Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2200743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février et le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser une indemnité de 206 900,50 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de recalibrage et de réfection du ruisseau de Saint-Martin, réalisés de mars 2013 à avril 2014 pour le compte de cette commune ;
2°) de majorer la somme demandée des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, à compter du 5 novembre 2021, date de réception par la commune de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 116,50 euros toutes taxes comprises ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune, maitre d’ouvrage des travaux publics qui ont causé des dommages aux platanes dont il est propriétaire, a commis des fautes justifiant l’engagement de sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi ressort de l’expertise qui reconnaît la concomitance de temps et de lieu entre les travaux et l’atteinte aux platanes ;
— aucune faute exonératoire ne saurait lui être imputée car il a pris le soin de prévenir les autorités communales qui n’ont pas été diligentes et il a respecté les obligations qui s’imposaient à lui ;
— les éventuelles fautes de l’entreprise Cazal ou de la société J2C ingénierie n’excluent pas son droit d’être indemnisé par la commune ;
— son préjudice comprend le cout d’abattage et d’enlèvement de 52 arbres et leur remplacement, un préjudice de jouissance et les frais d’avocat en lien direct avec l’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 17 avril 2023, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés droit public conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés J2C Ingénierie et Cazal soient solidairement condamnées à verser à M. C une somme de 200 980 euros et, en tout état de cause, à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 103 362,48 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien entre le préjudice et les travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage de la commune n’est pas établi et ne constitue qu’une hypothèse ;
— la société Cazal est pour partie responsable du dommage car elle a commis des fautes dans l’exécution du marché, elle a réalisé des prestations non prévues par le marché, elle est à l’origine de dommages de nature décennale et la réception des travaux a été obtenue par fraude et manœuvres dolosives ;
— la société J2C Ingénierie en sa qualité de maître d’œuvre est pour partie responsable du dommage ;
— M. C, par son inaction, a participé à l’aggravation du dommage ;
— elle a un préjudice de 103 362,48 euros correspondant aux travaux réalisés au profit de M. C.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février et le 9 mai 2023, la SAS Cazal, représentée par la SCP Doria Avocats, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la commune de Carcassonne formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 25% du préjudice subi et que ce dernier soit ramené à un montant de 1097 euros par arbres à abattre et replanter et enfin à ce que la commune de Carcassonne soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune ou de tout autre partie succombante une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de condamnation formulée par la commune de Carcassonne à son encontre est irrecevable car la réception définitive des travaux a mis fin aux relations contractuelles et le fait du tiers n’a pas de caractère exonératoire en matière de travaux publics ;
— en tout état de cause, la commune, en qualité de maître d’ouvrage, devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par M. C n’est pas établi car l’expertise rend compte de simples hypothèses qui ne tiennent pas compte du contexte local ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux, qui ont été réalisés conformément aux documents du marché ;
— M. C et la commune de Carcassonne ainsi que, le cas échéant, la société J2C Ingénierie, en qualité de propriétaire, de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre ont commis des négligences fautives qui ont contribué au dommage et à son aggravation ;
— le coût d’abattage et de replantation d’un arbre est surévalué par M. C et doit être fixé au maximum à la somme de 1097 euros.
