Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 oct. 2021, n° 19/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 1 avril 2019, N° 2016007261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02692 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2016007261
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à PEZENAS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 19/[…]
Monsieur C A B
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au
barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 19/[…]
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA BANQUE CIC SUD OUEST représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le
rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Espuna est une société ayant pour activité la fabrication de gants et vêtements de protection et de sécurité.
Selon convention signée le 26 juin 1990, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque CIC sud ouest.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2015 intitulé 'contrat de prêt', la banque a consenti à la société Espuna un crédit de trésorerie de 150 000 euros. Dans le même acte, C A B (autrement écrit Vogelsinger ou A-B) s’est porté caution de la société Espuna dans la limite de la somme de 135'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 26 mois. Y X s’est quant à lui porté caution dans la limite de la somme de 15'000 euros pour une durée de 27 mois.
Le 22 avril 2015, la société Espuna a souscrit un billet à ordre de 150'000 euros avec une échéance fixée au 30 juin 2015.
Celle-ci ne s’étant pas acquittée du crédit de trésorerie dans les délais convenus et ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Narbonne, la banque a mis en demeure les cautions, par courrier recommandé du 25 août 2016 d’avoir à respecter leurs obligations contractuelles en l’état de ce redressement judiciaire.
Le 26 août 2016, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 147'000 euros 'au titre d’un billet à ordre escompté en compte-courant à hauteur de 150'000 euros' qui a donné lieu à délivrance d’un certificat d’admission en date du 7 mars 2018.
Par exploit du 1er décembre 2016, la banque CIC sud ouest a fait assigner M. A-B et M. X devant le tribunal de commerce de Béziers qui par jugement du 1er avril 2019, a notamment :
— condamné M. X à payer à la banque CIC sud ouest la somme principale de 15'000 euros majorée des intérêts au taux contractuel (…) à compter de la mise en demeure du 25 août 2016,
— condamné M. A-B à payer à la banque CIC sud ouest la somme en principale de 135'000 euros,
— dit que la banque CIC sud ouest est déchue du droit aux intérêts du fait de l’absence d’information,
— condamné M. X et M. A-B à payer à la banque CIC sud ouest la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel, le 17 avril 2019, de ce jugement.M. A B a également relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 19/2692
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espuna.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021 via le RPVA, M. X demande à la cour d’accepter son désistement d’appel, chacune des parties conservant ses dépens, frais répétibles et irrépétibles et honoraires de leurs conseils respectifs dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de son appel, M. A B sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 août 2021 :
(…)
A titre principal,
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
— réformer le jugement rendu le 1er avril 2019 et déclarer irrecevables les demandes de la banque CIC à son encontre vu l’absence de déclaration dans le passif du redressement judiciaire de la SAS Espuna au titre du contrat de prêt et support des demandes de la banque,
Vu les articles 1101 et 1108 anciens du code civil
— constater que la mention manuscrite insérée en page 11 du contrat de prêt ne comporte ni le nom de M. A B ni de date,
— réformer en conséquence le jugement du 1er avril 2019 et débouter la banque CIC de sa demande en paiement à son encontre, celle ci étant manifestement infondée,
— constater, vu le courrier de la banque CIC du 18 février 2016, qu’au 31 décembre 2015, aucune somme n’était due par la SAS Espuna au titre du contrat de trésorerie,
— réformer en conséquence le jugement du 1er avril 2019 et débouter de plus fort la banque CIC de ses demandes en paiement, particulièrement irrecevables car totalement infondées,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait déclarer irrecevables les demandes de la banque, vu les dispositions des articles L. 332-1, L.343. 4 du
code de la consommation et la disproportion manifeste entre la créance principale et des revenus et patrimoine de M. A B, tant lors du contrat de prêt qu’à ce jour,
— réformer le jugement du 1er avril 2019 et dire et juger que la banque CIC est irrecevable à se prévaloir de l’engagement de caution et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles L. 333'2 du code de la consommation, l’article L. 313'22 du code monétaire et financier, L. 343-6 du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la banque est déchue du droit aux intérêts,
— le réformer pour le surplus et dire et juger que les remboursements effectués par la débitrice principale s’imputent directement sur le capital,
Vu les dispositions des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation,
— constater l’absence de toute information dans le mois de la défaillance de la débitrice principale,
— débouter de plus fort la banque de sa demande en paiement d’intérêts, frais et accessoires,
— réformer le jugement du 1er avril 2019 ce qu’il a rejeté la demande en communication d’un décompte précis sous astreinte,
— condamner la banque CIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à verser au débat un décompte précis, depuis l’origine du prêt et faisant état des remboursements mensuels réalisés par le débiteur principal,
— condamner la banque CIC au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la banque ne détient aucun engagement de caution au titre du billet à ordre et n’a pas déclaré de créance au titre du contrat de prêt, le contrat de prêt et le billet à ordre qui lui est antérieur sont deux obligations différentes et autonomes,
— le défaut de déclaration de créance en principal et intérêts entraîne l’inopposabilité des créances non déclarées aux personnes physiques co-obligées,
— faute pour la mention manuscrite de préciser le nom M. A B, il n’est pas établi qu’il se serait engagé au terme d’un consentement éclairé et ne comportant pas davantage de date, nul ne sait à quel moment cette mention a été apposée en pied d’un contrat de prêt dont la durée n’est pas davantage précisée, la durée même de l’engagement étant ainsi inconnue,
— cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus (42'517 euros en 2014) et de ses charges notamment constituées du remboursement de prêt ayant servi à l’acquisition du logement familial; il est tout autant au jour ou il est actionné en l’état de l’évolution de sa situation tant personnelle que professionnelle et financière.
