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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 14 mars 2024, n° 23/07675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 14 Mars 2024
Affaire N° RG 23/07675 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTZ2
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 4]
comparante aux audiences du 07 décembre 2023 et 18 janvier 2024 puis absente aux audiences suivantes
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 octobre 2022, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin que soit ordonnée une saisie des rémunérations de madame [U] [V], sur le fondement d’une contrainte exécutoire du 29 décembre 2021 signifiée le 5 janvier 2022, pour la somme de 2.223,37 € en principal, outre 770,27 € de frais, et sous déduction des acomptes versés à concurrence de 180 €, soit un total de 2.813,64 €.
A l’audience du 4 mai 2023, les parties ont signé un procès verbal de conciliation prévoyant le règlement par madame [U] [V] de mensualités de 60 € à compter du 10 juin 2023 et chaque 10 de chaque mois suivant jusqu’à complet paiement de la somme totale de de 1.600,52 € (1.728,71 € en principal, 355,66 € en frais, déduction faite de versements à hauteur de 483,85 €).
A la suite de l’information par la SCP HUBERT-GRAIVE-BRIARD commissaire de justice à Rennes du non-respect de ce procès-verbal de conciliation en l’absence de versement depuis le 6 juillet 2023, le greffe a notifié l’acte de saisie à la SAS BCA EXPERTISE, employeur de madame [U] [V], par lettre recommandée réceptionnée le 26 septembre 2023 et en a informé cette dernière par courrier du 22 septembre 2023.
Par courriel du 2 octobre 2023, madame [U] [V] a contesté l’acte de saisie. Elle a expliqué que certaines mensualités n’avaient pas été honorées en raison d’une usurpation d’identité dont elle avait été victime ayant provoqué des difficultés pour les opérations de prélèvements et virements, et à la suite de laquelle elle avait dû changer d’établissement financier. Elle a précisé avoir néanmoins fait le nécessaire pour rétablir les virements pour le règlement de sa dette auprès de France Travail ainsi que la régularisation de son retard de paiement, et avoir tenu informé le commissaire de justice de sa situation.
Les parties ont donc été convoquées par le greffe à l’audience de contestation du 7 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 janvier 2024 aux fins d’échange de pièces et écritures entre les parties, puis d’un deuxième renvoi à l’audience du 1er février 2024 dans la mesure où la débitrice avait indiqué à l’audience être désormais indemnisée par FRANCE TRAVAIL, de sorte que la mise en place de retenues sur les indemnités versées à la débitrice pouvait être envisagée plutôt que la poursuite de la mesure d’exécution forcée. A l’audience du 1er février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un troisième renvoi à l’audience du 15 février 2024 à la demande de la débitrice qui avait justifié son absence, renvoi dont elle a été informée par courriel du 5 février 2024.
Lors de l’audience du 15 février 2024, madame [U] [V] n’a pas comparu.
FRANCE TRAVAIL représenté par son conseil a sollicité un jugement sur le fond et a conclu au rejet de la demande de mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations formée par la débitrice, au maintien de cette mesure pour le restant dû de la créance d’un montant de 1.219,79 €, outre la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme a précisé que bien que la débitrice percevait désormais des allocations chômage, aucune retenue sur ses prestations n’était possible en l’absence de retour d’un accord de la débitrice en ce sens.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, à l’audience du 15 février 2024 FRANCE TRAVAIL a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [U] [V] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la demande tendant à la mainlevée de la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du Code du travail.
En vertu de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, faute pour madame [U] [V] de comparaître, il convient de constater qu’elle ne soutient pas sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée mise en place pour le remboursement de la dette telle que résultant du titre exécutoire délivré par FRANCE TRAVAIL le 29 décembre 2021, et qu’a fortiori, elle ne fournit aucun élément de nature à étayer cette prétention.
Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats par FRANCE TRAVAIL que le procès-verbal de conciliation du 4 mai 2023 n’a pas été respecté, plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées et le retard non intégralement régularisé, de sorte que la saisie des rémunérations du travail de la débitrice entre les mains de son employeur est fondé.
La demande de madame [U] [V] doit donc être rejetée.
II – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 696 Code de procédure civile, madame [U] [V], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de FRANCE TRAVAIL. Sa demande sera en conséquence rejetée.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en application de l’article 469 du Code de procédure civile, rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [U] [V] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail mise en place entre les mains de son employeur par acte du 22 septembre 2023 ;
— DIT que la saisie des rémunérations de madame [U] [V] se poursuivra jusqu’à extinction de la créance de FRANCE TRAVAIL ;
— DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [U] [V] ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
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