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Sur la décision
| Référence : | TGI Thann, 26 juil. 2019, n° 11-17-000308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-17-000308 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
THANN
[…]
[…]
RG N° 11-17-000308
Minute n° 277/2019
D’INSTANC L
A
Pour copie – expédition conforme N
U
B
I
R
Le Greffer T
*
[…]
t-R
H
JUGEMENT
- premier ressort
- réputé contradictoire
Nature de l’Affaire
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s) aux parties le 2910749
Copie exécutoire délivrée à Me Habib le 29/07/19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT du 26 Juillet 2019
Le TRIBUNAL D’INSTANCE DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juillet
2019 après débats à l’audience publique du 1er juillet 2019 à 14 H 00 sous la Présidence de FREY Jean-Luc, Vice-Président chargé du service du Tribunal d’Instance de Thann, assisté de Sophie RABOT, Greffière présente lors des débats et de
Véronique BIJASSON, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur Z A […], […],
Représenté par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Christian DONADINI, avocat au barreau de Mulhouse
Madame Z Y née X […],
[…],
Représentée par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Christian DONADINI, avocat au barreau de Mulhouse
DÉFENDEURS :
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE
DE FRANCE dont le siège social est […]
AUBERVILLIERS prise en la personne du mandataire liquidateur SELARLU C M. J domicilié […]
BOBIGNY, non comparant
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE B ayant son siège social 1
[…], représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL
ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN
ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE substitué à
l’audience par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de
Mulhouse
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2017, M. A Z et Mme Y
X épouse Z ont saisi le présent Tribunal d’instance d’une action dirigée respectivement contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la
Banque B et contre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, représentée par la SELARLU
C M. J., mandataire liquidateur tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, cantonnée à l’arrêt des prélèvements de remboursement :
à voir prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la société Nouvelle Régie
●
des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ainsi que l’annulation du contrat de crédit y étant affecté conclu avec la
Banque B, voir dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque B a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à
l’égard des demandeurs et qu’elle ne peut se prévaloir des effets de l’annulation précitée à leur égard, voir ordonner en conséquence le remboursement par SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque B de toutes les sommes qu’ils lui ont versées,
Subsidiairement voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque B à leur verser une somme de 8980 euros à titre de dommages et intérêts, au titre d’une perte de chance de ne pas contracter,
En tout état de cause, voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de Banque B à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre de leur préjudice financier et troubles de jouissance ainsi qu’une indemnité de
3000 euros au titre de leur préjudice moral, voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque B au paiement de la somme de 2755,20 euros au titre du devis de désinstallation des panneaux solaires et de remise en état de leur toit,
Subsidiairement voir ordonner au liquidateur de la société Nouvelle Régie des
●
Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne SOLAIRE DE FRANCE, de procéder à la dépose à sa charge de l’installation et à la remise en état de leur toiture dans un délai de deux mois, A défaut et passé ce délai, les voir autoriser à disposer des panneaux solaires comme bon leur semblera,
En tout état de cause, voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
●
venant aux droits de la Banque B outre aux entiers frais et dépens à leur verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience utile du 1er juillet 2019, M. A Z et Mme Y X épouse Z, représentés par leur conseil, ont soutenu la pleine recevabilité de leurs demandes et ont repris les termes de leurs écritures déposées au greffe le 29 avril 2019 y précisant que les sommes versées en application du contrat de crédit qui sera annulé s’élèvent à 12 959 euros et
majorant leur demande indemnitaire subsidiaire au titre d’une perte de chance de ne pas contracter à la somme de 13 000 euros.
Ils réclament la condamnation de la SA BNP PARIBAS, en lieu et place du liquidateur de la société installatrice, à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de leur toiture et sollicitent une indemnité de 2755,20 euros au titre de leur préjudice financier à ce titre.
