Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 8 octobre 2018, N° F18/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1336/21
N° RG 18/03475 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7EE
LG/CH/HB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Octobre 2018
(RG F18/00045 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. NETTE SERVICES actuellement dénomée NSI GROUPE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme B X
[…]
[…]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
J K-L : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS NETTE SERVICES, désormais dénommée la SAS NSI 1, exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments et de vente de produits d’entretiens et de tous produits consommables à la propreté.
Elle applique à son personnel la convention collective des Entreprises de Propreté.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 juillet 2015, elle a engagé Madame B X en qualité d’agent de service, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2015. Cette embauche faisait suite à de précédentes collaborations intervenues dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Plusieurs avenants ont été régularisés par la suite afin de modifier à titre temporaire la durée du travail de la salariée et, ce, pour faire face au remplacement d’un employé absent ou à un surcroît d’activité.
En dernier lieu, Madame X exerçait ses fonctions à temps plein et percevait une rémunération mensuelle brute de 1533 euros environ.
Le 7 avril 2016, Madame X a reçu un avertissement pour s’être présentée avec 2 heures de retard sur un chantier.
Un nouvel avertissement lui a été notifié dès le 26 avril 2016, cette fois-ci, pour ne pas avoir accompli correctement son travail sur le site de l’école Wagner à Lille.
La salariée n’a pas contesté ces sanctions.
Invoquant à son encontre de nouveaux manquements contractuels, la société NETTE SERVICES a convoqué celle-ci à un entretien préalable à licenciement, fixé au 4 mai 2016.
Entre temps, Madame X a été placée en arrêt maladie.
Par courrier en date du 6 mai 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame X a, par requête en date du 25 mai 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le bureau de conciliation a désigné deux conseillers rapporteurs afin qu’ils se rendent au siège de l’entreprise, obtiennent communication des chantiers en cours, se déplacent sur l’un d’entre eux et établissent un rapport reprenant leurs constatations;
Le 14 novembre 2016, le rapport a été déposé et a été, ensuite, notifié aux parties.
Après plusieurs remises, l’affaire a été rappelée devant le bureau de jugement à l’audience du 29 janvier 2018.
A cette date, la juridiction prud’homale, constatant que les parties n’étaient pas en état, a radié l’affaire du rôle.
Après une demande de réinscription au rôle et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée le 9 juillet 2018.
Par jugement en date du 8 octobre 2018, le conseil des prud’hommes a :
— dit le licenciement pour faute grave de Madame X dénué de toute cause réelle et sérieuse;
— condamné la société NETTE SERVICES à régler à Madame B X les sommes suivantes :
'1 533,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
'153,39 euros au titre des congés payés afférents;
'357,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
'3 068,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié;
'3 068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité;
'2 832,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires;
'283,22 euros au titre des congés payés afférents;
'600,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation au titre des
heures de nuit.
'1 534,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail;
'9 045,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
'1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à l’exécution provisoire de plein droit;
— débouté la société NETTE SERVICES de sa demande reconventionnelle
— condamné la société NETTE SERVICES aux dépens.
Le 15 novembre 2018, la société NETTE SERVICES a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Madame X a relevé appel incident de la décision sur le quantum des sommes allouées en première instance.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 21 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie, fixée au 4 février 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la société NSI1 sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement entrepris repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement;
subsidiairement :
— réduire le montant des indemnités sollicitées à de plus justes proportions;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement en terme de sécurité et de temps de travail;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner Madame B X à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B X aux entiers frais et dépens de l’instance;
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame X conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de dommages et intérêts alloués.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, d’information et de prévention des salariés à l’égard de leurs conditions de travail;
— dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur;
— condamner en conséquence la SARL NETTE SERVICES devenue NSI1, à lui régler les sommes suivantes :
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
* 3 015,00 euros à titre d’indemnité de préavis;
* 301,00 euros au titre des congés payés afférents;
* 900,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des conditions de sécurité, d’informations et de prévention;
* 9 045,60 euros au titre du travail dissimulé;
* 5 000,00 euros au titre de la législation sur le temps de travail;
* 3 000,00 euros au titre du non respect du travail de nuit;
* 2 832,28 euros au titre des rappels de salaire outre les congés payés afférents;
* 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur les manquements contractuels reprochés à l’employeur :
Madame X affirme qu’au lieu des missions prévues à son contrat de travail relevant de l’emploi d’agent d’entretien, elle était obligée d’exécuter des tâches parfois dangereuses consistant à débarrasser des déchets stockés à l’intérieur de locaux ouverts en plein air et à manipuler des matériaux contenant de l’amiante.