— le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat a été prise le 31 mai 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés droit public, a été enregistré le 31 mai 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 1801166 du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2018 désignant un expert ;
— l’ordonnance du 6 janvier 2020 taxant les frais d’expertise à la somme de 6 116,15 euros toutes taxes comprises ;
— l’ordonnance n° 2000651 du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2020 ordonnant à la commune de Carcassonne de procéder à l’abattage au dessouchage et à l’incinération de 52 arbres implantés dans le parc de M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du préfet de l’Aude du 23 novembre 2011 prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du chancre coloré du platane ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Cayssials, représentant M. C et celles de Me Richer, représentant la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Carcassonne a entrepris des travaux de recalibrage du ruisseau de Saint-Martin et de création d’un bassin de rétention afin de prévenir les risques d’inondation résultant notamment de l’imperméabilisation récente du bassin versant de ce ruisseau. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 aout 2013 et celles-ci ont été levées le 14 avril 2014. Sur le terrain de M. C, traversé par le ruisseau, ont notamment été réalisés des travaux de recalibrage du ruisseau avec création de deux enrochements. Après avoir constaté, à compter de l’année 2015, une dégradation de l’état sanitaire des platanes centenaires longeant le ruisseau ou situé à proximité immédiate de celui-ci, M. C a saisi le Tribunal afin que soit désigné un expert dans le but d’étudier ces désordres et d’en déterminer la cause. A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 20 décembre 2019, qui conclut notamment à une contamination de ces arbres par le champignon responsable du chancre coloré, nécessitant l’abattage des arbres contaminés et ceux situés à proximité, le Tribunal, saisi par M. C a, le 10 juin 2020, ordonné à la commune de Carcassonne de procéder, à ses frais, à l’abattage au dessouchage et à l’incinération de 52 arbres implantés sur son terrain.
2. Par la présente requête, M. C, qui impute l’atteinte portée à ses platanes aux travaux publics dont la commune de Carcassonne avait la maîtrise d’ouvrage demande à ce qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice à hauteur de 206 900,50 euros. La commune de Carcassonne conclut à ce que M. C lui verse le montant des travaux d’abattage des 52 arbres pour un montant de 103 362,48 euros ainsi que la condamnation des sociétés J2C Ingénierie et Cazal, intervenantes dans le cadre des travaux de restructuration du ruisseau, à indemniser M. C de ses préjudices. Enfin, la société Cazal conclut notamment à ce que la commune la garantisse de toute condamnation.
Sur le lien de causalité entre les désordres et les travaux publics :
3. L’expert, mandaté par le tribunal a conclu que la contamination des platanes de M. C par le champignon responsable de la maladie du chancre coloré résultait des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune, notamment la réalisation des deux enrochements sur la propriété du requérant. Cette conclusion est motivée, d’une part, par le fait qu’au niveau de ces ouvrages, des racines d’arbres ont été sectionnées, permettant une contamination, d’autant plus probable que ces racines sont à proximité de l’eau, susceptible en ce lieu de véhiculer le champignon dont il s’agit. D’autre part, il apparaît que la zone de plus forte contamination des platanes se situe entre les deux enrochements et qu’elle est plus diffuse de part et d’autre de cette zone. L’importance et la rapidité de la contamination entre les deux ouvrages a d’ailleurs conduit la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles à reconnaître l’existence de deux foyers de contamination, au niveau de chacun des deux enrochements. Enfin, il importe de souligner la coïncidence de lieux et de temps entre les dégradations observées, survenues quelques mois après la réception des travaux au niveau, initialement, d’un des enrochements.
4. La circonstance qu’un unique foyer de contamination ait au départ été évoqué ne s’oppose pas à ce que l’expertise conclue finalement à l’existence de deux foyers, au niveau de chacun des deux enrochements, confortant ainsi l’hypothèse d’une contamination directement liée à ces ouvrages, au vu des observations sur place et de l’état d’avancement des dégradations constatées. Par ailleurs, si une contamination fortuite, par l’eau ou par l’air, n’est pas exclue, alors que le canal du midi, situé à proximité, est reconnu comme véhiculant des eaux contaminées par le champignon en litige, il est constant que la contamination est intervenue concomitamment à la réalisation des travaux alors que les lésions causées aux platanes situés sur la propriété de M. C ont constitué un facteur aggravant du risque de transmission du chancre coloré aux arbres.
5. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la dégradation de l’état phytosanitaires de platanes situés sur la propriété de M. C, ayant conduit à l’abattage de 52 arbres, et les travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Carcassonne est établi.