A titre subsidiaire, ils entendent voir dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils rejettent toute prescription et font valoir qu’aucune demande en paiement d’une somme
n’est engagée à l’encontre de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE en liquidation. Ils affirment avoir méconnu, jusqu’à consultation d’un juriste, les vices formels affectant le contrat principal et excipent d’une impossibilité d’agir dans le délai de prescription. En outre ils soulignent que s’agissant de la nullité du contrat pour dol, ils n’ont eu connaissance de
l’impossibilité d’autofinancement effectif de leur installation qu’en suite de la première facture de rachat présentée par EDF le 7 novembre 2013.
Au soutien de leurs prétentions, s’estimant victimes de pratiques commerciales dolosives en suite d’un démarchage à domicile, ils soulèvent plusieurs moyens tendant à voir annuler le contrat de vente, par suite et en application des dispositions de l’article L311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit qui lui est affecté tenant :
au non-respect des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation alors en vigueur, en ce que n’y étaient pas mentionnés la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et services proposés, les conditions d’exécutions du contrat et les délais de mise en service de l’installation, le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal, le détail du coût de l’installation, le coût total du crédit.
À l’ambiguïté des conditions du bon de commande intitulé principalement < demande d’adhésion à un programme écologique mis en place par la société EDF et la banque
B, filiale du groupe GDF SUEZ » et à l’absence de lisibilité des stipulations contractuelles, au caractère illusoire des dispositions relatives aux garanties du matériel qui n’est pas même décrit,
à l’absence de nom du démarcheur,
●
au non-respect des dispositions et formalités légales relatives au droit de rétractation et
●
au formulaire détachable qui y est attaché, aux manœuvres dolosives qui auraient été déployées par le démarcheur, mandataire de
l’établissement de crédit, alors qu’il se prévalait de la qualité de partenaire d’EDF, promettait un rendement illusoire, entretenant un flou sur l’engagement réellement contracté.
Ainsi et s’appuyant sur les dispositions combinées des articles 1109 et 1116 du Code civil, ils entendent faire valoir que leur consentement aurait été affecté d’un vice affectant sa validité, le contrat leur ayant été présenté comme s’autofinançant et générant même au terme des 16 premières années, un bénéfice conséquent. Ils soulignent que toutefois et nonobstant les obligations afférentes au contrat de prêt, ils n’ont pas été avisés des délais nécessaires au raccordement sur le réseau, de l’obligation de souscrire une assurance spécifique du matériel,
du coût de la location d’un compteur de production d’énergie auprès d’EDF, de la durée de vie des matériels, notamment de l’onduleur à remplacer périodiquement.
Ils affirment qu’en connaissance de ces éléments ils n’auraient pas conclu le contrat en litige et ne se trouveraient pas à ce jour engagé dans un remboursement de prêt qu’ils ne peuvent et n’avaient en tout état de cause pas prévu, d’assumer.
Ils soulignent également les manoeuvres de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, se présentant à leur domicile en faisant état de « faux partenariats » avec les sociétés EDF et
GDF SUEZ et, à défaut de bon de commande explicite, le commercial de la société précitée leur aurait fait croire à une demande d’adhésion à un programme, particulièrement flou et trompeur.
Enfin ils entendent faire valoir, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1131 ancien du
Code civil, applicable au jour de la conclusion du contrat, que ce dernier était dépourvu de cause, la centrale photovoltaïque installée étant des plus «< ruineuses » et les bénéfices promis et attendus complètement illusoires.
Ils contestent formellement toute confirmation des motifs de nullité précités et entendent se prévaloir la nullité du contrat de prêt, corrélative à celle du contrat principal.
