Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 mars 2022, n° 20/11026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 janvier 2019, N° 2018F00029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS DED c/ E.U.R.L. T 18 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/107
JONCTION
RG 20/12427 joint à
RG 20/11026 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJH
S.A.R.L. TRANSPORTS DED
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMUN
Me Robin EVRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00029.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS DED, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. T 18, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2016, l’EURL TRANSPORTS DED a acheté à l’EURL T 18 un camion Renault Premium 450 DXI pour un montant de 14.700,00 euros HT soit 17.760,00 euros TTC.
L’EURL T18, à l’enseigne « Yvan Remond », exploite un fonds de commerce de vente de véhicules d’occasion, essentiellement des poids-lourds.
Soutenant qu’elle était dans impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation, la société TRANSPORTS DED a fait assigner la société T 18 devant le Tribunal de Commerce de NICE pour voir notamment prononcer la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 17.760,00 euros outre diverses indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal précité a débouté la société TRANSPORTS DED de ses demandes au motif que « l’EURL TRANSPORTS DED ne justifie pas de l’impossibilité d’obtention du certificat d’immatriculation ».
La société TRANSPORTS DED a relevé appel de cette décision en déposant deux déclarations d’appel les 13 novembre 2020 et 11 décembre 2020.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2021 l’appelante expose :
- qu’elle n’a jamais pu être en possession du certificat d’immatriculation,
- qu’il lui a été indiqué par le vendeur que le dossier de carte grise avait été transmis au Parquet du fait d’une difficulté rencontrée liée à la vente aux enchères réalisée sur ce véhicule déclaré comme abandonné mais qui, en réalité, aurait été déclaré comme volé auprès des autorités de gendarmerie,
- qu’elle justifie bien de l’impossibilité d’obtention du certificat d’immatriculation.
La société TRANSPORTS DED sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2016 entre la société TRANSPORTS DED et la société T18 portant sur la vente d’un camion RENAULT PREMIUM 450 DXI dont numéro de série est VF624GPA000015932,
En conséquence,
- condamner la société T18 à rembourser à la société TRANSPORTS DED :
le prix de vente, soit la somme de 17.760 euros TTC,•
• la somme, sauf à parfaire, de 10.769 euros au titre de l’assurance du véhicule réglée jusqu’à ce jour,
- condamner la société T18 à venir récupérer dans les locaux de la société TRANSPORTS DED le véhicule dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur X Y,
- condamner la société T18 à payer à la société TRANSPORTS DED une astreinte de 500 euros par jour de retard pour la récupération dudit véhicule, à l’issue du délai susvisé,
- ordonner la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société T18 à payer à la société TRANSPORTS DED :
' une somme de 3.000 euros au titre de la désorganisation subie dans le déroulement normal de son activité professionnelle,
' une somme de 956,08 euros en remboursement de la décote appliquée par les douanes sur le montant récupérable sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour le premier semestre 2016 du fait du défaut de présentation de la carte grise,
- condamner la société T18 à payer à la société TRANSPORTS DED la somme de 4.000 euros au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures du 19 janvier 2021 la société T18 rétorque :
- que la SARL TRANSPORTS DED ne justifie d’aucun document officiel établissant une impossibilité de remise d’un certificat d’immatriculation,
- qu’elle a respecté ses obligations de vendeur et a remis tous les documents permettant l’immatriculation,
- que la remise d’un certificat d’immatriculation ne fait pas partie des obligations légales à la charge du vendeur.
Elle soutient que les dispositions légales ne font pas obligation au vendeur de délivrer un certificat d’immatriculation et à défaut, elle invoque l’existence d’un cas de force majeure compte-tenu du vol du véhicule au visa de l’article 1231-1 du code civil.
La société T18 souligne que l’EURL TRANSPORTS DED savait que le véhicule provenait d’une vente aux enchères, sans carte grise originale.
La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée.
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/12427 et 20/11026.
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur doit remettre à l’acheteur notamment : « le certificat d’immatriculation barré et portant la mention « cédé ou vendu le ' », suivi de la signature du vendeur.
