
— dit que M. Z Y a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat conclu le 20 janvier 2016 entre lui et la société Solution Eco Energie, lequel est donc anéanti,
— constaté la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 4 février 2016 entre M. Z Y et la société Sygma Banque,
— condamné la société Solution Eco Energie à effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au ballon thermodynamique et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial et ce, dans le délai de 90 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement et dit que si la société Solution Eco Energie n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour suivant la date de signification du présent jugement, M. Z Y pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— condamné la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque à rembourser à M. Z Y les mensualités versées par lui au titre du prêt du 4 février 2016,
— débouté M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque de ses demandes formulées contre M. Z Y,
— condamné la société Solution Eco Energie à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 26.900 €.
— condamné la société Solution Eco Energie à payer à M. Z Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Solution Eco Energie et la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Solution Eco Energie aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi la juridiction a considéré qu’en présence d’un contrat de vente de biens et non de prestation de service, c’était le jour de la livraison de l’installation qui constituait le point de départ du délai de quatorze jours laissé à M. Y pour exercer son droit de rétractation. L’information figurant sur le bon de commande mentionnant que ce délai courrait à compter de la signature du bon de commande a été considérée par le tribunal comme erronée de sorte qu’elle équivalait à une absence d’information. Le premier juge en a déduit que M. Y n’avait pu exercer son droit de rétractation dans le délai légal et a considéré que celui notifié à la Sas Solution Eco Energie le 25 mai 2016 était juridiquement valable. Il en a tiré les conséquences en prononçant la résolution du contrat principal assorti de l’obligation pour le vendeur de remettre les lieux en l’état et l’annulation concomitante du contrat de crédit affecté.
Pour dire que M. Y n’aurait pas à rembourser le montant du capital emprunté le tribunal a considéré que la Sa Sygma Banque avait commis une faute en versant entre les mains du vendeur l’intégralité du financement avant la date d’expiration du délai de rétractation et en ne s’assurant pas préventivement de la validité du bon de commande.
La juridiction enfin a dit que la Sas Solution Eco Energie serait condamnée à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa sygma banque la somme de 26.900 € correspondant au capital directement versé entre ses mains dont M. Y n’avait pas demandé le remboursement.
La juridiction a enfin estimé pour débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’il ne justifiait avoir subi’un préjudice distinct de celui réparé par les restitutions ordonnées.
Par déclaration en date du 6 mars 2018, la Sas Solution Eco Energie a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 26.900 € et à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil visant pour ce faire dans sa déclaration l’ensemble des autres dispositions du jugement notamment en ce qu’il a dit que M. Y a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat conclu avec les conséquences en découlant pour le contrat principal et le contrat de prêt affecté.
Le 2 novembre 2018, l’appelante a déposé des conclusions de désistement d’appel. Les intimés, invités à indiquer s’ils acceptent ce désistement et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont conclu le 13 novembre 2018 pour la Sa Bnp Paribas Personal Finance en déclarant accepter purement et simplement le désistement et le 13 décembre 2018 pour
M. Y en maintenant ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmation pour le surplus du jugement entrepris.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que le désistement de l’appelante n’est pas parfait et n’entraîne pas dessaisissement de la cour.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 24/04/2020, 07/05/2020, 15/05/2020 préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de clôture à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2018, la Sas Solution Eco Energie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 121-21 du code de la consommation, 1138 ancien du Code civil, de :
— réformer le jugement dont appel ;
A titre principal,
— constater qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai légal ;
— constater la réception sans réserve de la livraison et de l’installation ;
— juger l’absence de faute de sa part ;
— juger qu’elle ne peut venir garantir la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à remise en état de la toiture ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y et la Sa Bnp Paribas Personal Finance solidairement à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater que si les fonds ont été débloqués avant le délai de rétractation du contrat principal, il ne peut en incomber de faute à sa charge ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— dire qu’elle ne peut venir garantir la Sa Bnp Paribas Personal Finance ;
— juger qu’il ne peut y avoir lieu à remboursement des mensualités versées par M. Y au titre du prêt du 4 février 2016 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à remise en état de la toiture ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y et la Sa Bnp Paribas Personal Finance solidairement à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la Sas Solution Eco Energie soutient en premier lieu que le bon de commande qui a été signé le 20 Janvier 2016, faisait bien courir le délai de rétractation de 14 jours. C’est à tort que le premier juge a retenu le jour de la livraison comme point de départ de ce délai car le contrat ne se limite pas à la vente et fourniture de panneaux photovoltaïques, mais a pour objet une prestation de service englobant, la pose et à l’installation d’une centrale se composant de douze panneaux solaires avec un ballon thermodynamique de 270 litres. L’information contenue dans le bon de commande concernant le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation n’était donc pas erronée et M. Y dans le délai qui lui était imparti n’a pas manifesté sa volonté de se rétracter.
