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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 18 mai 2018, n° 16/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/04925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ALISON c/ S.A.S EXCEL PISCINES, Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE A/S |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me GASPOZ
1 EXP Me J K
1 EXP Me EGLIE RICHTERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…] c\ M. B D, enseigne Les F d’Azur G F, S.A.S E F, Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S, représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 […]
JUGEMENT DU 18 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/229
RG N°16/04925
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me EGBERTSEN
DEFENDEURS :
Monsieur M. B D, enseigne Les F d’Azur G F
[…]
[…]
représenté par Me Christophe J K, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
S.A.S E F
[…]
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S, représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 […]
C/o Harbour House
[…]
[…]
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame SARDA, Vice-présidente
Greffier : Madame X lors de débats et Madame Y lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 18 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 05 Février 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 2 avril 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 18 mai 2018 .
*****
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les actes en date du 11,15 et 27 septembre 2016 par lesquels la SCI ALISON a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse Monsieur D B agissant sous la dénomination LES F AZUR G F, la SAS E F, la compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S ;
Vu les dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 septembre 2017 par la SCI ALISON ;
Vu les dernières communiquées par RPVA le 12 décembre 2017 par Monsieur D B exerçant sous la dénomination LES F AZUR G F ;
Vu les dernières conclusions communiquées par RPVA le 20 décembre 2017 par la compagnie d’assurances de droit danois ALPHA INSURANCE A/S ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2018 ;
Vu l’audience de plaidoiries en date du 5 février 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en juin 2009, les consorts Z ont confié à Monsieur D B, exerçant sous l’enseigne LES F AZUR G F la construction d’une piscine dans leur propriété située à la Colle sur Loup ;
Que la piscine qui se présente sous la forme d’une coque polyester a été fabriquée par la société SAS E F ;
Que la SCI ALISON a acquis la propriété le 10 juillet 2013 ;
Que suite à des précipitations les 3 et 4 novembre 2014, la piscine a subi divers dommages ;
Que la commune de la Colle sur Loup, suite à ces précipitations, a fait l’objet d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 3 mars 2015 ;
Que ni l’assureur multirisque habitation de la SCI, ni l’assureur en responsabilité décennale de Monsieur D B n’ont voulu prendre en charge le sinistre ;
Que par ordonnance du 23 novembre 2015, la SCI ALISON a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur D B, de la compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S, de la SAS E F, de la compagnie CARMA assureur multirisque habitation ;
Que l’expert judiciaire, Monsieur A a rendu son rapport le 21 juin 2016 ;
Que c’est dans ces circonstances que par acte des 15,16 et 21 septembre 2016, la SCI ALISON a fait citer Monsieur D B, la compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S et la SAS E F devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins d’être indemnisée de ses différents préjudices ;
Que par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 août 2017, la SCI ALISON a été déboutée de sa demande de provision ;
Attendu que dans ses dernières conclusions la SCI ALISON demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur D B et la compagnie ALPHA INSURANCE à lui verser:
— une somme de 40 026,80 euros TTC pour les travaux de remise en état de la piscine sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Qu’elle reproche à Monsieur D B d’avoir manqué à son obligation d’information et de n’avoir pas respecté les règles de l’art lors de l’installation de la piscine ; qu’elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seules les malfaçons de la piscine sont à l’origine des désordres, les intempéries n’étant pas la cause déterminante de ces derniers ;