La banque CIC sud ouest demande à la cour dans ses conclusions en notifiée déposée par le RPVA le 23 août 2021 de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 1eravril 2018 (sic),
— adjuger à la banque CIC sud ouest l’entier bénéfice de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. A-B à hauteur de la somme en principal de 135'000 euros découlant des conditions liant les parties à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2016,
— déduire la somme de 14'000 euros payée par M. X,
— condamner M. A-B au paiement de la somme de 121'000 euros,
— condamner M. A-B au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— lui donner acte de son acceptation du désistement de M. X concernant la procédure d’appel en cours et dire et juger que chacune des parties conservera sa charge les frais de l’instance.
Elle expose en substance que :
— le crédit de trésorerie consenti à la société Espuna s’est matérialisé par escompte d’un billet à ordre d’un montant de 150 000 euros comme le prévoyait expressément le contrat de prêt,
— la somme correspondante a été créditée le 6 mai 2015 de sorte que l’argument tenant à l’antériorité du billet à ordre par rapport au contrat de prêt est inopérant,
— le nom et prénoms de la caution sont expressément mentionnés dans l’acte correspondant et le contrat de prêt comme les actes de cautionnement font l’objet d’un même document contractuel numéroté, l’engagement de caution ayant été limité à 6 mois (sic) à compter de la signature du contrat de prêt le 29 avril 2015 de sorte que le grief tenant à l’absence de date est inopérant,
— en l’état des revenus déclarés et de l’existence d’un patrimoine immobilier conséquent sur lequel le CIC a inscrit une hypothèque provisoire, la disproportion manifeste est exclue.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de M. X :
Le désistement d’appel de M. X est parfait dès lors qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par M. A B et qu’il est expressément accepté par la Banque Cic sud ouest à charge pour chacun de conserver ses propres dépens. Il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel formé par M. X étant rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque dirigée contre M. A B au visa de l’article L.622-26 du code de commerce :
L’article L.622-26 du code de commerce dispose que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'
Soutenant qu’il n’avait consenti son cautionnement qu’en garantie d’un prêt pour lequel la banque n’avait déclaré aucune créance, il convient de constater en premier lieu que la déclaration de créance faite par courrier recommandé du 26 août 2016, se rapporte à une somme de 147 000 euros déclarée 'A titre chirographaire et échu : décompte du compte d’impayé n° 19 158 139837 13 au titre d’un billet à ordre escompté en compte courant à hauteur de 150 000 euros'.
M. A B a consenti son cautionnement dans le cadre d’une convention en date du 29 avril 2015, certes intitulée 'contrat de prêt’ mais dont l’article 4 intitulé 'Crédit de trésorerie' indique au 4.1 que le 'montant du prêt' est de 150 000 euros, l’article 4.1.1 à sa suite précisant ensuite que 'le crédit est utilisable techniquement par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 62 jours, représentatif du montant du concours.(…) Les opérations d’escompte et domiciliation des billets représentatifs du concours ont lieu en compte courant ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres de la banque (…)' .
L’article 5.1 intitulé 'caution solidaire' stipule que le cautionnement de M. A B est de 135 000 euros et que ' cette garantie est associée au prêt référencé 000139837 EU Crédit de trésorerie pour un montant de 150000 euros'
Ainsi la convention désigne t-elle indifféremment le concours de la banque sous les termes de 'prêt' et de 'crédit de trésorerie' et prévoit expressément les conditions d’utilisation par la technique de l’escompte de billets financiers comme le fait que ce concours bénéficie de la caution de M. A B à hauteur de 135 000 euros. Il y est ajouté encore que le crédit 'sera mis à la disposition de l’emprunteur après matérialisation et prise d’effet de l’ensemble des garanties (…)'.
La mention manuscrite reproduite par M. A B dans le cadre de son cautionnement en application des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation devenus respectivement L.331-1, L.343-1 et L-331.2, L.343-2 a été annexée à la page 11 de la convention et mentionne à l’identique un cautionnement consenti dans la limite de 135 000 euros.
Il doit en être conclu que le cautionnement a bien été consenti en garantie de ce seul concours.
Il est inopérant de soutenir que le billet à ordre a été créé antérieurement à la signature du contrat puisque son échéance avait été fixée au 30 juin 2015 et que l’escompte par inscription au crédit du compte courant de la SAS Espuna a été réalisé le 6 mai 2015, soit postérieurement à la convention portant concours par crédit de trésorerie et cautionnement.