La Sas Solution Eco Energie soutient par ailleurs que dés lors que ce dernier avait signé le 20 février 2018 le procès verbal de réception des travaux, il ne pouvait plus se rétracter puisque l’on se situait à partir de ce moment dans le cadre de l’exécution du contrat et non plus dans celui des conditions de sa formation. M. Y par l’exécution de ce contrat aurait ainsi manifesté sa volonté de renoncer à la nullité relative qui sanctionne une éventuelle irrégularité du bon de commande. S’agissant en effet notamment des critiques de M. Y sur les mentions du bon de commande, la société appelante affirme que la mention sur ce document des articles L121-23 et suivants du Code de la Consommation était de nature à lui permettre d’avoir connaissance des vices affectant ce bon qu’il a signé, de sorte qu’en acceptant l’exécution du contrat et en signant l’attestation de fin de travaux, il a confirmé tacitement son obligation.
La Sas Solution Eco Energie fait valoir par ailleurs que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en relation avec la prestation qu’elle s’était engagée à fournir et de nature à justifier la résolution du contrat. L’absence de raccordement de l’installation au réseau Erdf n’est pas de son fait dés lors qu’elle a accompli toutes les démarches administratives qui lui incombaient et si le ballon d’eau chaude n’a pas été installé c’est en raison de l’opposition manifestée par M. Y.
Si la nullité du contrat principal était confirmé, la Sas Solution Eco Energie demande à la cour de constater qu’on ne peut lui imputer à faute le fait que la Sa Sygma France ait versé l’intégralité des sommes empruntées avant l’expiration de délai de rétractation. N’ayant aucun lien contractuel avec la banque elle estime par conséquent que c’est sans fondement que le tribunal l’a condamnée à payer à cette dernière les sommes qu’elle a perçues et dont M. Y ne lui a pas demandé directement le remboursement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16/12/2018 M. Y intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de:
— condamner la Sas Solution Eco Energie à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande
de dommages et intérêts ;
— condamner en conséquence in solidum la Sas Solution Eco Energie et la Sa Bnp Paribas Personal Finance , venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à son droit de rétractation et exécution des travaux avant le dépôt de la déclaration préalable en mairie ;
— condamner la Sas Solution Eco Energie à lui payer à la somme supplémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner la Sas Solution Eco Energie aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause
d’appel, avec distraction au profit de Maître Aimé Diaka, avocat au barreau de Toulouse.
Il soutient en premier lieu que l’appel interjeté par la Sas Solution Eco Energie était dilatoire et n’avait pour seul objet que de retarder l’exécution du jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Sur le fond il soutient que les travaux d’installation de cette centrale sont illégaux puisque réalisés avant la délivrance de l’autorisation administrative. Il affirme qu’au regard de cette circonstance il pourrait être passible de sanction pénale et en déduit que cette faute qu’il impute tant à la Sas Solution Eco Energie qu’à l’organisme qui a financé le projet, lui a causé un préjudice psychologique qu’atteste son médecin et justifie qu’ils soient condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mars 2019, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1315 du Code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— dire qu’il n’est démontré aucune faute de sa part dans l’exécution des travaux ou dans l’exercice de la faculté de rétractation de M. Y, qui justifierait l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— en conséquence, confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses moyens et demandes dirigées contre elle;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque fait valoir qu’elle n’est pas responsable du fait que la Sas Solution Eco Energie aurait commencé les travaux avant le dépôt de la déclaration préalable en mairie. Elle n’était pas le maître d’oeuvre de cette opération et n’a fait que débloquer les fonds à l’issue de leur exécution.
