Irrecevabilité 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 15 mai 2019, n° 18/28150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28150 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 Mai 2019 SUR INCIDENT
A LA QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITE
(n°39, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général de la QPC : 18/28150 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65P5
Numéro d’inscription au répertoire général du dossier de fond : 17/20150
Décisions déférées : Procès-verbaux de visite et de saisie en date du 18 octobre 2017 clos à 2h30, 2h55 et 6h50 établis en application de l’Ordonnance rendue le 17 Octobre 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Autres juridictions
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, V W, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 450-4 du code de commerce ;
assisté de Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 avril 2019 :
LE CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT, représenté par M. X
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
SAS A
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
SAS MIN.NOT
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
SAS MEDIA.NOT
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
SAS CIL.NOT
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
SAS B
Élisant domicile chez Me BOCCON GIBOD Matthieu
[…]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
assistés de Me Yoann BOUBACIR substituant Me Olivier BIARD de la SCP BREDIN-PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T 12
D E M A N D E U R S A L ' I N C I D E N T S U R L A Q U E S T I O N P R I O R I T A I R E D E CONSTITUTIONNALITE
et
L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
prise en la personne de sa présidente
[…]
[…], représenté par Mme Gaëlle LE BRETON, dûment mandatée
DEFENDERESSE A L’INCIDENT SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
et
SA SOCIETE NOTARIAT SERVICES (NS) prise en la personne de son Président Monsieur AC-AD AE
inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 676 720 212
[…]
[…]
représentée par Me Fayrouze MASMI-DAZI de la SELARL FAYROUZE MASMI-DAZI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque K 72
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE A LA LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 Mai 2019, le conseil des demandeurs à l’incident, le conseil de la défenderesse à l’incident et le représentant de l’Autorité de la concurrence ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience 22 Mai 2019, Mme D E, Avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2019 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 29 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de PARIS (ci-après JLD) a rendu, en application des dispositions de l’article L 450-4 du code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes':
— Conseil supérieur du notariat, 60 boulevard de la Tour-Maubourg […] et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse, ci-après «'CSN'» ;
— Association pour le développement du service notarial, […], et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse, ci-après «'ADSN'» ;
— ADSN, […], et les associations, sociétés et organisations professionnelles, sises à la même adresse ;
— Chambre interdépartementale des notaires du ressort de la Cour d’appel de NANCY, 22 rue de la Ravinelle […], et les groupements ou associations de notaires, sis à la même adresse;
— Société civile professionnelle, F G, H I, J K et L M, notaires associés, titulaires d’un office notarial, […]
— Chambre interdépartementale des notaires de N O, 6 place P Q […], et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
— Centre régional des notaires de la Cour d’appel de RENNES, 14, rue de Paris 35043 RENNES et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
— Chambre départementale des notaires d’Ile et Vilaine, mail AA-AB 35043 RENNES et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse;
— Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, […] et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
— Me R S, titulaire d’un office de notaire, […]
— Chambre départementale des notaires de la Z, 37 rue des aciéries 42950 SAINT-ETIENNE, et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
— Société civile professionnelle J. GOYET, M. Y et T U, notaires associés, titulaires d’un office notarial, […], […] ;
— Chambre interdépartementale des notaires de MAINE et Z, de la MAYENNE et de la SARTHE, […],[…] , et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
— Chambre interdépartementale des notaires de la VIENNE et des DEUX SEVRES, Bâtiment Futuropolis 3, avenue Thomas Edison 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;
— Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’ ORLEANS, 4 rue d’escures, […] et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse ;
— Chambre départementale des notaires de l’ OISE, 10 rue Saint-P 60000 BEAUVAIS et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse;
— Chambres interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, […], […], et les groupements et associations de notaires sis à la même adresse.
Cette ordonnance faisait suite à une requête présentée suite à l’enquête des services de l’Autorité de la concurrence (ci-après'«'ADLC'»)'aux fins d’établir si lesdites entreprises, notamment celles titulaires d’un office notarial, et organisations professionnelles se livreraient à des pratiques prohibées par les articles L.420-1, 1°, 2°, 3°et 4° du code de commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE).
