Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2200827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022, 5 avril 2023 et 24 mai 2023, M. A B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches, représentés par la société Freche et associés – AARPI, Me Bernard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°20212259 du 16 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a enregistré la demande déposée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Arômes en vue de l’exploitation d’un élevage de porcs à l’engraissement au lieu-dit « Jeandaleix » sur le territoire de la commune de Giat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande d’enregistrement était incomplet pour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, ne pas mentionner l’exploitation existante de 55 vaches allaitantes et 8 800 volailles et pour ne pas préciser, sur l’ensemble des installations projetées et existantes, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine ; il est également incomplet pour ne pas suffisamment décrire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-4 du même code, les capacités techniques ; enfin, il méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-6 de ce code dès lors que la demande de permis de construire du bâtiment de l’élevage porcin a été déposée plus de dix jours après le dépôt du dossier de demande d’enregistrement ;
— il est entaché, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement, d’un vice de procédure tiré de ce que le délai d’instruction a été irrégulièrement prorogé ;
— l’arrêté est illégal dès lors que n’ont pas été pris en compte les impacts cumulés liés aux installations et activités existantes sur le site, en l’occurrence les activités d’élevages de volailles et de bovins ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement quant à l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la sensibilité du milieu et sur la capacité de la ressource en eau ;
— la prescription relative au plan d’épandage prévoyant un délai de mise en conformité de cinq ans n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 3B-2 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors que la consommation en eau de l’exploitation sera excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et qu’elle a été enregistrée tardivement ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2022 et 9 mai 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Arômes, représenté par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, Me Lebeau, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et de l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Un mémoire présenté pour M. A B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches a été enregistré le 22 janvier 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. A B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches, et de Me Guena, représentant le groupement agricole d’exploitation en commun des Arômes.
Une note en délibéré présentée pour M. A B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches a été enregistrée le 22 février 2025.
Une note en délibéré présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun des Arômes a été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Arômes a déposé, le 6 avril 2021, une demande d’enregistrement auprès du préfet du Puy-de-Dôme, en vue de l’exploitation d’un élevage d’environ 1 000 porcs à l’engrais au lieu-dit « Jeandaleix » sur le territoire de la commune de Giat. Le 2 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a arrêté les modalités de la consultation du public qui ont été mises en œuvre du 28 juin au 26 juillet 2021. L’inspecteur des installations classées a rendu son rapport et ses conclusions sur le projet le 20 octobre 2021. Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a rendu son avis le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l’enregistrement de la demande du GAEC des Arômes. M. B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié le 27 septembre 2021 au recueil n°63-2021-118 des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme et accessible sur le site internet de la préfecture tant au juge qu’aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Cette délégation, compte tenu des exceptions qui y sont mentionnées, ne présente pas un caractère trop général et est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude de la demande d’enregistrement :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article. ». Aux termes de l’article R. 512-46-3 du même code : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : / () / 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. / Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d’enregistrement. (). « Aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement : » Si l’installation soumise à déclaration est distincte de votre installation soumise à enregistrement, vous ne devez pas l’indiquer dans le tableau 4.3, mais vous devrez la déclarer en utilisant le service de télédéclaration disponible sur httos://.service-public,fr/ (cf. paragraphe ci-dessus) ".
5. Il résulte de l’instruction que le formulaire CERFA contenu dans la demande d’enregistrement mentionne au « 2) Situation actuelle » du point « 4.1 Description » que « l’exploitation conduit un élevage de 54 vaches allaitantes et un élevage de volailles de 8 800 poulets de chair sous label rouge »volailles fermières d’Auvergne« sur 85 ha de SAU » et au point « 3) Le Projet » qu’il consiste en la construction d’une porcherie de 1 000 places de porcs à l’engrais et que l’élevage comprendra après projet 1 000 places de porcs à l’engrais, correspondant à 1 000 animaux-équivalents. Les caractéristiques de ce projet sont également mentionnées au point « 4.3. Activité » de ce même formulaire en précisant qu’il s’agit d’une installation prévue à la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées et soumise à enregistrement pour comporter moins de 2 000 emplacements de porcs à l’engrais. Les fumiers et déjections émis par les bovins et les volailles ont, par ailleurs, été pris en compte dans le dimensionnement du plan d’épandage du GAEC des Arômes, en sus de la masse de déjections porcines, conformément à la pièce jointe n°14 contenue dans la demande d’enregistrement. En outre, il résulte de cette même instruction que l’élevage portant sur les 8 800 poulets a bien fait l’objet d’une déclaration effectuée le 20 mai 2015. Quant à l’élevage de vaches allaitantes, il n’était pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées dès lors que le nombre de bovins est inférieur à cent. Il s’ensuit, pour l’application des dispositions précitées, que l’exploitant n’était pas tenu de mentionner au titre des activités projetées, les installations existantes de 54 vaches allaitantes et des 8 800 volailles. Enfin, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ne prévoit que le dossier de demande d’enregistrement doive comporter une analyse des effets du projet cumulés avec les effets d’autres installations existantes dès lors qu’elles ne sont pas soumises à autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : " A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (). ".