En conséquence ils entendent voir reconnaître la responsabilité de l’établissement de crédit lequel a :
accepté d’octroyer un crédit accessoire à un contrat nul et délivré dans ces conditions les fonds empruntés, faisant preuve ainsi d’une négligence fautive, manqué de justifier de la compétence du vendeur pour la proposition de crédits à la
consommation et de sa mation, en méconnaissance des dispositions de l’article L311-8 du code de la consommation, participé activement ou passivement aux manœuvres dolosives déployées,
●
manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseils et mise en garde, ne s’intéressant nullement aux besoins et à la situation financière des demandeurs, ni aux garanties offertes, en délivrant les fonds alors que les travaux n’étaient pas achevés ni validés administrativement (mairie et consuel) et sur le seul visa d’une attestation de livraison incomplète, l’installation non encore raccordée ne pouvant alors produire aucune énergie contrairement aux termes du contrat. en octroyant un crédit affecté à une vente alors qu’elle aurait dû proposer un crédit immobilier, s’agissant du financement d’un ouvrage immobilier, à un taux bien plus avantageux que le prêt à la consommation en litige,
Par tant ils estiment que la banque doit être privée de ses droits à remboursement des sommes prêtées et condamnée à prendre en charge les frais de désinstallation de l’ensemble financé et des frais de remise en état de leur toiture. Subsidiairement ils sollicitent une indemnité compensatrice de leur perte de chance de ne pas contracter.
Ils soulignent enfin avoir subi et devoir subir pour l’avenir un important préjudice financier, tenant à un surcoût imprévu de l’installation imposé par EDF, à un « gouffre financier »> lié à
l’opération obérant toute autre projet familial à financer. Ils soulignent que l’enlèvement de l’installation comme la remise en état de leur toit ne sera pas assuré par le liquidateur et se
fondant sur les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil estime que ce coût engendré par la faute de la banque doit être mis à sa charge. Ils affirment subir un préjudice moral relativement au sentiment consécutif des manœuvres frauduleuses utilisées, ayant le sentiment de s’être faits escroquer.
Pour le surplus de leur argumentaire, il sera renvoyé aux termes de leurs écritures récapitulatives précitées, soutenues à l’audience.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE
B, représentée par son conseil, entend sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal: voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action pour cause de prescription,
à défaut, voir constater qu’ils ne justifient aucunement d’une déclaration de créance à l’égard de la liquidation de la société compagnie d’énergie solaire et par suite voir dire et juger qu’ils sont irrecevables en leurs présentes actions en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des
Energies de France,
A titre subsidiaire : voir débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
■ à défaut voir constater dire et juger qu’ils ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur les fondements des articles L121-23 et suivants du même
Code, et ce en toute connaissance des dispositions applicables, voir dire et juger que les conditions d’un prétendu dol ne sont pas démontrées
●
en conséquence, voir ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances contractuelles du prêt en litige,
A titre très subsidiaire en cas d’annulation du contrat de vente principal entraînant celle du contrat de crédit affecté: constater qu’elle n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds comme dans l’octroi du crédit,
Condamner les demandeurs à lui rembourser le capital restant dû,
●
A titre infiniment subsidiaire en cas de jugement déclarant qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds : dire et juger que leur préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas
● contracter le contrat de crédit en litige ne peut être égal au montant de sa créance, dire et juger que les demandeurs conserveront l’installation des panneaux
● photovoltaïques livrés, installés et raccordés à leur domicile dire et juger qu’elle ne saurait être intégralement privée de sa créance de
●
restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré des demandeurs, les voir condamner au remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées, à défaut au remboursement d’une fraction qui ne saurait être inférieure au 2/3 du capital prêté.
En tout état de cause :
débouter les demandeurs de leurs demandes en dommages et intérêts, en
l’absence de faute qui lui serait imputable et à défaut de justifier du caractère sérieux de son préjudice, débouter les demandeurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux, condamner solidairement les demandeurs outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que la présente instance a été introduite le 2 novembre 2017, soit 5 ans et demi après la réception des travaux signée le 9 mai 2012 par M. Z.
Elle soutient au visa de l’article 1304 ancien du Code civil que les présentes demandes se heurtent à la prescription quinquennale, dont le point de départ doit être fixé au jour de la conclusion des contrats, soit le 25 avril 2012.
En outre elle précise que la présente action a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société nouvelle régie des jonctions des énergies solaires de France et se heurte à l’interdiction de poursuites posée à l’article L622-21 du Code de commerce, alors qu’aucune déclaration de créance n’a été réalisée entre les mains du mandataire de cette société.