Sur la responsabilité de la commune :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
7. Par ailleurs, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Si une partie des travaux en litige s’est effectuée sur la propriété de M. C, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, que ces travaux n’ont pas été réalisés dans son intérêt mais dans celui de la commune, dans le cadre de sa politique d’urbanisation et de lutte contre les risques d’inondations, compte tenu notamment de la perte d’une partie du champ naturel d’expansion des eaux pluviales induites par la création d’un pôle santé. Par suite, M. C ayant la qualité de tiers par rapport aux travaux menés, la responsabilité de la commune de Carcassonne est engagée même en l’absence de faute, conformément au principe cité au point 6.
9. En tout état de cause, l’arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de l’Aude, prescrivant les moyens de lutte contre la maladie du chancre coloré du platane, prévoyait en son article 4 que « tout chantier d’intervention sur platanes (abattage, élagage) doit être signalé à la DRAAF / SRAL, 15 jours avant son commencement par le propriétaire ou l’exploitant qui sera tenu de respecter les mesures de prophylaxie et d’éradication du présent arrêté. Cette déclaration peut aussi être effectuée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre ou le prestataire de service. Ces mesures de prophylaxie et d’éradication doivent être obligatoirement consignées les cahiers des charges transmis par le propriétaire ou maître d’ouvrage aux entreprises prestataires de services ou aux auteurs des interventions qui doivent les respecter et les mettre en œuvre ». Et, l’article 5 de cet arrêté, relatif aux mesures prophylactiques à respecter fixait que les « propriétaires, maitres d’ouvrages et maitre d’œuvre sont tenus de vérifier l’application de ces règles », notamment que « toutes les blessures ouvertes sur les () racines, de plus de 5 centimètres de diamètre doivent être immédiatement recouverte avec une spécialité fongicide homologuée ».
10. Cet arrêté, abrogé par un arrêté du préfet de la région Occitanie du 21 décembre 2017, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet de la préfecture, était en vigueur au moment de la réalisation, par la commune, des travaux publics en litige. Or, il est constant que la commune de Carcassonne n’a pas averti les services de l’Etat de la réalisation de travaux à proximité d’un ensemble de platanes, qu’elle n’a pas transcrit dans les cahiers des charges les mesures prophylactiques permettant d’empêcher une contamination par le champignon responsable du chancre coloré et n’a pas procédé à la surveillance des travaux exécutés. Si la commune soutient que les obligations ci-dessus édictées s’adressent tant au propriétaire qu’au maitre d’ouvrage, cette circonstance est sans influence sur les manquements de la commune seul donneur d’ordre, M. C, bien qu’il soit propriétaire de terrains pour partie concernés par ces travaux, n’étant pas même en charge de leur surveillance.
11. Dès lors, à supposer même que M. C, riverain du cours d’eau, soit regardé comme un usager des travaux réalisés par la commune de Carcassonne, les manquements de cette dernière sont de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage sur le fondement du principe rappelé au point 7 du présent jugement.
Sur les demandes visant les sociétés en charge de la réalisation des travaux :
12. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
13. En premier lieu, si la commune soutient que la société J2C Ingénierie serait intervenue dans les travaux en litige en qualité de maître d’œuvre, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier adressé à cette société mentionnant une « mission de maîtrise d’œuvre » dans le cadre des travaux réalisés sans néanmoins verser au débats les actes d’engagement et les documents contractuels afférents. Surtout, alors que le contrat d’engagement de la société Cazal, en charge des travaux, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux mentionnent expressément que les services techniques de la commune assurent la maîtrise d’œuvre des travaux, les conclusions de la commune de Carcassonne dirigées contre la société J2C Ingénierie, en sa qualité de maître d’œuvre, ne peuvent qu’être rejetées.
