Infirmation partielle 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2022, n° 18/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 82
N° RG 18/07666 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKVX
Entreprise GARAGE NVO X
C/
Mme B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FORNIER
- Me QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Entreprise GARAGE NVO X
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2014, Mme B Y a, moyennant le prix de 5 090 euros, acquis auprès de M. F X, négociant en véhicules automobiles exerçant sous l’enseigne Garage NVO X (M. X), un véhicule d’occasion Opel Corsa 1,3 CDTI sport, mis en circulation en novembre 2006, et présentant un kilométrage de 137 599 km.
Invoquant une panne ayant provoqué l’immobilisation du véhicule vendu le 18 juillet 2014, Mme Y a fait réaliser les 10 septembre et 22 octobre 2014 une expertise extrajudiciaire au contradictoire de M. X, l’expert relevant un certain nombre de désordres, en particulier au niveau de la boîte de vitesses.
Mme Y a obtenu ensuite, selon ordonnance de référé du 10 juillet 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert A intervenu le 13 juin 2016, elle a, par acte du 31 octobre 2017, fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Rennes en 'annulation’ de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
M. X G à titre principal la prescription de l’action engagée par Mme Y.
Par jugement du 22 novembre 2018, le premier juge a :
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 13 juin 2016,
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Corsa 1,3 CDTI Sport, immatriculé DF-501-QZ, intervenue le 5 avril 2014 entre M. F X et Mme B Y, aux torts du garage NVO X, • condamné M. X à restituer à Mme Y la somme de 5 090 euros correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux,
• dit que M. X pourra récupérer le véhicule auprès de la société Garage H I, après avoir réglé les frais de gardiennage et de démontage à la société susvisée,
• condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 335 euros à titre de dommages-intérêts, rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,•
• condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ordonné l’exécution provisoire.•
M. X a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2018, et aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2019, il demande à la cour de le réformer, et de :
A titre principal,
• constater que l’action en résolution judiciaire de la vente fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite,
• par conséquent, dire Mme Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
dire que Mme Y ne rapporte par la preuve de ce que les vices préexistaient à la vente,• par conséquent, dire que la garantie du garage NVO au titre des vices cachés n’est pas due,•
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec missions habituelles en la matière,•
A titre encore plus subsidiaire,
constater que le garage X n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule,•
• par conséquent, dire qu’il ne peut être tenu qu’au remboursement du prix de vente et des frais de carte grise,
En tout état de cause,
• condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,• la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.•
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2020, Mme Y conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Elle demande en outre à la cour de :
• condamner M. X à lui payer la somme de 670 euros au titre des cotisations d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans ce dossier, • condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’immobilisation,
• condamner le même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 octobre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
M. X fait grief au jugement d’avoir estimé que l’action engagée par Mme Y n’était pas prescrite, alors que, selon lui, ce sont les dispositions de l’article 2241 du code civil qui s’appliquent en présence d’une action initiale en référé, et non les dispositions de l’article 2239 du code civil visées par le premier juge, que le délai de prescription n’a donc pas été suspendu mais bien interrompu, 'un nouveau délai commençant à courir à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire'.
Il soutient toutefois que les vices affectant le véhicule étant apparus le 18 juillet 2014, Mme Y disposait d’un premier délai pour agir jusqu’au 18 juillet 2016, mais, qu’ayant interrompu ce délai par la délivrance d’une assignation en référé le 11 mai 2015, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date à laquelle le juge des référés a rendu sa décision, soit le 10 juillet 2015, et que dans ces conditions l’action engagée par Mme Y par assignation du 31 octobre 2017 est prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Or, les dispositions applicables en l’espèce sont celles de l’article 2239 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d’instruction avant tout procès, ce qui est bien le cas de la décision du 10 juillet 2015 ordonnant une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un effet suspensif de la prescription jusqu’au jour où la mesure a été exécutée.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, la connaissance certaine du vice affectant le véhicule litigieux ne pouvait résulter que des conclusions de l’expert judiciaire à l’issue des opérations d’expertise au cours desquelles la boîte de vitesses a été démontée, la mise en oeuvre d’une telle mesure ayant précisément pour finalité de déterminer l’existence même du vice.
Il s’ensuit que le délai, interrompu par l’ordonnance du 10 juillet 2015 désignant en qualité d’expert M. Z, remplacé ensuite par M. A, a recommencé à courir à compter du 13 juin 2016, date de clôture du rapport d’expertise.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que l’acte introductif d’instance avait été délivré moins de deux années après que le délai de prescription ait recommencé à courir, a estimé que l’action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite.