Subsidiairement elle soutient la parfaite validité du contrat principal et l’absence de tout vice du consentement dans sa conclusion, rappelant que M. A Z et Mme Y X épouse Z n’ont jamais entendu faire usage de leur droit de rétractation. Elle conteste que la cause de leur engagement réside dans un autofinancement de l’installation, soulignant qu’ils perçoivent annuellement des revenus énergétiques et ce depuis novembre
2013.
S’agissant des manquements aux dispositions de l’article L121-23 du Code de la consommation, elle entend faire valoir qu’ils sont frappés d’une nullité relative, susceptible en conséquence de confirmation. Elle relève que les époux demandeurs bénéficient depuis plusieurs années de revenus de leur installation, qu’ils ont attesté sans réserves avoir réceptionné le 9 mai 2012, sans jamais remettre en cause son fonctionnement, ont poursuivi sur cette période les remboursements du prêt affecté, exécutant ainsi volontairement le contrat. Elle soutient qu’ils ont ainsi amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer les nullités consécutives au non-respect des dispositions du Code de la consommation et précise que les irrégularités affectant le bordereau de rétractation présent dans l’offre ne sont pas sanctionnés d’une nullité mais d’une sanction pénale.
Elle conclut à l’absence de toute preuve des manœuvres dolosives alléguées pour parvenir à la conclusion du contrat principal, soulignant que les demandeurs procèdent par simples allégations, sans apporter la preuve de dols qu’ils invoquent a fortiori d’une erreur induite, déterminante dans la conclusion du contrat. En tout état de cause elle soutient qu’aucun texte ne lui impose, en tant qu’établissement de crédit, de vérifier la régularité d’un bon de commande au regard notamment des dispositions du Code de la consommation.
Elle souligne qu’en tout état de cause, la résolution du contrat de crédit affecté qui résulterait de celle du contrat principal emporterait pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté.
Elle entend faire valoir que par la signature d’une attestation de fin de travaux, M. A
Z a autorisé et même sollicité le déblocage des fonds entre les mains de la société
Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, elle-même n’ayant aucune obligation ni seulement possibilité de vérifier les affirmations faites par l’emprunteur et ne supportant aucun devoir de contrôler la conformité de la prestation qui est attestée comme ayant été correctement effectuée. Elle soutient qu’elle était contractuellement tenue de donner suite à
l’ordre de déblocage des fonds ainsi produit. Elle entend rappeler qu’en qualité professionnelle du crédit elle n’est pas le prestataire chargé d’effectuer les travaux et n’a pas à vérifier qu’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou encore que l’installation fonctionne et soutient qu’elle est en droit de se fonder sur une déclaration de l’emprunteur attestant que les travaux ont été exécutés conformément au devis.
Elle entend préciser que les autorisations administratives et frais de raccordement, quand bien même ils seraient intégrés au bon de commande, sont nécessairement différées du jour de l’installation, du fait des délais nécessaires à ces formalités. Ainsi elle affirme que l’économie du contrat et les conditions économiques justifient à elles seules le paiement immédiat de
l’entrepreneur.
Elle conteste supporter un quelconque devoir de conseil et d’information ou encore de mise en garde relativement à l’opportunité de l’opération principale qu’elle finance, seul le contrat de crédit étant rédigé par elle et pour son compte et expose que les vérifications de la situation financière des emprunteurs ont été réalisés.
En tout état de cause elle expose qu’aucun justificatif ne vient soutenir les demandes de dommages et intérêts présentées alors qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manoeuvres dolosives alléguées ni encore des conséquences des défauts d’informations de la société installatrice quant aux conséquences à venir de leurs engagements, elle-même n’étant chargée que du financement d’une opération qu’ils ont librement contractée. Elle maintient qu’il n’existe aucune causalité entre les préjudices allégués et une prétendue faute contractuelle que les demandeurs tentent de mettre à sa charge, rappelant qu’elle n’est pas à l’origine de l’installation querellée qui par ailleurs fonctionne depuis plusieurs années.