En procédant à une déclaration de créance dans les termes précités, la banque a donc expressément déclaré la créance résultant de cette convention de sorte que le grief manque en fait.
Sur l’engagement de caution de M. A B :
L’acte de cautionnement en cause comporte la mention légale reproduite manuscritement par M. A B et suivie de sa signature, rédigée en ces termes :
"En me portant caution de la SAS Espuna dans la limite de la somme de 135 000 euros (cent trente cinq mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 26 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Espuna n’y satisfait pas elle -même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 et en m’obligeant solidairement avec la SAS Espuna , je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS Espuna'
Cette reproduction répond donc aux exigences légales définies aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation devenus respectivement L.331-1, L.343-1 et L-331.2, L.343-2 qui
n’imposent nullement la mention de la date de la souscription du cautionnement mais seulement de sa durée dont l’indication est en l’espèce conforme.
Elles n’imposent pas davantage la mention de l’identité de la caution. En l’espèce, cette reproduction manuscrite a été précédée de celle dactylographiée désignant expressément 'La caution M. A B C d’un montant de 135 000 euros'. L’appelant qui ne dénie ni son écriture ni sa signature ne peut sérieusement pas soutenir qu’il ne s’est pas engagé aux côtés de la société dont il était le représentant légal, signataire ès qualités de la convention datée du 29 avril 2015 dont il a paraphé toutes les pages et à laquelle ce cautionnement qu’il a également signé est immédiatement rattaché.
Cette convention énonce encore que le crédit octroyé selon la technique de l’escompte de billets est d’une libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 62 jours.
En l’état de l’ensemble de ces indications, M. A B pouvait appréhender à la fois la durée de son obligation de couverture comme celle de son obligation de règlement.
Sur l’existence même de la créance de la banque :
M. A B ne produit pas le courrier qui aurait été adressé à M. X aux termes duquel la banque aurait précisé qu’aucune somme ne serait due et force est de constater qu’elle bénéficie d’un certificat d’admission de sa créance qui n’a jamais fait l’objet d’une contestation notamment par la voie de la tierce opposition.
Cette décision s’impose donc à M. A B.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
L’existence d’une fiche de situation patrimoniale certifiée exacte par son signataire permet à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Il n’est pas discuté que pour les besoins de l’opération de financement garantie par le cautionnement de M. A B, la banque lui a demandé de renseigner et de signer la fiche de situation patrimoniale produite aux débats dans laquelle il mentionnait être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir deux enfants à charge et précisait ses activités professionnelles et électives.
Il y déclarait en outre :
— des revenus professionnels de 74 797 euros perçus en 2014,
— un patrimoine immobilier détenu à hauteur de 50 % = 250 000 euros ,
— 15 % des parts sociales d’une SCI évaluées 11 000 euros,
— deux emprunts lui incombant à 50 % représentant une charge financière de 14 874,46 euros et 6.825,43 euros.
En lecture de cette fiche de situation patrimoniale exempte d’anomalies apparentes et n’étant pas démontré que la Banque Cic sud ouest aurait pu avoir connaissance d’autres engagements consentis par M. A B au bénéfice d’autres banques, il ne peut être retenu que l’engagement de caution donné à hauteur de 150 000 euros aurait été manifestement disproportionné puisque la seule valeur de la quote-part de M. A B dans son patrimoine immobilier excède de 100 000 euros le montant de cet engagement.
M. A B n’apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa souscription, la question du retour à meilleure fortune au jour où il est appelé s’avère sans objet
Sur la déchéance des intérêts :
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 décembre 2016 incombe à la banque qui doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
Cette obligation perdure jusqu’à extinction de la dette.
La sanction d’un manquement à cet égard réside dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et force et de constater que la Banque Cic sud ouest n’en réclame aucun, limitant sa prétention au paiement de la somme restant due sur les 150 000 euros de crédit de trésorerie octroyés, déduction faite des règlements intervenus.
Par ailleurs, M. A B oppose à juste titre un défaut de déclaration de créance au titre des intérêts, mais il doit être relevé que la Banque Cic sud ouest ne réclame pas condamnation au titre des intérêts, qu’ils soient contractuels ou légaux puisque par application des dispositions de l’article L.628-22 du code de commerce bénéficiant à la caution, le jugement d’ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, le concours en cause n’ayant pas été accordé pour une durée supérieure à un an.
Sur la demande en paiement :
Le quantum de la dette n’étant pas autrement discuté le jugement de première instance sera confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur le quantum, M. A B sera condamné au paiement de la somme de 121 000 euros.
Sur les frais et les dépens :
M. A B qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la Banque Cic sud ouest une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. X,
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de M. X,
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er avril 2019, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. A B,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. A B à payer à la SA Banque Cic sud ouest la somme de 121 000 euros sans intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que dans leurs relations M. X et la Banque Cic sud ouest conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens,
Dit que M. A B supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Banque Cic sud ouest une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
MR
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