Attendu que dans ses dernières conclusions Monsieur D B conclut à titre principal au rejet des demandes adverses ; qu’il estime que le sinistre trouve son origine dans les pluies anormalement abondantes des 3 et 4 novembre 2014 mais également dans la négligence fautive de la SCI ALISON, propriétaire de la piscine ; il soutient que les inondations des 3 et 4 novembre 2014 sont des événements qui peuvent être qualifiés de force majeure ; qu’il fait observer que la demande de dommages et intérêts pour les travaux de reprise est plus important que le montant des travaux lui-même qui s’est élevé en 2009 à la somme de 23 035 € TTC, et que ces travaux aboutiraient à créer une plus-value injustifiée en faveur du maître de l’ouvrage ; qu’il fait valoir qu’il a parfaitement satisfait à son obligation de conseil en tant qu’installateur ;
Attendu que la compagnie d’assurances de droit danois ALPHA INSURANCE sollicite du tribunal qu’il rejette toutes les demandes adverses ; qu’elle expose que sa garantie n’est pas due pour les raisons suivantes :
• les désordres ont été occasionnés par une catastrophe naturelle, qui est une cause d’exclusion de garantie,
• les désordres ont pour origine la négligence du propriétaire de la piscine,
• l’assuré n’a pas respecté ses engagements, alors que la police d’assurance exclut expressément de la garantie responsabilité décennale les dommages survenus à la suite d’une observation inexcusable des règles de l’art, et alors que l’assuré devait obtenir un avis géotechnique ou une étude de sol d’un intervenant spécialisé ;
Qu’elle estime que les demandes formulées au titre des dommages et intérêts sont injustifiées et excessives ;
SUR CE :
Attendu que l’article 1792 du Code civil énonce que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;
Attendu par ailleurs qu’en application de l’article L 125–1 du Code des assurances : « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher la survenance ou n’ont pu être prises. » ;
Que la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle ne donne pas à l’événement un caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs ; qu’il faut que cet agent naturel soit la cause déterminante des désordres ;
Que la cause déterminante, au sens de l’article L 125-1 du Code des assurances, s’entend de la cause prépondérante des dommages matériels concernés ;
Attendu qu’en l’espèce l’assureur en responsabilité décennale a fait réaliser une expertise par le cabinet IXI ; qu’un rapport a été rendu le 15 avril 2015 d’où il ressort que : « le désordre ressort d’une négligence de l’utilisateur pour non vérification que les eaux de ruissellement en extérieur ne parviennent jusqu’au sol. Pour effectuer ce contrôle, un puits de décompression avait été installé pour surveillance d’arrivées d’eaux extérieures contre le bassin et la notice de recommandation fabricant fournie. » Que le cabinet d’expertise missionnée par l’assureur en responsabilité décennale conclut : « notre avis est que cette surveillance n’a pas eu lieu et que consécutivement aux fortes pluies, la sous pression a entraîné le soulèvement du fond du bassin puis son déchirement dans l’angle sud-est. » ;
Que c’est sur la base de ce rapport que l’assureur en responsabilité décennale a refusé sa garantie ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire, après avoir entendu toutes les parties et répondu à leurs observations, conclut ainsi son rapport :
« Les dommages, qui consiste en un soulèvement du fond de la piscine et une déchirure du polyester, dans un angle au fond de la piscine, se sont révélés, suivant les déclarations du demandeur, les 3 et 4 novembre 2014, suite à des intempéries importantes. Intempéries qui ont été, par la suite, reconnues en catastrophes naturelles.
Les précipitations ont été très importantes les 3 et 4 novembre 2014. En grande quantité l’eau s’est accumulée sous la piscine, a provoqué une forte pression sur la piscine qui a déformé le fond de la piscine et a fini par arracher un angle du fond de la piscine.
L’eau de la piscine, après la fin des intempéries, s’est ensuite lentement évacuée par la déchirure de l’angle du fond de la piscine.
À ce stade de l’expertise, pour l’expert, il s’agit d’une malfaçon dans l’installation de la piscine comme le précise la lecture du DTP numéro 14 de mars 2009 en annexe A1, et l’accord AFNOR AC P 90–322 de février 2009 en annexe A2 .
S’il a bien été réalisé un puits de décompression, il n’a été installé ni pompe de relevage dans ce puits de décompression, ni de drainage sous et autour de la piscine, ni d’exutoire, suivant les déclarations de Monsieur B, G F, lors de la réunion du 26 janvier 2016.
Monsieur B a déclaré qu’il ne pouvait pas réaliser de drainage, car le fond de la piscine était plus bas qu’un drainage possible, compte tenu de la configuration du terrain.
L’expert ne retient pas cette explication, car les devis qui ont été présentés, et notamment celui de Monsieur H I par Me J K, conseil de Monsieur B fait état de drainage pour la pose d’une nouvelle piscine.
Ce manque de drainage et d’exutoire expliquent l’accumulation d’eau sous et autour de la piscine, qui a soulevé le fond de la piscine et déchirer un angle du fond de la piscine, sous la pression de l’eau de pluie, lors des fortes intempéries des 3 et 4 novembre 2014.