Subsidiairement elle entend faire valoir que l’indemnisation de leurs préjudices devrait demeurer proportionnée et s’analyser en une seule perte de chance, en tenant compte des revenus qu’ils tirent de leur installation financée depuis 2013
Pour le surplus de son argumentaire, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a déposées le 28 juin
2019 et soutenues à l’audience.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies solaires de France, exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARLU C MJ son mandataire liquidateur n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. L’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation. En application de l’article 472 du Code de
Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il n’est pas discuté que les contrats en litige ont été conclus à l’occasion d’un démarchage au domicile de M. A Z et Mme Y X épouse Z, par tant les dispositions des articles L121-21 ancien et suivants du Code de la consommation sont applicables.
Ainsi et au regard des pièces produites, le 25 avril 2012, M. A Z et Mme Y
X épouse Z ont signé un BON DE COMMANDE auprès de la SAS Nouvelle Régie des jonctions des Energies de FRANCE, portant sur la fourniture, l’installation, la pose et la garantie pièces main d’oeuvre et déplacements, d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2960 Wc d’un montant de 19 500 euros. Ce document ne comprenait qu’une clause suspensive d’obtention d’un prêt sans aucun élément relatif au montant emprunté, au taux appliqué ni au coût et nombre des mensualités à honorer.
Le même jour la SAS susvisée agissant apparemment en qualité de mandataire de la Banque
B, a présenté à M. A Z et Mme Y X épouse Z une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 19 500 euros remboursable au taux de
5,25 % l’an par 190 mensualités de 167 euros une fois 7 mensualités de 90 euros réglées.
Cette offre a été acceptée par les demandeurs le même jour et a fait l’objet depuis de réaménagement.
Sur la validité du contrat principal Les présentes demandes ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent par la SAS Nouvelle Régie des Energies Solaires de France, mais uniquement au prononcé de la nullité d’un contrat, elles échappent aux interdictions prévues par l’article L622-21 du Code de commerce, étant souligné qu’aucune demande ne tend plus à faire prendre en charge par la société liquidé, le coût de remise en état du toit. L’action engagée contre la SAS susmentionnée représentée par son liquidateur est donc recevable.
Aux termes de l’article 1109 il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les demandeurs produisent une abondante documentation relative aux solutions d’énergies renouvelables proposées par Groupe solaire de France – partenaire GDF SUEZ, elle concerne plusieurs modèles de panneaux solaires photovoltaïques proposés à l’installation mais également des solutions de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
La documentation sur le photovoltaïque met en exergue la possible rapidité d’amortissement d’un tel équipement et mentionne sans ambiguïté en tête de chapitre « un équipement amorti en quelques années ». Outre les mentions relatives aux possibles crédits d’impôts accordés par l’Etat, elle comprend un chapitre entier relative à un « système d’autofinancement '> précisant qu’un tel système « a été pensé avec notre partenaire, la Banque B pour vous aider à financer et à amortir votre projet sans que cela ne s’en ressente sur votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d’une part par le biais d’aides octroyées par l’Etat et par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l’électricité que vous produirez». Il était également précisé en encadré que les maisons du Nord de la France
pouvaient être adaptées à l’installation de panneaux solaires, précision faite qu'« il faut simplement être exigeant sur l’orientation du toit et le dégagement ».
Ces documents fournis par la SAS installatrice, parfaitement précis et détaillés, à l’occasion d’un démarchage à domicile ayant mené à la signature du contrat querellé ont ainsi intégré les négociations pré-contractuelles et ont valeur en ce sens. En outre durant le délai légal de rétractation, les époux demandeurs ont eu tout loisir de s’imprégner de ces perspectives
d’implantation dont la rentabilité ressort sans aucune réserve.
Ils n’ont pu se rendre compte du caractère totalement illusoire d’une telle rentabilité qu’en suite de la première facturation annuelle d’EDF (leur annexe 11) pour un montant de 887, 22 euros, soit 17 744,40 euros sur la durée de 20 ans garantie au contrat. En outre cet état de fait ne tient pas compte des frais de location du compteur ad’hoc auprès d’EDF (64,27 euros par an suivant annexe 10) ni des frais de raccordement payés par les demandeurs à hauteur de
929,97 euros (annexe 4).