S’agissant de 'l’opposition abusive à son droit de rétractation’ que lui reproche M. Y, la Sa Bnp Personal Finance répond qu’elle n’avait aucune latitude pour apprécier le caractère fondé ou non d’une rétractation exercée à l’égard du contrat principal auquel elle n’était pas partie.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
Il importe de rappeler que le conseiller chargé de la mise en état ayant constaté que le désistement d’appel formalisé par la Sas Solution Eco Energie le 02 novembre 2018 n’était pas parfait, la cour est saisie de l’entier litige, bien que dans leurs dernières écritures M. Y comme la Sa Bnp Personal Finance limitent leurs conclusions aux demandes accessoires de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive.
1) Sur l’exercice du droit de rétractation :
Il n’est pas contesté que suite à un démarchage à domicile, M. Y a, le 20 janvier 2016, signé, avec la Sas Solution Eco Energie un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque intégré à la toiture de son habitation pour le prix total de 26.900 euros entièrement financé par un prêt personnel affecté souscrit le même jour par l’intermédiaire du vendeur, auprès de la Sa Sygma banque.
Il résulte de l’ article L121-21 (devenu L 221-18) du Code de la consommation dans leur rédaction
issue de la loi du 17 mars 2014 sur le démarchage applicables aux contrats susvisés en raison de leur date de souscription, que le contrat remis par le professionnel au consommateur comprend à peine de nullité l’information relative aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai de rétractation étant de quatorze jours courant à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de service et à compter du jour de la livraison du premier bien pour les conventions emportant livraison de biens.
En l’espèce s’agissant d’un contrat mixte comportant à la fois la livraison de panneaux photovoltaïques et des équipements accessoires et fourniture d’une prestation de service liée aux modalités de mise en oeuvre de l’installation et de son raccordement au réseau EDF, il y a lieu pour déterminer le point de départ du délai de rétractation et compte tenu d’une législation dominée par l’ordre public de protection des consommateurs, de retenir ainsi que l’a fait le tribunal, le jour de la livraison des matériels composant l’installation.
Le jugement déféré doit être approuvé en ce qu’il a constaté que le bordereau de rétractation figurant au contrat souscrit n’était pas conforme puisqu’il mentionne que le droit de rétractation peut être exercé 'au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant', sans référence à la date de réception des panneaux et équipements accessoires.
L’ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 221-20, disposait que, 'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 121-21.'
Dés lors l’absence d’une information conforme aux dispositions légales concernant le délai de rétractation dont M. Y disposait a eu pour conséquence de prolonger la possibilité, pour lui, de se rétracter jusqu’au 07 mars 2017, la livraison ayant eu lieu le 20 février 2016.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a dit que M. Y a valablement exercé le 21 mai 2016 son droit de rétractation.
L’argument tiré par la Sas Solution Eco Energie de la signature par son cocontractant du certificat de livraison qui marquerait, dans le cadre d’une exécution volontaire du contrat, sa volonté de renoncer à la nullité relative de la convention en raison d’un vice affectant ses conditions de formation, n’est pas pertinent.
La conséquence attachée à l’exercice effectif du droit de rétractation ne réside pas dans la nullité du contrat principal mais, au terme des dispositions de l’article L121-21-7 issu de la loi du 17 mars 2014, '..il met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre'.
Aucune exécution volontaire du contrat ne peut être utilement invoquée par la Sas Solution Eco Energie au motif que M. Y a pris possession du matériel livré sans réserve et signé l’attestation de livraison, dès lors que le consommateur ne peut renoncer ni expressément ni tacitement au droit de rétractation accordé par une disposition d’ordre public, sauf cas prévu à l’article L 221-25 code de la consommation ce qui n’est pas celui de la présente espèce.
Les conséquences de la rétractation répondent à un régime propre défini par les dispositions d’ordre public du code de la consommation et plus particulièrement les articles L121-21-1 et L121-21-3 devenus L221-23 et L 221-24 qui stipulent que le professionnel doit rembourser les sommes reçues du consommateur et pour les contrats conclus hors établissement lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur, édicte l’obligation pour le professionnel de les récupérer à ses frais, lorsqu’ils ne peuvent être acheminés par voie postale comme c’est le cas en l’espèce.