La faiblesse et le manque d’épaisseur du fond de la piscine ont créé le soulèvement et la déchirure du fond de la piscine.
En règle générale, lorsque l’eau s’accumule sous et autour de la piscine, si le fond de la piscine est normalement résistant, la piscine se soulève, arrache ses canalisations, se vide et se met à flotter.
L’expert, techniquement, valide les trois devis, pièces numéro 32,32–1 et 32–2 de Avantages Services Piscine, C et L M qui se complètent les uns les autres en annexe A4, A5 et A6.
Seule, l’entreprise G F, en juin 2009, a installé la piscine, actuellement défectueuse.
Cette piscine n’a pas été installée suivant les règles de l’art et les préconisations du DTP numéro 14 de mars 2009 en annexe A1, et l’accord AFNOR AC P 90–322 de février 2009 en annexe A2, dont détails au paragraphe 8.6. ».
Que l’expert ne répond pas formellement à la question de savoir si les désordres ont eu pour cause déterminante les pluies ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle ou les malfaçons commises par Monsieur B ;
Que cette question ne figurait pas en effet dans l’énoncé de sa mission ;
Que cependant il a répondu de manière précise et circonstanciée à la question huit. six de la mission qui est la suivante : « fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire (s’agissant des désordres) s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes. » ;
Que la réponse de l’ expert est claire puisque il précise que pour lui les désordres ont pour origine une malfaçon dans l’installation de la piscine ; qu’il ajoute que normalement le fond de la piscine aurait dû se soulever sous l’accumulation d’eau ; qu’il peut être déduit de ces observations que la coque n’aurait pas subie de dommages malgré l’accumulation d’eau si elle avait été correctement installée ; que l’expert fait mention dans ses conclusions de l’arrêté de catastrophe naturelle concernant les pluies des 3 et 4 novembre 2014 ; que son attention a été attirée à plusieurs reprises par des dires des conseils de Monsieur D N d’une part, et de la compagnie ALPHA INSURANCE d’autre part sur le caractère exceptionnel des précipitations du 3 et 4 novembre 2014 et sur leur rôle déterminant dans la survenue du sinistre ; que l’ expert a donc pris en compte dans son analyse le caractère exceptionnel des précipitations mais ne l’a pas retenu manifestement comme une cause déterminante dans la survenue du sinistre ; qu’il apparaît au contraire, à l’ analyse des conclusions de l’expert , et même si ce dernier n’emploie pas cette expression, que la cause déterminante des dommages subis par l’ouvrage piscine consiste dans les malfaçons dans la mise en œuvre de cette dernière ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception ; que les désordres décrits par l’expert rendent l’ouvrage piscine impropres à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil ;
Attendu que s’ agissant de l’ assurance en responsabilité décennale , il convient de rappeler que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I de l’art. A. 243-1 ;
Que ces clauses types ont été imposées par le législateur et le pouvoir réglementaire dans le but exclusif de mieux protéger les assurés et constituent, en conséquence, des clauses minimales de garantie ;
Qu’en application de l’article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement:
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré;
b) Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal;
c) De la cause étrangère.