La rentabilité annoncée est ainsi totalement dépourvue de caractère sérieux et est même illusoire alors que des éléments onéreux de l’installation (onduleur d’une valeur supérieure à
1000 euros notamment) sont notoirement à échanger régulièrement.
Ainsi en présentant faussement lors de son démarchage au domicile des demandeurs une opération rentable et rapidement amortie, en pleine connaissance du coût du financement initial mais aussi des coûts à venir et en les dissimulant à ses cocontractants soutenant qu’il
s’agissait d’une opération qui ne se ressentirait pas au quotidien, la SAS Nouvelle Régie des
Energies Solaires de FRANCE a bien commis un dol. Par application de l’article 1116 du Code civil un tel vice du consentement vient anéantir le contrat conclu.
La réalité de ces manœuvres dolosives n’étant apparues qu’en suite de la première facturation de rachat d’électricité précitée, cette date constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription de droit commun, de sorte que cette dernière n’était pas acquise le 3 novembre
2017 jour de la dernière assignation en la présente instance.
Le moyen de nullité du contrat par dol étant recevable et bien fondé, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 25 avril 2012 entre M. A Z et Mme Y
X épouse Z et la SAS Nouvelle Régie des jonctions des Energies de FRANCE et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit qui lui était affecté.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’étendre sur les moyens de nullité soulevés au regard de la violation des dispositions de l’article L121-23 du Code de la consommation, étant toutefois relevées que nées avec le contrat ils se heurtent à la prescription prévue par le même Code.
En tout état de cause les effets de ces manquements auraient eu les mêmes conséquences que le dol ci-dessus constaté, entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté voire une déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Effectivement l’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat qu’il affecte impose de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leur signature.
Par tant les demandeurs ne peuvent à ce stade qu’être tenus au remboursement du capital qu’ils ont emprunté.
Sur les fautes imputées à l’établissement de crédit
Il est constant que lors de la conclusion des contrats en litige, le représentant de la SAS
Nouvelle régie des jonctions des énergies solaires de FRANCE représentait également la société B à l’occasion de l’offre de prêt affecté. Il n’est effectivement nullement justifié de ce que cet intermédiaire aurait bénéficié de la formation à la distribution de crédit à la consommation, tel que certifié par une attestation de formation mentionnée par l’article L6353 du Code du travail. Toutefois cette irrégularité, qui s’assimilent à l’absence de preuve par le prêteur du respect de ses obligations de renseignements pré-contractuels est sanctionné par une déchéance de ses droits aux intérêts, sanction sans effets au regard de la nullité du contrat de prêt déjà prononcée.
Cet élément atteste cependant de la légèreté certaine avec laquelle le crédit a été accordé aux demandeurs.
Il est également fait reproche au prêteur de n’avoir pas vérifié la validité du contrat qu’il finançait. Ce contrat pour le moins laconique, à la différence des informations pré contractuelles mensongères développées par la SAS Nouvelle régie des jonctions des Energies solaires de France, est étranger à l’établissement financier. Ce dernier ne possède en outre aucune qualité pour juger de l’opportunité d’une opération choisie par un emprunteur et selon un coût qu’il a accepté. Il ne supporte pas davantage un devoir d’explication, excédant celui afférent à l’engagement financier contracté, quant aux dispositions contractuelles financées.
Le crédit a été consenti au vu des informations données et documents financiers produits par les demandeurs avec lesquels les échéances de remboursement étaient compatibles (annexes 2 de la défenderesse).
Les demandeurs qui soutiennent à juste titre que le contrat principal a été vicié ne rapportent aucun élément probant au soutien d’une participation active voire passive aux manceuvres dénoncées.
En outre il semble être reproché à l’établissement de crédit de n’avoir pas proposé en lieu et place d’un crédit à la consommation, un crédit immobilier dont le taux d’intérêt aurait été moindre. Ici encore aucune obligation légale n’impose une telle pratique aux établissements de crédits, libres de fixer leurs propres taux d’intérêts et leurs propositions de crédit. Il appartenait le cas échéant aux demandeurs de refuser de souscrire le crédit affecté et de rechercher ou à tout le moins solliciter un prêt immobilier. De surcroît les dispositions consuméristes sur lesquels ils appuient leurs moyens, auraient été purement et simplement inapplicables.
