Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 27
En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Si à l'expiration du délai de 4 mois, aucune décision disciplinaire n'a encore été prise à son encontre, le militaire ou le gendarme concerné doit être rétabli dans ses fonctions (article L4137-5 alinéas 1 à 3 du Code de la défense) : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] à raison d'un placement en détention provisoire ou d'une condamnation pénale. […] Dans ces conditions, le militaire concerné demeure soumis à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative en application de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « 3. […]
Lire la suite…Si à l'expiration du délai de 4 mois, aucune décision disciplinaire n'a encore été prise à son encontre, le militaire ou le gendarme concerné doit être rétabli dans ses fonctions (article L4137-5 alinéas 1 à 3 du Code de la défense) : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] à raison d'un placement en détention provisoire ou d'une condamnation pénale. […] Dans ces conditions, le militaire concerné demeure soumis à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative en application de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « 3. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 5. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. […]
[…] — que la réduction de la solde de moitié au-delà de la durée des quatre mois de suspension a été prise en application de l'article L.4137-5 du Code de la défense ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, repris à l'article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, […] Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire : « (…) Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : (…) se comporter avec honneur et dignité (…) » ;
[…] * les dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense ont été méconnues, […] enregistré le 5 mars 2024, […] aux termes de l'article L. 4137 -4 du code de la défense : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137 -1 et L.4137 -2, […] de l'un des conseils prévus à l'article L.4137 -3. » Aux termes de l'article R. 4137 -41 du même code : […]
[…] que figure le régime des sanctions dont sont passibles les militaires. 1. – Le régime de sanctions applicable aux militaires * Le régime des sanctions applicable aux militaires est codifié aux articles L. 4137-1 à L. 4137-5 du code de la défense 5 . […] Enfin, […] des deuxième et troisième groupes ainsi que la sanction professionnelle de retrait d'une qualification professionnelle. 9 Articles L. 4137-3 et L. 4137-4 du code de la défense. 10 Article L. 4137-5 du code de la défense. […] L'avis du conseil d'enquête sur 18 Même article R. 4137-15. 19 Il existe également un conseil supérieur de force armée compétent pour certains militaires de haut grade. 20 Prévues soit par les articles R. 4137-47 et suivants, […]
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