7. Il résulte de ces dispositions que le dossier de demande d’enregistrement doit comporter une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières de l’exploitant, si elles ne sont pas encore constituées. Il résulte de l’instruction que par une pièce n° 5 intitulée « capacités techniques et financières » jointe à la demande d’enregistrement, le pétitionnaire a précisé, s’agissant des capacités techniques, l’identité des deux exploitants avec leurs années d’expérience dans la profession et leurs diplômes et qu’ils bénéficieront de l’appui technique de techniciens de Cirhyo afin de garantir un suivi performant de l’élevage par retour d’expérience (épidémiologie, alimentation, etc). S’agissant des capacités financières, le document mentionne un investissement à hauteur de 395 238 euros constitué par un prêt de 67 761 euros sur 15 ans et par un autre prêt de 181 747 euros sur 18 ans ainsi que par une aide régionale à l’installation et zone de montagne de 130 730 euros et un autofinancement de 15 000 euros. Il mentionne également qu’une étude économique prévisionnelle réalisée par la coopérative Cirhyo sur huit années de l’exploitation fait ressortir un excédent brut d’exploitation de l’ordre de 37 500 euros par an, suffisant pour couvrir les annuités du projet, les frais financiers et la rémunération du travail de l’exploitant. Enfin, le document précise que le projet a été étudié par les partenaires financiers et qu’une attestation bancaire a été jointe au dossier en pièce n°21. Il s’ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme et le public disposaient d’informations suffisantes sur les modalités selon lesquelles le GAEC des Arômes entend conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières et techniques doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement : " La demande d’enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ; () ".
9. La production de la justification de la demande de permis de construire n’a que pour seul objet d’assurer la coordination de la procédure d’instruction de ce permis et de l’enregistrement de l’installation classée. Il s’ensuit que la circonstance que le justificatif du dépôt de la demande de permis de construire ait été déposé au-delà du délai de dix jours fixé par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement est sans influence sur la légalité de l’enregistrement de l’installation, dès lors que, comme en l’espèce, cette justification a été apportée avant cet enregistrement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction :
10. Aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « Sauf s’il a décidé que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. »
11. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 2 juin 2021, le directeur départemental de la protection des populations, service instructeur, a informé le préfet du Puy-de-Dôme que le dossier de demande d’enregistrement qui avait été complété devait être considéré comme complet et recevable en la forme. Par un arrêté du 13 octobre 2021, émis avant la fin du délai initial d’instruction de cinq mois qui expirait le 2 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, a prorogé le délai d’instruction d’un délai de deux mois supplémentaires soit jusqu’au 2 janvier 2022. Il suit de là, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté contesté du 16 décembre 2021, procédant à l’enregistrement de l’exploitation au titre des installations classées, a été émis avant la fin du délai d’instruction. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du délai d’instruction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale :
12. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / () / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (). "
13. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone.