Sur ces points aucune faute de l’établissement de crédit ne peut être relevée.
Aux termes de l’article L311-31 du Code de la consommation applicable aux contrats en litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Si effectivement la Cour de Cassation a pu rappeler que l’emprunteur qui détermine
l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature, par lui, du certificat de livraison du bien, n’est plus recevable ensuite à soutenir au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré, cette règle ne peut jouer lorsque la banque libère des fonds sans s’assurer que le contrat principal a été exécuté en totalité.
Suivant l’offre de crédit acceptée en litige, les demandeurs se sont engagés à rembourser un prêt accessoire à un bien financé type « centrale photovoltaïque » de 2960 Wc.
Ainsi que déjà rappelé, l’établissement de crédit n’avait pas à vérifier la validité formelle du contrat principal mais se devait avant de débloquer les fonds empruntés de vérifier que le contrat principal était exécuté.
Par une attestation non contestée du 9 mai 2012 M. Z a affirmé que les travaux financés étaient achevés et a sollicité le déblocage des fonds prêtés. Cette attestation est conforme aux prestations commandées, à savoir fourniture, livraison, pose et garanties de la centrale photovoltaïque. Aucune disposition contractuelle ne prévoyait dans le financement en litige les autorisations et raccordements nécessaires à la revente d’électricité.
Au regard de l’attestation produite le prêteur n’avait aucune possibilité de s’opposer au déblocage des fonds, le contrat en sa possession étant certifié comme exécuté sans réserves.
Par tant aucune inexécution contractuelle, ou aucune faute, ne peut être retenue à l’encontre de la SA BANQUE B. Les demandeurs seront condamnés à poursuivre, sous déduction des sommes déjà versées, le remboursement du prêt à concurrence de la somme de 19 900 euros selon l’échéancier d’ores et déjà fixé et dans la limite de cette dernière somme.
Si les demandeurs peuvent à juste titre s’estimer avoir été abusés dans la conclusion de leur contrat principal, ces éléments sont imputables au seul cocontractant principal et la SA BANQUE B ne saurait supporter les agissements dolosifs de la SAS défenderesse. Par tant les demandes indemnitaires dirigées contre la SA BANQUE B, à laquelle la SA
BNP PARIBAS vint aux droits seront rejetées.
L’établissement de crédit n’a pas davantage à supporter les conséquences de liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et des inexécutions contractuelles de cette dernière. En conséquence, la désinstallation de la centrale photovoltaïque, par ailleurs productive et en état de fonctionnement et la remise en état quo-ante du toit des demandeurs ne peut être mise à la charge de la banque défenderesse.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A Z et Mme Y
X épouse Z l’intégralité de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 600 euros leur sera accordée par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes en annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol, conclu le 25 avril 2012 entre M. A Z et Mme Y X épouse Z et la SARL Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous
l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,
DECLARE irrecevables les demandes en annulation du contrat susvisé sur le fondement des dispositions du Code de la consommation,
PRONONCE l’annulation pour dol du contrat de vente précité
CONSTATE que cette annulation emporte de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. A Z et Mme Y X épouse Z et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
BANQUE B,
DIT et JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute qui la priverait de ses droits à remboursement par M. A Z et Mme Y X épouse Z de la somme versées entre les mains de la SARL Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne SOLAIRE DE FRANCE,
CONDAMNE en conséquence M. A Z et Mme Y X épouse Z à poursuivre le remboursement des sommes dues à la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, selon l’échéancier contractuel, après déduction des montants d’ores et déjà versés et à concurrence du seul montant prêté de 19 900 euros,
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formulées par M. A Z et Mme Y X épouse Z,
REJETTE les demandes tendant à l’indemnisation de la remise en état du toit de M. A
Z et Mme Y X épouse Z et à l’enlèvement de l’installation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. A Z et Mme Y X épouse Z une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le GREFFIER Le JUGE ing
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