14. En second lieu, il est constant que l’ensemble des travaux de recalibrage du ruisseau et d’enrochement ont été réalisés par la société Cazal et ont fait l’objet d’une réception définitive. A supposer même que la société n’ait pas respecté les mesures phytosanitaires de nature à empêcher la contamination de la maladie du chancre coloré, sans en informer le maître d’ouvrage, cette circonstance ne permet pas de conclure que la réception des travaux n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part alors qu’aucune mesure particulière n’était au demeurant imposées. Par ailleurs, si l’article 3.2 de la partie II du cahier des clauses techniques particulières prévoit que : « les blessures ou mutilations risquant de compromettre tout intérêt ou toute chance de survie du végétal, entraîneront le remplacement à l’identique de celui-ci aux frais de l’entrepreneur », cette partie du cahier des charges, qui concerne les aménagements paysagers du bassin de l’hôpital de Carcassonne, n’a pas vocation à régir les travaux en litige et ne peut, en tout état de cause, constituer une clause contractuelle permettant à la commune d’appeler en garantie la société Cazal en l’espèce, par exception au principe cité au point 12 du présent jugement. Enfin, le fait que l’eau du ruisseau puisse désormais être contaminée par le chancre coloré ne rend pas impropres les travaux en litige à leur destination alors, en tout état de cause, que si ces travaux ont causé la contamination des platanes en litige, il n’est pas établi qu’ils soient à l’origine d’une contamination de l’eau du ruisseau. Dès lors, aucune des conditions permettant l’appel en garantie de la société Cazal, telles qu’elles sont prévues par le principe cité au point 12 du présent jugement n’est en l’espèce remplie.
15. Enfin, si la commune soutient que la société Cazal aurait commis des fautes, sans lien avec ses engagements contractuels, celles-ci ne seraient pas, en tout état de cause, susceptibles d’exonérer la responsabilité que la commune encoure en sa qualité de maître d’ouvrage vis-à-vis des tiers ou des usagers.
16. Dès lors, à supposer que la commune ait entendu appeler en garantie les sociétés J2C Ingénierie et Cazal, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur l’absence de faute exonératoire de la victime :
17. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté précité du préfet de l’Aude, en date du 23 novembre 2011 : « toute personne physique ou morale, y compris les particuliers ou les collectivités territoriales, qui, sur un fonds lui appartenant ou dont elle a l’usage, constate ou suspecte la présence de la maladie du chancre coloré sur des platanes, est tenue de la déclarer immédiatement soit directement au service régional chargé de la protection des végétaux dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors le service ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 22 décembre 2015 : « Lorsque la présence du chancre coloré du platane est confirmée sur un platane, le propriétaire fait procéder à l’abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infectée dans un délai de 2 mois à partir de la notification officielle par le service chargé de la protection des végétaux ».
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du commissaire enquêteur sur l’enquête publique préalable à la réalisation des travaux en litige, que M. C avait attiré l’attention de la commune sur la nécessité d’assurer la préservation de l’allée remarquable de platanes centenaires longeant le ruisseau sur sa propriété. Par ailleurs, il ressort des courriers de la commune de Carcassonne, que celle-ci a été informée par M. C, dès 2015 de la dégradation de l’état sanitaire des platanes situés sur son terrain. Après des instigations menées à l’initiative de la commune puis des services de l’Etat au cours de l’année 2016, il a été conclu à une contamination par le champignon responsable de la maladie du chancre coloré. Toutefois, ce n’est que par courrier du 18 mai 2018 que le préfet de la région Occitanie a informé M. C qu’il envisageait de lui imposer l’abattage de 45 platanes. Par courrier du 26 juin 2018, le préfet confirmait le report du délai d’abattage du fait de la saisine du Tribunal et de la désignation d’un expert, jusqu’à ce qu’un avis soit rendu par ce dernier. La demande de M. C se fondait alors sur des éléments légitimes que sont le coût d’une telle mesure et une responsabilité présumée de la commune dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait fautivement tardé à agir et que son comportement aurait été susceptible de favoriser la contamination des platanes dont il s’agit ou d’aggraver les dommages existants.