La société T18 a remis à la société TRANSPORTS DED lors de la cession les pièces suivantes :
- Copie de la carte grise ;
- Récépissé de la DREAL
- Déclaration de cession en Préfecture ;
- Demande de certificat d’immatriculation
- Certificat de vente publique.
En l’espèce, en dépit des échanges entre les parties évoquant les démarches de la société T18 en vue de l’obtention de la nouvelle carte grise (mail du 15 avril 2016) celle-ci ne démontre pas avoir remis ce document à la société TRANSPORTS DED.
S’il est vrai que le vendeur n’est pas tenu de délivrer lui-même à l’acquéreur le nouveau certificat d’immatriculation, appelé également « carte grise », il n’en demeure pas moins que tout vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à l’usage prévu en application de l’article 1604 du code civil et que cette délivrance s’entend également des accessoires de la chose vendue.
La société T18 démontre au cas particulier que la Préfecture du Doubs l’a informée par mail du 20 août 2020 de ce que sa demande d’immatriculation ne pouvait aboutir « dans la mesure où le véhicule en question a été déclaré volé ».
Il s’ensuit qu’en délivrant un véhicule dépourvu des papiers exigés pour sa circulation ainsi que pour sa revente éventuelle, la société T18, professionnelle de la vente de véhicules, n’a pas mis en mesure la société TRANSPORTS DED d’user du véhicule conformément à l’usage qui en avait été convenu dès lors qu’aucune des parties ne soutient que le véhicule litigieux n’avait pas vocation à être utilisé pour la conduite.
En outre, il ressort du certificat de la vente aux enchères intervenue au bénéfice de la société T18 que le véhicule lui a été attribué avec la mention « sans certificat d’immatriculation » et qu’elle n’a elle-même remis à la société TRANSPORTS DED qu’une copie de la carte grise, laissant supposer avant même sa revente que des difficultés se poseraient quant à la délivrance d’un nouveau certificat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2016 en l’état de l’inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance d’un bien conforme à son usage.
A cet égard, la société T18 invoque un cas de force majeur pour s’exonérer de ses obligations.
Ainsi, en application de l’article 1147 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas particulier les conditions mêmes de l’achat effectué par la société T18 attestent qu’elle ne pouvait ignorer la provenance douteuse du véhicule, vendu sans certificat d’immatriculation, de sorte que les circonstances extérieures invoquées par celle-ci ne sauraient faire échec à la demande d’indemnisation de la société TRANSPORTS DED.
Dès lors, au vu des pièces produites, la société T18 sera condamnée à payer à la société TRANSPORTS DED les sommes suivantes :
- 17.760 euros toutes taxes comprises au titre du prix de vente,
- 10.769 euros au titre de l’assurance du véhicule réglée jusqu’à ce jour,
- 3.000 euros au titre de la désorganisation subie dans le déroulement normal de son activité professionnelle,
- 956,08 euros en remboursement de la décote appliquée par les douanes sur le montant récupérable sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour le premier semestre 2016
Par ailleurs, la société T18 sera tenue de reprendre à ses frais le véhicule Renault Premium 450 DXI dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Passé ce délai et à défaut d’exécution, la société T18 sera tenue d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un an.
La société T18, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société TRANSPORTS DED la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/12427 et 20/11026,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de ommerce de NICE,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2016 entre la société T18 et la société TRANSPORTS DED au titre du camion Renault Premium 450 DXI,
Condamne la société TRANSPORTS DED à payer à la société T18 les sommes suivantes :
- 17.760 euros toutes taxes comprises au titre du prix de vente,
- 10.769 euros au titre de l’assurance du véhicule réglée jusqu’à ce jour,
- 3.000 euros au titre de la désorganisation subie dans le déroulement normal de son activité professionnelle,
- 956,08 euros en remboursement de la décote appliquée par les douanes sur le montant récupérable sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour le premier semestre 2016
Condamne la société T18 à reprendre possession à ses frais du véhicule Renault Premium 450 DXI dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai et à défaut d’exécution, la société T18 sera tenue d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un an,
Condamne la société T18 aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société T18 à payer à la société TRANSPORTS DED la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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