14. Il résulte de l’instruction que le projet d’exploitation du GAEC des Arômes se situe sur la commune de Giat et qu’un plan d’épandage est prévu sur des parcelles situées sur les communes de Giat, Flayat, Fernoël, Basville et Verneugheol. Les parcelles proposées à l’épandage sur la commune de Flayat (îlots CO 57 et CO 58) ont été retirées du plan d’épandage, dès lors qu’elles étaient situées sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n°740006151 « Étang et zones tourbeuses de la région de Flayat ». Sur la commune de Basville, l’îlot du groupe d’épandage le plus proche de la ZNIEFF de type 1 « Etang de Luzeau de la Sagne et de la Moulade », est situé à 200 mètres. Aucune parcelle devant recevoir des digestats est comprise dans une zone identifiée comme appartenant à une ZNIEFF ou à une zone Natura 2000, celles-ci étant distantes de 1,47 km pour l’exploitation agricole et de 200 mètres pour l’îlot d’épandage CO21 qui est le plus proche. Enfin, les dispositions du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un cumul des incidences du projet avec d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de prise en compte des impacts liés aux activités existantes :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que le dossier de demande d’enregistrement n’avait pas à contenir d’informations spécifiques sur les effets cumulés avec d’autres installations existantes dès lors que celles exploitées par le GAEC des Arômes n’étaient pas soumises à la procédure d’autorisation environnementale. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’arrêté contesté du 16 décembre 2021 procédant à l’enregistrement de l’installation est illégal au motif que les effets cumulés avec les installations existantes n’auraient pas été pris en compte. Au surplus, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’établir que les effets cumulés de l’exploitation en litige avec les installations avicole et bovine existantes seraient de nature à modifier les dangers ou inconvénients. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne :
16. Aux termes de l’article L. 512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3 ». Aux termes du III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. () ». Aux termes du XI de ce même article : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. ».
17. Aux termes de la disposition 3B-2 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, applicable au litige : « L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions techniques applicables à certains élevages pose le principe que les quantités épandues d’effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. Les arrêtés préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres nouveaux épandages sont fondés sur ce principe. / Pour les élevages et autres épandages existants, à la première modification apportée par le demandeur entraînant un changement notable de l’installation (extension, restructuration), la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou d’enregistrement, en application des articles R. 122-2 (II) et R. 512-46-23 du code de l’environnement, est fondée sur ce même principe. L’arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la mise en place à titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. / Les préfets peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique régionale relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines régionales élaborées à ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. »
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.
19. Il résulte du dossier de demande d’enregistrement que le bilan de fertilisation à l’échelle de la surface agricole utile (SAU) mise à disposition est déficitaire en azote (-65 kg N/ha) et en phosphore (-4 kg P2O5/ha) et qu’il est, à l’échelle de la surface agricole potentiellement épandable (SPE), déficitaire en azote (-53 kg N/ha) et légèrement excédentaire en phosphore (+3 kg P2O5/ha). Pour l’équilibre du phosphore et s’agissant du plan d’épandage, l’arrêté en litige accorde à l’exploitant, en son article 2-4, un délai de cinq ans pour le mettre en conformité assorti, à titre conservatoire, de mesures compensatoires destinées à éviter tout transfert tenant à la couverture des sols l’hiver et à la mise en place de bandes enherbées pour les parcelles en cultures ainsi que d’un plan de fumure prévisionnel. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant ni établi, ni même allégué, que ces mesures compensatoires seraient insuffisantes. Dans ces conditions, alors même que le SDAGE n’envisage d’accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité que pour les élevages et autres épandages existants, l’arrêté en litige n’est pas de nature à contrarier les objectifs qu’impose ce schéma dans le cadre d’une analyse globale compte tenu de ce que le bilan peut être regardé comme relativement équilibré, seul le phosphore à l’échelle de la surface agricole potentiellement épandable connaissant en léger excédent et qu’il devra être régularisé dans un délai de cinq ans avec, dans l’attente, des mesures compensatoires à mettre en place destinées à éviter tout transfert. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de compatibilité avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
20. Aux termes de l’article L. 512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3 ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / () / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / () / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. () "
21. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté attaqué, le préfet a enregistré la demande du GAEC des Arômes, en limitant, à l’article 2.5, le prélèvement quotidien maximal à 13 m3 et la consommation annuelle d’eau à 2 250 m3. Si les requérants soutiennent que ces prescriptions ne pourront pas être respectées compte tenu de la consommation d’eau en moyenne d’un élevage de porcs et de celles des exploitations existantes, un tel moyen relève de l’exécution de l’arrêté attaqué et ne peut, dès lors, pas être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance. Dans l’éventualité où l’exploitant ne remplirait pas les obligations qui lui incombent en exécution de l’arrêté en litige, il appartiendra au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient notamment des articles L. 171-6 et suivants du code de l’environnement.
22. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et par l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches le versement au GAEC des Arômes d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches est rejetée.
Article 2 : M. B et l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches verseront, ensemble, au GAEC des Arômes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l’association de défense et de protection des Combrailles et Millevaches, au groupement agricole d’exploitation en commun des Arômes, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200827
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