Infirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 sept. 2021, n° 20/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 septembre 2020, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 06 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01931 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUOP
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00092, en date du 15 septembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur I O
[…]
Représenté par Me AO MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur M O
domicilié […]
Représenté par Me AO MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître AQ J
Notaire
domiciliée […]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
Madame AH BA BB E, née X
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, transformé en PV de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame AI BD AK X
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par dépôt à étude
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Madame AJ AR F, née X
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me T U, Huissier de justice à PARIS, en date du 4 novembre 2020, par remise à sa personne
Monsieur AM AT X
domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me V W, Huissier de justice à ORLEANS, en date du 4 novembre 2020, par dépôt à étude
Monsieur AN AU X
domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me AA AB, Huissier de justice à STRASBOURG, en date du 2 novembre 2020, par remise à sa personne
Monsieur AO BE BF Y
domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par dépôt à étude
Monsieur AP AV Y
domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par dépôt à étude
Madame AK AW G, née Y
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par remise à sa personne
Madame AC AD, veuve Z
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par remise à sa personne
Madame AF AY D, née A
domiciliée […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me R S, Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, par remise à sa personne
INTERVENANT
S.A. COUTOT-B, intervenante volontaire en appel provoqué et incident, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 21 Boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS 05
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur BE-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître AQ J, notaire à Favières, a été chargée de la succession de AE X veuve C, décédée le […]. Elle a fait appel à la société anonyme Coutot-B, généalogistes, afin de rechercher les héritiers.
Le 1er octobre 2018, elle a rédigé un projet d’acte de notoriété mentionnant comme héritiers de AE X :
— AF A épouse D,
— AH X épouse E,
— AI X,
— AJ X épouse F,
— AK Y épouse G,
— AC AD veuve Z,
— AM X,
— AN X,
— I O,
— M O,
— AO Y,
— AP Y.
Par actes d’huissiers des 5, 6, 10 et 11 mars 2020, Messieurs I et M O ont fait assigner Maître J, Mme D, Mme E, Mme X, Mme F, Mme G, Mme Z, MM. X et MM. Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy à l’audience du 24 mars 2020 aux fins, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de voir notamment :
— désigner Maître BE-François P, notaire à Nancy, en lieu et place de Maître AQ J dans l’objectif de régler dans un cadre amiable la succession de AE X,
— condamner Maître J à communiquer à Maître P ou à tout autre notaire désigné en ses lieu et place pour reprendre la succession de AE X l’ensemble des éléments en sa possession concernant cette succession, sans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire à la procédure de la société anonyme Coutot-B,
— rejeté les demandes formées par Messieurs M et I O,
— condamné solidairement Messieurs M et I O à verser à Maître AQ J la somme globale de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Coutot-B et Messieurs M et I O aux entiers dépens de l’instance.
Le Président du tribunal statuant en référé, a constaté que la société Coutot-B n’a pas précisé si son intervention était principale ou accessoire, ni le fondement juridique de son action ; il a en outre relevé que l’intervenant n’a élevé aucune prétention à son profit de telle sorte que l’intervention volontaire est irrecevable.
Il a retenu également, s’agissant de la demande en référé que le projet d’acte du 1er octobre 2018 ne fait pas apparaître que M. N représente les héritiers contrairement à ce que font valoir Messieurs O. Ainsi, le tribunal a estimé qu’ils n’ont aucune raison de ne pas signer l’acte. La circonstance que Maître J ne réponde pas aux courriers ne justifie pas qu’elle soit remplacée par l’un de ses confrères.
Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a estimé que les consorts O ne disposent pas d’un motif légitime à voir ordonner la communication qu’ils sollicitent dès lors que l’absence d’avancée de la procédure de liquidation de la succession relève de leur fait. Les documents sollicités leur seront transmis une fois que l’acte de notoriété sera signé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er octobre 2020, Messieurs I et M et O ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs I et M O demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
statuant à nouveau,
— désigner Maître BE-François P, notaire à Nancy, en lieu et place de Maître AQ J aux fins de régler dans un cadre amiable la succession de Mme AE AR BG X,
— condamner Maître J à communiquer à Maître P ou à tout autre notaire désigné en ses lieu et place pour reprendre la succession de AE AR BG X, l’ensemble des éléments en sa possession concernant cette succession, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
subsidiairement dans l’hypothèse où Maître J ne serait pas remplacée :
— condamner cette dernière à communiquer à Messieurs M et I O l’ensemble des informations en sa possession sur les forces actives et passives de la succession de AE AR BG X, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Maître J à verser aux requérants la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Coutot-B de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Messieurs M et I O.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître J demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
— débouter les consorts O de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître J,
— condamner in solidum M. I O et M. M O à payer à Maître J la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Coutot-B demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 septembre 2020 en ce qu’elle a condamné la SA Coutot-B aux dépens de la première instance,
— condamner solidairement Messieurs I et M O à verser à la SA Coutot B une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— condamner en toute hypothèse toute autre que la concluante aux frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance d’incident du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état près de cette cour, saisi par Messieurs I et M O, a rejeté leur demande de condamnation de Maître J à leur communiquer sous astreinte 'les copies des pages de son répertoire comportant les mentions relatives à l’acte de notoriété de la succession X (…)' et les a condamnés à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état près de cette cour, saisi par Messieurs I et M O a déclaré recevable l’appel provoqué et incident formé par la société Coutot-B, consécutivement à l’appel formé le 1er octobre 2020 par M. I O et M. M O et les a condamnés à payer à la société Coutot-B une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 Mai 2021 et le délibéré au 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 7 mai 2021 par Messieurs I et M O, le 24 novembre 2020 par Maître J et le 6 mai 2021 par la société Coutot-B, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 mai 2021 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Messieurs O ont saisi la cour statuant en référé, de trois prétentions ; la première tient au remplacement de Maître J en tant de notaire chargé de la liquidation de la succession de AE X au profit de leur propre notaire, la deuxième tient à la communication sous astreinte de documents, la troisième conclut au rejet des prétentions de la société Coutot-B ;
* sur la demande de dessaisissement de Maître J
S’agissant du remplacement sollicité de Maître J, les appelants font valoir qu’elle conditionne de manière inappropriée la fourniture de renseignements sur les forces de la succession, au préalable de la signature par leurs soins de l’acte de notoriété ; or, mis en demeure le 28 décembre 2020 par les héritiers de prendre parti et d’exercer l’option successorale (pièce 19 appelants), il sont à défaut de réponse dans les deux mois réputés avoir accepté la succession, ce qui les dispense de la signature de l’acte de notoriété, la qualité d’héritier pouvant être établie par tous moyens ; ils allèguent l’existence d’anomalies affectant l’acte de notoriété à l’origine de leur absence de signature ;
ils ont fait part de leur position à Maître J, notamment par lettre du 9 mars 2021 ; enfin ils indiquent que leur notaire Maître P n’a pas obtenu de suite à sa demande de production de l’acte de notoriété et du projet de déclaration de succession (pièce 11 appelants) ; ils ajoutent que leur demande est justifiée dès lors que Maître J n’a pas établi de déclaration de succession, mais uniquement renseigné un formulaire de paiement de droits sans déclaration de succession (pièce 7 J) alors qu’ils l’ont mise en demeure le 9 avril 2021, de produire la déclaration de succession ainsi que l’état de ses forces actives et passives (pièce 20 et 31 appelants) ;
L’intimée indique avoir invité les appelants à la signature de l’acte de notoriété le 16 octobre 2018, à participer aux opérations d’inventaire le 30 janvier 2019, à signer la déclaration de succession et l’attestation immobilière le 6 mars 2019 et avoir payé le 8 avril 2019 une partie des droits de succession à défaut de déclaration régularisée par les héritiers (83159 euros – pièce 7 J) ;