C’est donc à bon escient que le tribunal après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat a condamné la Sas Solution Eco Energie à procéder à ses frais au démontage de l’installation et à la remise en l’état initial antérieur aux travaux de la toiture de l’habitation de M. Y.
2)Sur le contrat de prêt affecté:
L’article L121-21-7 devenu L 221-27 du code de la consommation stipule par ailleurs que ' l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25.'
Par ailleurs au terme de l’article L 311-38 devenu l’article L 312-54 'Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’après avoir dit que le contrat principal était anéanti, a constaté la résolution du contrat de prêt affecté signé entre M. Y et la sa société Sygma Banque par l’intermédiaire de la Sas Solution Eco Energie le 20 janvier 2016.
La Sa Bnp Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque a donc été justement condamnée à rembourser à M. Y les mensualités déjà acquittées, conformément à l’article L 121-21-4 devenu L 221-24 du code de la consommation
De principe cette annulation emporte aussi pour le consommateur l’obligation de rembourser le capital emprunté. Cependant comme l’a souligné à juste titre le premier juge, la Sa Bnp Personal Finance a commis une faute en délivrant les fonds entre les mains de la Sas Solution Eco Energie le 26 février 2016, avant l’expiration du délai de rétractation concernant le contrat principal et en ne s’assurant pas en sa qualité de professionnel lié par un contrat de partenariat avec l’installateur de la validité du bon de commande et des conditions générales annexées alors même que le contrat de prêt a été signé le même jour que la commande. L’irrégularité concernant la mention relative au délai de rétractation était évidente et le manque de contrôle par la Sa Franfinance sur ce point est bien constitutif d’une faute.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice subi par M. Y puisqu’elle a permis le déblocage des fonds entre les mains du prestataire alors que l’installation n’a jamais été en mesure de fonctionner, comme l’établit le courrier du 05 mars 2016 de l’intéressé se plaignant de l’absence de branchement du chauffe-eau.
Par conséquent le jugement sera également confirmé en ce qu’il a décidé que M. Y n’aurait pas à rembourser le capital emprunté.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Solution Eco Energie à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 26.900 €.
En effet il ne peut être fait application de l’article L311-33 devenu L312-56 du code de la consommation, puisqu’il dispose que 'si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur', car ce texte ne vise pas l’hypothèse d’une résiliation du contrat faisant suite à l’exercice du droit de rétractation et aucune condamnation de l’emprunteur au remboursement du prêt n’a été prononcée par le tribunal.
3) Sur la demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la Sas Solution Eco Energie et la Sa Bnp Personal Finance.
S’il est constant que la livraison et l’installation de ce kit photovoltaïque le 20 février 2016 sont antérieures à l’arrêté du maire de Camarade notifiant le 23 mars 2016 à M. Y son absence d’opposition à la déclaration préalable de travaux, il n’est résulté de cette irrégularité purement administrative aucun préjudice en découlant directement pour ce dernier. En particulier aucun lien de causalité n’est démontré entre les difficultés psychologiques attestées par son médecin traitant et l’irrégularité entachant l’exécution de ces travaux.
Par ailleurs il ne peut faire grief à la Sas Solution Eco Energie et la Sa Bnp Personal Finance d’avoir 'fait obstacle à son droit de rétractation', puisque tant le tribunal que la cour après lui, ont jugé qu’il l’avait valablement exercé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce chef.
4) Sur la demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la Sas Solution Eco Energie pour 'appel abusif'.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Les questions juridiques examinées à l’occasion de la présente procédure sont complexes et il ne peut être fait grief à la Sas Solution Eco Energie d’avoir exercé son droit d’appel dont elle s’est désistée rapidement.
M. Y sera par conséquent débouté de sa demande sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La décision du tribunal concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance doit être confirmée.
Par ailleurs la Sas Solution Eco Energie doit être considérée comme ayant succombé à l’appel et devra en supporter les dépens.
En revanche Il est par conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant condamné la société Solution Eco Energie à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 26.900 €.
Y ajoutant,
— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Solution Eco Energie à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 26.900 €
— déboute M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— condamne Sas Solution Eco Energie aux dépens de l’appel.
— déboute M. Y, la Sas Solution Eco Energie et la Sa Bnp Personal Finance de leur demande sur
le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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