19. La faute exonératoire de M. C, alléguée par la commune de Carcassonne doit être écartée. Il résulte donc de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Carcassonne est pleinement engagée.
Sur les préjudices :
20. En premier lieu, il ressort de l’expertise que le cout d’achat d’un unique arbre de grande taille peut atteindre près de 2 000 euros et, en l’espèce, le coût d’enlèvement et de replantation d’un arbre a été évalué à un montant compris entre 2750 euros et 2865 euros toutes charges comprises au regard de deux devis. Si ces devis sont contestés en défense par la fourniture d’un autre devis, moins onéreux, celui-ci sous-évalue le diamètre des arbres dont il s’agit et ne tient pas compte de l’état déjà fragilisé de ces derniers nécessitant des précautions complémentaires.
21. Il est par ailleurs constant que la commune de Carcassonne a fait procéder à l’abattage des 52 arbres pour un montant de 103 362,48 euros. Etant donné sa responsabilité dans le présent litige, elle n’est pas fondée à demander que M. C soit condamné à lui rembourser le montant de ces travaux. En revanche, M. C, qui n’a pas exposé cette somme ne peut faire état d’un préjudice financier en lien avec l’enlèvement des arbres. Seul subsiste donc un préjudice lié au coût de replantation d’un arbre dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 78 000 euros, eu égard aux chiffrages précités de l’expert et à l’augmentation du coût induit par la réalisation des seuls travaux de replantation, induisant la suppression d’économies d’échelle prévues par les devis précités.
22. En deuxième lieu, M. C fait état d’un préjudice de jouissance lié à la perte des arbres en litige, dont le caractère centenaire est établi et dont il n’est pas contesté qu’ils constituaient un espace boisé à protéger en vertu du plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, les mesures réglementaires interdisent que soient replantés des platanes sur un site contaminé pour une période dix ans de sorte que l’ensemble paysager du parc de M. C est durablement affecté. Néanmoins, si l’intéressé fait état d’un préjudice visuel celui-ci demeure limité du fait de la localisation des dits arbres. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Carcassonne à verser une somme de 5 000 euros à M. C en réparation de son préjudice de jouissance.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
24. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
25. Il était loisible à M. C de solliciter, dans le cadre de l’instance en référé expertise, la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens. Dès lors, sur le fondement du principe précité il y a lieu d’écarter le préjudice dont fait état M. C, lié aux frais d’avocat, non compris dans les dépens, engagés dans le cadre de l’instance n° 1801166.
26. En revanche, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. Dans ce cadre, il y a lieu de condamner la commune de Carcassonne à verser à M. C une somme de 4 300,50 euros correspondant aux frais de déplacement et d’intervention de son avocat, dûment justifiés, dans le cadre des réunions d’expertise.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Carcassonne à verser à M. C une somme de 87 300,50 euros. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Cazal, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’appel en garantie.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
28. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 87 300,50 euros à compter du 5 novembre 2021, ainsi qu’il le demande, dans la mesure où, à cette date, la commune de Carcassonne avait reçu sa demande indemnitaire.
29. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, et en l’espèce, M. C qui a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 15 février 2022, est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 5 novembre 2022, puis à chaque nouvelle échéance annuelle intervenue depuis lors.
Sur les dépens :
30. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 6 116,15 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 2020 et mis à la charge de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune de Carcassonne.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Carcassonne au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros à verser à M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’entreprise Cazal sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Carcassonne est condamnée à verser une somme de 87 300,50 euros à M. C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 5 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés au montant de 6 116,15 euros TTC, sont mis à la charge de la commune de Carcassonne.
Article 3 : La commune de Carcassonne versera une somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C, à la commune de Carcassonne, à la société Cazal et à la société J2C Ingénierie.
Copie en sera transmise, pour information, à M. B et Mme D, expert et sapiteur désignés par le Tribunal.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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