Elle déclare que pour réaliser ces tâches, elle ne disposait pas d’un équipement adapté et était soumise à des conditions de travail peu dignes.
Elle indique que son employeur n’a procédé à aucune évaluation des risques inhérents à l’activité de nettoyage et ne l’a d’ailleurs pas informé, lors de son embauche des risques encourus pour sa santé et sa sécurité du fait des missions confiées, comme le lui impose pourtant la loi (article L 4141- 1 du code du travail).
Elle ajoute que son employeur ne justifie pas davantage d’actions de formation en sa faveur afin de lui permettre de s’adapter à l’évolution de son emploi.
Elle expose enfin qu’elle était soumise à un rythme de travail très soutenu et cumulait les heures complémentaires, supplémentaires et travail de nuit, ce qui vient par ailleurs légitimer ses différentes demandes indemnitaires.
La Société NSI1 conteste tout manquement contractuel. Elle relève que la mission de conseillers rapporteurs sollicitée par la salariée et qui s’est déroulée le 30 août 2016 n’a aucunement permis de confirmer les dires de celle-ci quant aux conditions de travail inadéquates ou quant à la manipulation d’objet ou matériaux dangereux sans protection.
A ce titre, elle indique qu’elle justifie de ce que ses salariés étaient dotés d’équipements de protection individuelle.
Elle précise qu’au vu de son activité de nettoyage de bâtiments industriels, il entrait dans les missions de Madame X d’évacuer les déchets de chantiers.
Elle précise qu’il existe dans l’entreprise un document unique d’évaluation des risques et que des informations sont régulièrement affichées sur un tableau destiné au personnel. Elle soutient par ailleurs être pro-active en matière de formation, ce dont atteste la responsable d’antenne INHI Nord Est qui est un organisme spécialisé dans la formation de la branche propreté.
Elle expose qu’elle n’a pas davantage contrevenu aux règles relatives au temps de travail et souligne qu’un contrôle de l’inspection du travail en date du 19 décembre 2016 est intervenu sans qu’aucun manquement ne soit relevé à ce titre.
Elle fait valoir que Madame X affirme avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées ainsi que des heures de nuit, sans apporter d’éléments.
Elle ajoute que l’appelante déclare également sans preuve avoir été soumise à de fortes amplitudes horaires et avoir ainsi été exposée à un risque pour sa santé.
S’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Les actions qu’il doit mettre en oeuvre à cette fin, concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
En l’espèce, la société NSI 1 ne conteste pas avoir confié à Madame X des missions consistant à débarrasser des déchets se trouvant sur des chantiers laissés par des entreprises.
Les photographies jointes à la procédure, dont l’authenticité n’est pas discutée, représentant la salariée et certains de ses collègues en situation de travail, établissent que Madame X pouvait travailler en extérieur ou dans des locaux ouverts en plein air et qu’elle pouvait être amenée à manipuler des gravats pour récupérer certains détritus.
Or, contrairement à ce qu’avance la partie appelante, ce type de tâches, qui n’est pas mentionné dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés par les parties, ne peut être considéré comme relevant des attributions habituelles d’un agent de propreté au vu de la fiche de poste produite aux débats laquelle fait référence «à des travaux d’entretien courant (lavage, séchage, spray, méthode, lustrage…)» «principalement en milieu tertiaire mais aussi en extérieur pour des petits entretiens de balayage ou de ramassage de papier».
Il est donc rapporté que les missions confiées à la salariée excédaient en terme de contrainte, ce qui était contractuellement convenu et présentaient pour celle-ci un risque supérieur à celui résultant de l’accomplissement de travaux d’entretien courant.