Que par ailleurs l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes française ;
Que pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Que cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ;
Attendu qu’en l’espèce il a été établi que les désordres ne résultent pas exclusivement d’une cause étrangère puisqu’ils ont principalement pour origine l’existence de malfaçons ; Que l’existence d’une faute du propriétaire de l’ouvrage n’est pas démontrée par les éléments objectifs du dossier ;
Que les clauses contenues dans la convention spéciale « Multirisque Constructeur de Piscine « dans la partie « Activités garanties. » relativent aux engagements de l’ assuré par laquelle ce dernier s’ engage à obtenir d’un intervenant spécialisé dans l’ étude des sols un avis géotechnique ou une étude de sol , ainsi que la clause où l’ assuré prend l’ engagement à minima de respecter scrupuleusement les prescriptions constructives qui résultent des directives techniques F (DTP) éditées par le FPP, ou les normes AFNOR et les DTU qui pourraient s’ y substituer ou les compléter… doivent être réputées non écrites comme n’ étant pas comprises dans les causes d’ exclusion ou de déchéance de l’article A 243-1 du Code des Assurances ;
Qu’il convient d’observer de plus que ces clauses relatives aux activités garanties ne peuvent s’analyser en des clauses d’exclusion, aucune sanction n’étant prévue dans la convention spéciale qui les énonce ;
Qu’elles ne peuvent donc être invoquées pour justifier un refus de garantie ;
Que l’ assureur en responsabilité décennale invoque également la clause contenue dans la partie « responsabilité décennale. » du contrat souscrit et qui énonce que ne sont pas comprises dans la garantie décennale entre autres les dommages survenant par la cause étrangère et notamment directement ou indirectement d’ accident , de dégâts des eaux, d’incendie ou d’ explosions, et les dommages survenus à la suite d’inobservation inexcusables des règles de l’art, telles qu’elles sont définies dans la réglementation en vigueur, Documents techniques unifiés , et normes établies définies au paragraphe f-activités garanties ;
Que cette clause relative au dégât des eaux ou à la force majeure ne peut recevoir application puisque la cause déterminante des désordres consiste dans des malfaçons;
Qu’il y a lieu de rappeler enfin que la clause aux termes de laquelle l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art n’ est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ;
Qu’en conséquence la Compagnie ALPHA INSURANCE doit indemniser la société requérante de ses préjudices matériels et immatériels, le contrat souscrit prévoyant l’indemnisation des dommages immatériels ;
Attendu que s’agissant du montant des travaux de reprise la réparation doit être complète et définitive ; que le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir l’exécution de travaux exempts de malfaçons et conformes aux règles de l’art ;
Qu’il importe peu en conséquence que la réalisation des réparations conformes aux règles de l’art soit d’un coût supérieur aux travaux objet du devis, dès lors que la réalisation a pour seul objet de remédier à la méconnaissance par l’entrepreneur de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce en page 13 de son rapport l’expert évalue les travaux de reprise à un montant de 40 026, 80 euros TTC ; qu’il précise s’agissant des devis qui lui ont été soumis et qui l’ amène à ses conclusions « seuls , ces devis, pour une nouvelle installation de piscine, sont conformes aux règles de l’art et les prescriptions de l’accord AFNOR AC P90-328 de 2015. » ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur B et son assureur ALPHA INSURANCE à verser à la SCI ALISON une somme de 40 026, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Attendu que la SCI ALISON réclame une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ; qu’elle verse aux débats plusieurs attestations pour fixer la valeur locative de la villa à la somme moyenne de 1950 euros ;
Attendu cependant que le préjudice moral n’est pas établi et que le préjudice de jouissance n’ affectant que la piscine ne peut se confondre avec la valeur locative de l’entière villa ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de limiter ce préjudice à la somme de 10 000 euros ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur B et son assureur ALPHA INSURANCE à verser à la SCI ALISON une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Attendu que Monsieur B sollicite d’être relevé et garantie intégralement par son assureur ALPHA INSURANCE ;
Qu’au vu des explications développées ci-dessus concernant les clauses de l’assurance souscrite par Monsieur B, il convient de condamner la compagnie ALPHA ASSURANCE à relever et garantir Monsieur B de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Attendu que la partie qui succombe, en l’espèce in solidum Monsieur D B et la SCI ALISON, doit être condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire; qu’il convient de condamner les même in solidum au paiement d’une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi , par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des Assurances,
Condamne in solidum Monsieur D B et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 Parc des Baumes 13160 CHATEAURENARD à verser à la SCI ALISON une somme de 40 026, 80 euros TTC pour les travaux de reprise,
Condamne in solidum Monsieur D B et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 Parc des Baumes 13160 CHATEAURENARD à verser à la SCI ALISON la somme de 10 000 euros pour le préjudice immatériel,
Condamne la Compagnie ALPHA INSURANCE A/S représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 Parc des Baumes 13160 CHATEAURENARD à relever et garantir Monsieur D B de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Rejette toute autre ou plus ample demande,
Condamne in solidum Monsieur D B et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 Parc des Baumes 13160 CHATEAURENARD à verser à la SCI ALISON la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne in solidum Monsieur D B et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S représentée par la SARL ASSURANCES CHEVALIER 10 Parc des Baumes 13160 CHATEAURENARD aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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