Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 47
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.124-1, L.124-4, L. 124-5, […] quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; […] — l'arrêté n° 007/20 de la ministre de la transition écologique du 21 décembre 2020 autorisant la société Orano Cycle à exercer, au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, des activités d'élaboration, de détention, d'utilisation, […]