S’il résulte de plusieurs témoignages produits par l’employeur ainsi que des constatations réalisées par les conseillers rapporteurs lors de leur déplacement sur sites, que Madame X, comme les autres employés de l’entreprise bénéficiait de protections individuelles, la société mettant à disposition de son personnel des gilets, chaussures, gants, casques et vêtements de protection, force est de constater que la partie appelante ne justifie pas avoir informé préalablement la salariée du contenu réel des tâches à réaliser sur les différents chantiers où elle a été affectée ni avoir porté à sa connaissance les éventuels risques encourus liés à la manipulation de certains objets ou matériaux ou bien à l’inhalation de certaines substances. Elle ne rapporte pas davantage lui avoir, d’une manière ou d’une autre, donné des instructions propres à les éviter ni lui avoir dispensé une ou des formations à cette fin. Elle ne justifie pas, d’ailleurs, avoir, à l’époque de la relation contractuelle, procédé à une évaluation des risques sur site ni avoir mis en place des mesures afin de préserver la santé et l’intégrité physique de son personnel. A ce titre et comme l’a justement relevé le conseil des prud’hommes tous les documents transmis par la société à savoir le document unique d’évaluation des risques, le document intitulé «règles de santé et de sécurité au travail», les notes de service relatives au respect des règles de sécurité et de bonne conduite, soit ont été établis en 2017, donc postérieurement au licenciement, soit ne sont pas datés.
Il y aura donc lieu d’approuver les premiers juges qui ont retenu que la société n’établissait pas avoir satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de Madame X et qui l’ont condamnée au paiement de la somme de 3068 euros à titre de dommages et intérêts, cette indemnisation ayant été appréciée de façon juste au regard de la situation de la salariée et en considération des éléments transmis quant à l’étendue de son préjudice.
S’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, de la situation de travail dissimulé, du non respect de la législation relative aux heures de nuit et au temps de travail.
- S’agissant des heures supplémentaires non rémunérées et de la demande subséquente au titre du travail dissimulé :
Il résulte des dispositions combinées des articles L3171-2 alinéa 1er, L.3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour constate que Madame X se contente d’affirmer qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en quantifiant, pour la période de mai 2015 à mars 2016, à 191h30 le nombre d’heures que son employeur reste à lui devoir, sans autre précision que le nombre d’heures sollicité pour chaque mois concerné et en transmettant une attestation vague et non circonstanciée établie par Madame H I, dont la qualité est ignorée, ce qui lui ôte toute portée probatoire.
La partie intimée n’a pas pris la peine d’effectuer un décompte précis des heures qu’elle déclare avoir réalisé, chaque semaine, sur la période concernée. Elle ne fait pas état des heures complémentaires et
supplémentaires qui lui ont été réglées et qui apparaissent régulièrement sur ses fiches de paie. La cour ignore ainsi, sur quelles données objectives l’intéressée s’est appuyée pour évaluer ce nombre d’heures restées impayées alors qu’elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune démarche auprès de son employeur, durant la relation contractuelle, en vue d’obtenir régularisation de sa situation sur ce point.
Il ne peut donc être considéré que la salariée transmet des éléments suffisamment précis au sens des dispositions sus visées.
Au surplus, la partie appelante verse aux débats les relevés d’heures établis par Madame X qui, confrontés aux mentions figurant sur les bulletins de paie, permettent de retenir que celle-ci a été remplie de ses droits.
Il y aura donc lieu de débouter Madame X de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
- S’agissant de la demande indemnitaire au titre du non respect des règles relatives au travail de nuit :
Il y a lieu de relever que la partie intimée ne développe pas son propos, ne quantifie pas le nombre d’heures de nuit réalisé et ne produit strictement aucune pièce, alors qu’elle avait, semble-t’il, pris la peine de transmettre un décompte détaillé aux premiers juges, qui, après analyse du document, avaient estimé que le manquement reproché était établi et lui avaient alloué 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans la mesure où la décision de première instance ne précise pas quels ont été les éléments du décompte pris en considération pour conclure à la violation par l’employeur de la législation applicable et dès lors que les pièces de la procédure se rapportant à la durée de travail de la salariée (transmises par l’employeur) ne viennent pas confirmer les allégations de cette dernière, il y aura lieu de débouter celle-ci de sa demande de ce chef et de réformer le jugement déféré.
- S’agissant du non respect de la législation relative au temps de travail :
Comme relevé précédemment, Madame X n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations qui ne sont d’ailleurs pas argumentées. Les relevés d’heures produits par la société et qui ont été renseignés par la salariée ne permettent, quant à eux, pas de constater que l’intéressée était soumise à d’importantes amplitudes horaires et cumulait les longues journées de travail sans bénéficier de périodes de repos obligatoires (pièce 29/18 à 29/38 appelante).
