Article R4139-44 du Code de la défense.
Article R4139-43Article R4139-45
Entrée en vigueur le 2 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1388 du 30 octobre 2015 - art. 2

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Décision • 1

1. CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04655, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension (…) peuvent, […] Aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Aux termes de l'article R. 4139-44 du même code : » Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense (…) ". […]

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Document parlementaire • 0

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