elle réfute ainsi son inactivité et rappelle que les appelants n’ont pas déféré à son invitation à signer la déclaration de succession le 6 mars 2019, ni retiré ses courriers en recommandé ; or cette signature est une formalité fiscale obligatoire qui obère la liquidation de la succession, de leur fait ; elle conteste leurs demandes formées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui n’est pas appropriée selon elle au cas d’espèce ;
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
S’agissant de la demande de désignation de Maître P aux lieu et place de Maître J, pour procéder au règlement de la succession de AE X, aux droits de laquelle ils interviennent chacun pour un quart, Messieurs O, ne justifient pas de la réunion des conditions d’urgence ou de l’existence d’un différend au sens de l’article sus visé ;
en effet, la situation 'de blocage’ perdure du fait du défaut de signature de l’acte de notoriété par les appelants, qui se sont vu délivrer une sommation de prendre parti le 28 décembre 2020 après avoir été invités à plusieurs reprises à comparaître amiablement par le notaire désigné, en vain ;
Certes les appelants font état d’un différend avec Maître J s’agissant des modalités de règlement de la succession de leur cousine décédée, sans cependant qu’une gestion inexistante ou tardive de la situation ne soit établie à son endroit ; tout au plus peut-on relever comme le premier juge, une rupture de la communication qui n’a pas lieu d’être ;
s’y ajoute un différend concernant l’intervention de la société de généalogie Coutot-B, mandatée par Maître J aux fins de révélation de la succession et surtout sur les débiteurs de sa rémunération, sans rapport avec l’office du notaire désigné aux fins de liquidation de la succession ;
Par conséquent la demande de décharge de Maître J n’est pas justifiée, sur la base du fondement avancé et sera rejetée ;
** sur la demande de production de pièces sous astreinte
Sur le même fondement les appelants sollicitent la production sous astreinte d’un document relatant les forces vives de la succession, en faisant valoir qu’ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession, ce afin de régulariser la déclaration de succession ; ils justifient avoir formé cette demande auprès du notaire, par courrier du 9 mars 2021 (pièce 20 appelants) ;
Cependant il y a lieu de relever que les consorts O se sont vus délivrer, accessoirement à la sommation du 28 décembre 2020, un projet de déclaration de succession en six feuilles, qui outre les mentions des héritiers de AE X, comporte le détail de l’actif de la succession, mobilier et immobilier (3 biens) ainsi que son passif constitué par les frais funéraires de 1500 euros soit un actif net de 388828,96 euros, outre des assurances-vie auprès de la Banque Postale dont le montant des droits taxables a été calculé pour chaque héritier ;
Dès lors les conditions de l’article 834 sus énoncé ne sont pas remplies, les documents réclamés par les appelants étant d’ores et déjà en leur possession, ce qui exclut d’invoquer valablement l’existence d’un différend ;
de plus les oppositions des appelants fondées sur la rédaction prétendument erronée de l’acte de notoriété, sont désormais devenues sans objet ;
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée et les demandes des consorts O écartées ;
Sur les demandes de la société Coutot-B
La société Coutot-B, généalogiste, entend intervenir à la procédure d’appel afin de contester sa condamnation conjointe aux dépens de première instance ;
L’ordonnance déférée avait en effet rejeté son intervention à la procédure, en relevant que la société n’avait pas qualifié la nature de son intervention volontaire ;
l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2021 a reçu son intervention volontaire ;
En effet à hauteur de cour, sa demande consiste en une intervention volontaire à titre principal, ayant été personnellement condamnée aux dépens de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Nancy aux côtés des consorts O ;
de plus, sa demande d’infirmation de cette condamnation formée à hauteur de cour est recevable au sens des articles 524 et 525 du code de procédure civile, celle-ci procédant de l’évolution du litige qui a certes déclaré irrecevable son intervention volontaire mais l’a condamnée aux dépens ;
enfin elle justifie d’un intérêt à intervenir au litige, dès lors qu’elle se prévaut d’un mandat qui lui a été délivré par Maître J (pièce 1 Coutot-B) ainsi que d’une potentielle rémunération du fait de la révélation de la succession de AE X, dont elle se prévaut dans son courrier aux appelants le 22 juin 2017 ;
Par conséquent la décision déférée sera infirmée à cet égard portant sur sa condamnation aux dépens de première instance, qui seront laissés à la charge des consorts O qui succombent ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur I O et Monsieur M O, partie perdante, devront supporter les dépens d’appel outre ceux de première instance ;
de plus, ils seront condamnés à payer à Maître J la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef ;
enfin il n’apparaît pas inéquitable d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Coutot-B ; sa demande sera par conséquent écartée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fait droit à l’intervention volontaire de la société Coutot-B ;
Déboute Monsieur I O et Monsieur M O de leurs demandes ;
Condamne Monsieur I O et Monsieur M O à payer à Maître AQ J la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur I O et Monsieur M O de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Coutot-B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I O et Monsieur M O aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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