Le jugement entrepris sera, là encore, réformé de ce chef.
Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient, le cas échéant, à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits ayant donné lieu à poursuite disciplinaire et de ce que ceux-ci ne sont pas prescrits;
A titre liminaire, la cour constate que les écritures de Madame X n’évoquent que très succinctement la question du licenciement alors que la partie intimée sollicite une réévaluation substantielle des sommes accordées par les premiers juges.
La lettre de licenciement en date du 6 mai 2016 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «Nous faisons donc suite aux 2 avertissements qui vous ont été notifiés concernant l’organisation et la qualité de votre travail, nous vous reprochons également le non respect de vos amplitudes horaires en abusant de pauses non justifiées, reproches qui vous a été exposés lors de notre entretien du 04/05/2016 et auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous rappelons que le Code du Travail (article L 3121-33) impose un temps de pause minimum égal à 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6H par jour.
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : faute grave».
En l’espèce, la société NETTE SERVICES devenue NSI 1, reproche à la salariée d’abuser de ses temps de pause, ce qui justifierait son licenciement pour faute grave compte tenu de ses récents antécédents disciplinaires (notification de 2 avertissements).
Elle produit le témoignage de deux salariés à savoir Madame Y et Monsieur Z qui confirment que la salariée prenait régulièrement ainsi que sa collègue Madame A, des pauses en sus de celles auxquelles elles avaient droit.
Madame X ne conteste pas cette situation, relevant seulement que les griefs retenus à son encontre sont «pour le moins légers» pour justifier la sanction prise.
Les salariés qui attestent en faveur de l’employeur ne fournissent aucune précision sur la fréquence des pauses octroyées ni sur leur durée, de sorte qu’il ne peut être constaté que le comportement de Madame X a entraîné une quelconque désorganisation du travail au sein de son équipe, même s’il est de nature à nuire à la bonne image de l’entreprise.
Dans ces conditions, la faute grave ne saurait être retenue.
En revanche, au vu des stipulations du contrat de travail renvoyant au règlement intérieur lequel rappelle que «le personnel doit se trouver à son poste de travail et en tenue aux heures fixées», les agissements reprochés, qui sont répétés, revêtent sans conteste un caractère fautif.
Dans la mesure où il n’est invoqué ni la prescription des faits visés ni l’antériorité de ceux-ci par rapport aux deux avertissements notifiés les 7 et 26 avril 2016, le non respect par la salariée des consignes données par son employeur alors qu’elle avait été récemment, et par deux fois, sanctionnée notamment pour ne pas avoir respecté l’horaire assigné pour sa prise de poste, constitue un motif légitime de licenciement.
Le jugement entrepris ayant conclu au caractère injustifié de celui-ci et accordé à ce titre des dommages et intérêts à la salariée sera de ce fait, réformé.
Madame X ne peut dès lors prétendre qu’au versement d’une indemnité de préavis majorée des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Sur ce point, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions conventionnelles, en lui allouant, au regard de son ancienneté (date d’entrée dans l’entreprise fixée au 1er février 2015) une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, majorée des congés payés afférents (soit les sommes de 1533,90 euros et 153,39 euros) ainsi qu’une indemnité de licenciement à hauteur de 357,91 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs ainsi que dans ses dispositions relatives aux intérêts légaux.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ailleurs, chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société NETTE SERVICES devenue la Société NSI1 ne justifiait pas du respect de son obligation de sécurité;
— condamné la société NETTE SERVICES devenue la Société NSI1 à régler à Madame B X les sommes suivantes :
' 3 068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité;
' 1 533,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
' 153,39 euros au titre des congés payés afférents;
' 357,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
' 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal;
— débouté la société NETTE SERVICES de sa demande reconventionnelle
— condamné la société NETTE SERVICES aux dépens.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de dispositions réformés et y ajoutant,
— déboute Madame B X de sa demande au titre des heures supplémentaires;
— rejette la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé
— déboute Madame B X de ses demandes en dommages et intérêts au titre du non respect par l’employeur de la législation relative aux heures de nuit et au temps de travail;
— dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
— déboute en conséquence Madame B X de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi;
— dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile;
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. G
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