Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 25 nov. 2024, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 25 NOVEMBRE 2024
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKG
CONTESTATION HONORAIRES
[Z] [E]
c/
[S] [U]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 05 juilet 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [S] [U]
domicilié [Adresse 1]
substitué par Me Joris DEGRYSE, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, et ce en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ce jour, 25 Novembre 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2023, M. [Z] [E] a payé à Maître [S] [U], avocat au barreau d’Épinal, la somme de 1.590 euros hors taxes (HT), soit 1.908 euros toutes taxes comprises (TTC) pour une prestation à venir d’étude de dossier et de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Épinal préalable à une constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction. Le même jour, une facture a été établie par Maître [U] pour ce montant.
Le 13 mars 2023, M. [E] a signé une convention d’honoraires prévoyant notamment le paiement de la somme de 1.590 euros TTC pour l’étude du dossier, la rédaction de la correspondance au procureur de la République et l’entretien en lien avec cette démarche.
Le 10 juillet 2023, Maître [U] a reçu M. [E] en entretien pour préparer une convocation de ce dernier au commissariat de police d'[Localité 3]. Sa collaboratrice est intervenue pour assister M. [E] en garde à vue deux jours plus tard. À ce titre, ce dernier a versé à son avocat la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC.
Par courriel du 26 septembre 2024, Maître [U] a proposé à M. [E] de l’assister pour sa défense devant le tribunal correctionnel d’Épinal à l’audience du 7 décembre 2023. Le même jour, M. [E] a refusé cette offre et a sollicité le remboursement de la facture du 3 mars 2023 en raison de l’absence de réalisation des prestations prévues.
Le 6 mai 2024, Maître [U] a dressé une facture récapitulative de ses diligences déjà réglées par M. [E] à hauteur de 3.108 euros TTC.
Par lettre reçue le 22 février 2024, M. [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal aux fins de remboursement de la facture du 3 mars 2023. Par ordonnance du 20 juin 2024, ce dernier a notamment':
— dit que les honoraires dus à Maître [U] par M. [E] s’élèvent à la somme de 1.908 euros TTC, selon la facture de frais et honoraires n°123195 du 3 mars 2023,
— constaté que cette somme a été réglée,
— rejeté la demande de restitution formée par M. [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juin 2024, M. [E] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
Lors de cette audience, M. [E] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy d’ordonner à Maître [U] le remboursement de la somme de 1.908 euros TTC en sa faveur.
Il fait valoir que le paiement de cette somme lui a été imposé dès le premier entretien, sans convention, facture ni devis. Maître [U] n’aurait pas rédigé ni transmis le courrier au procureur de la République alors que c’était l’objet de la facture contestée et de la convention d’honoraires. Il l’aurait d’ailleurs reconnu le 19 septembre 2023. L’action de cet avocat se serait finalement révélée nuisible à ses intérêts puisqu’il a été placé en garde à vue et il aurait subi de graves préjudices en lien avec les abus de pouvoir et le trafic d’influence objets de sa plainte initiale. Il regrette qu’aucun juge d’instruction n’ai été saisi.
En réponse, Maître [U] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy de':
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait d’abord valoir que rien n’interdit que le client de l’avocat accepte un devis verbal et règle immédiatement le coût ainsi annoncé. Il affirme avoir effectuer le travail d’étude de dossier et de de rédaction d’un projet de courrier au procureur de la République, remis lors du rendez-vous du 10 juillet 2023. Le 19 septembre 2023, M. [E] ne lui aurait adressé aucun reproche sur le travail accompli, faisant même état de sa satisfaction. Maître [U] lui aurait indiqué souhaiter qu’avant l’envoi de ce courrier, il ait connaissance du dossier dans lequel son client était poursuivi en raison du lien unissant ces deux dossiers. La copie de cette seconde procédure aurait été sollicitée auprès du tribunal correctionnel.
Selon Maître [U], rien n’interdit que les honoraires soient versés après un devis verbal, au demeurant confirmé par une convention d’honoraires écrite. L’honoraire aurait ainsi été accepté. Le travail demandé aurait été effectué, et le montant des honoraires ne serait pas excessif. C’est M. [E] qui aurait mis fin à la mission de son avocat quand il celui-ci lui a annoncé vouloir attendre les suites données à la plainte déposée contre lui, dont il n’avait pas connaissance initialement, pour envoyer le courrier préparé à l’intention du procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, certes, le paiement effectué le 3 mars 2023 par M. [E] n’est pas intervenu dans le cadre fixé par l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, aux termes duquel «'L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971'susvisée.'» Toutefois, l’auteur du recours ne démontre pas ne pas avoir consenti à ce paiement en toute connaissance de cause et sans contrainte, et il a réitéré cette acceptation par la signature, le 13 mars 2023, d’un document reprenant les diligences confiées à son avocat pour le montant qu’il lui avait versé.
Par ailleurs, M. [E] produit lui-même un projet de courrier rédigé par Maître [U] à l’attention du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Épinal, amendé par ses soins. Il a signé ce document sous la mention «'Bon pour accord sous cette forme corrigée. Merci de rajouter l’aspect financier expliqué page 4'». Il ne peut donc en aucun cas prétendre que Maître [U] n’a pas exécuté la prestation contractuellement convenue, la rédaction d’un tel projet nécessitant au préalable l’étude du dossier.
Certes, Maître [U] n’a pas envoyé ce courrier modifié à son destinataire, mais cette prestation, au demeurant très modique, ne figurait pas sur le document intitulé «'Convention d’honoraires'» qu’il a signé. En outre, M. [E] a lui-même rompu les relations avec son avocat sans lui demander au préalable qu’il envoie ce projet au procureur de la République, et ne peut donc pas alléguer cette carence.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner le remboursement à M. [E] de la somme correspondant aux prestations convenues et effectivement réalisées par Maître [U].
Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
M. [E], qui perd le procès, sera tenu aux dépens. Il est équitable de la condamner à verser à Maître [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamnons M. [Z] [E] à verser à Maître Rémi Stéphan, avocat au barreau d’Épinal, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] aux dépens devant la cour d’appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET
Minute en quatre pages
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