Sur la garantie des vices cachés
Il ressort des énonciations du jugement, que selon les constatations de l’expert judiciaire, la date d’apparition des désordres est le jour de la panne, soit le 18 juillet 2014, et que la cause est imputable à une usure prématurée de la boîte de vitesses, certainement en lien avec une utilisation citadine et brutale du véhicule.
L’expert judiciaire a rappelé ainsi que 'le bris de boîte de vitesses est survenu moins de 5 000 km et 3 mois après la prise de possession de Mme Y', et précisé que ces désordres n’étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel.
Pour remédier aux désordres, il a préconisé le remplacement de la boîte de vitesses, du volant moteur Bi-masses et de l’embrayage.
Il en résulte que le véhicule était atteint d’un vice caché qui a rendu le véhicule impropre à sa destination et doit être qualifié de rédhibitoire au regard notamment du coût de remplacement de la boîte de vitesses rapporté à la valeur du véhicule.
Il s’ensuit que la demande subsidiaire d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est devenue sans objet.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Tenu de rembourser les frais occasionnés par la vente, en application de l’article 1646 du code civil, le vendeur doit être également tenu au paiement de la somme de 236,50 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation.
Les frais occasionnés par la vente s’entendant des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, il ne peut dès lors être mis à la charge du vendeur le coût de la carte grise afférent à l’acquisition du véhicule de remplacement, le jugement étant réformé sur ce point.
Par ailleurs, il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte que M. X doit réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme Y en application de l’article 1645 du code civil.
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, Mme Y a incontestablement subi un préjudice de jouissance, au regard de la durée d’immobilisation du véhicule et de la nécessité d’acquérir un véhicule de remplacement.
Ce préjudice a été exactement et intégralement réparé par l’allocation à Mme Y d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n’y en effet pas lieu d’actualiser ce préjudice qui a nécessairement pris fin avec l’acquisition d’un véhicule de remplacement par Mme Y.
Mme Y sollicite également le remboursement des cotisations d’assurance pour un montant de 670 euros.
Il est établi que le véhicule a dû être assuré, alors qu’il ne pouvait pas être utilisé conformément à son usage.
Au regard des pièces justificatives produites, la demande de remboursement des cotisations d’assurance sera admise pour la période du 1er août 2014 au 1er avril 2019, l’intimée ne rapportant pas la preuve qu’elle continue à verser des primes d’assurance après avril 2019.
Si l’attestation établie par les MMA mentionne le paiement de cotisations sur cette période de 1 214 euros (220+246+245+250+253), la cour statuant dans la limite des demandes des parties, ne fera droit à cette demande qu’à hauteur de 670 euros, comme il est réclamé dans le dispositif des conclusions de Mme Y.
Mme Y réclame par ailleurs, dans les motifs de ses conclusions, la condamnation de M. X à lui régler la somme de 6 506,40 euros au titre des frais de gardiennage qui lui auraient été facturés par le garage H I dans lequel le véhicule est entreposé.
Cependant, il sera observé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, et qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions Mme Y ne demande pas à la cour de condamner M. X au paiement de frais de gardiennage, comme elle le sollicite dans les motifs de ses conclusions.
Au surplus, Mme Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ait réglé des frais de gardiennage, aucun document contractuel n’étant produit prévoyant des frais de gardiennage à la charge de cette dernière et précisant leur montant, ni aucune facture émise à ce titre par le garage H I.
Elle ne justifie pas non plus du paiement de frais de démontage.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit qu’il incombera à M. X de régler les frais de gardiennage et de démontage, au moment de la restitution du véhicule, auprès de la société Garage H I.
Il en résulte ainsi, après réformation du jugement, que M. X sera condamné au paiement de dommages-intérêts d’un montant total de 1 670 euros (1000+ 670).
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme Y l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Rennes en ce qu’il a :
• dit que M. X pourra récupérer le véhicule auprès de la société Garage H I, après avoir réglé les frais de gardiennage et de démontage à la société susvisée,
• condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 335 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
Dit que le véhicule sera restitué à M. X, exerçant sous l’enseigne Garage NVO X, aux frais et à la charge de celui-ci ;
Condamne M. X, exerçant sous l’enseigne Garage NVO X, à payer à Mme Y la somme de 236,50 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
Condamne M. X, exerçant sous l’enseigne Garage NVO X, à payer à Mme Y la somme de 1 670 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne M. X, exerçant sous l’enseigne Garage NVO X, à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X, exerçant sous l’enseigne Garage NVO X, aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
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