Cette requête concernait le secteur des prestations de services à destinations des notaires et faisait suite à une demande d’enquête en date du 18 septembre 2017 du Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.
A l’appui de cette requête était jointe une liste de 60 pièces ou documents en annexe.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017 dans divers lieux et notamment dans les locaux du sis 60, boulevard de la Tour-Maubourg […]. Elles ont été retranscrites dans des procès-verbaux en date du 18 octobre 2017.
Par déclarations enregistrées les 26 et 27 octobre 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Paris et transmises à la Cour d’appel de PARIS, le Conseil supérieur du notariat, l’association pour le développement du service notarial, les sociétés CIL.NOT, MEDIA.NOT, MMIN.NOT, A et B, ont formé des recours contre ces opérations de visite et de saisie.
L’affaire avait été audiencée pour être plaidée à la date du 16 janvier 2019 à 9 heures.
Le 19 décembre 2018, le Conseil supérieur du notariat, l’association pour le développement du service notarial, les sociétés CIL.NOT, MEDIA.NOT, MMIN.NOT, A et B, ont déposé au greffe de la Cour d’appel de PARIS un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC).
Dans leur mémoire, les requérants évoquent la question prioritaire de constitutionnalité suivante': «'les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, aux termes desquelles les agents de l’Autorité de la concurrence mentionnés à l’article L. 450-1 de ce code peuvent, dans le cadre d’une enquête demandée par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de cette Autorité, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de cette Déclaration, en ce que le législateur, d’une part, à méconnu sa compétence en affectant ces droits et libertés faute d’avoir institué des garanties particulières suffisantes lorsque ces opérations de visites et saisies sont réalisées dans les locaux d’études notariales ou d’organisations professionnelles de notaires, abritant des documents couverts par le secret professionnel, et, d’autre part, a porté, dans de telles hypothèses, une atteinte disproportionnée à ces mêmes droits et libertés''»
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties.
Le 27 février 2019, la société NOTARIAT SERVICES a adressé à la cour des conclusions aux fins d’intervention volontaire ;
Par avis transmis le 29 mars 2019 le Ministère public fait valoir, sur l’intervention volontaire de la société NOTARIAT SERVICES, que :
La société NOTARIAT SERVICES n’est pas directement, ni individuellement concernée par les dispositions de l’ordonnance attaquée prise par les dispositions de l’ordonnance attaquée, prise par le JLD le 29 septembre 2017 pour autoriser les visites et saisies dans les locaux des requérants qui sont le CSN, l’ADSN et ses filiales, les sociétés CIL.NOT, MEDIA.NOT, MMIN.NOT, A et B.
Elle ne dispose en conséquence d’aucun intérêt à agir dans le cadre du recours ainsi déposé et son intervention volontaire dans le cadre de ce recours est en conséquence irrecevable.
Il est argué qu’une QPC ne peut être examinée que lorsqu’elle remplit les exigences posées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, tels que résultant de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution, aux termes desquelles la QPC est transmise sans délai, -ici à la Cour de cassation-, lorsqu’ est vérifiée, notamment, son applicabilité au litige.
Ainsi l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société NOTARIAT SERVICES au recours déposé au fond entraîne l’irrecevabilité de son intervention volontaire dans cette QPC, indissociable
du recours dans le cadre duquel elle est posée.
En conséquence, le Ministère public demande de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société NOTARIAT SERVICES, en constatant son défaut d’intérêt à agir dans le cadre du recours déposé contre l’ordonnance du JLD de PARIS du 29 septembre 2017, ce qui emporte l’irrecevabilité de son intervention volontaire sur le cadre de la QPC posée, dans le cadre de ce recours par le CSN, l’ADSN et ses filiales, les sociétés CIL.NOT, MEDIA.NOT, MMIN.NOT, A et B.
L’Autorité de la concurrence ne souhaite faire aucune observation dans cette instance.
L’instance portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société NOTARIAT SERVICES dans le dossier concernant la QPC, dossier à l’appui du recours au fond, a été plaidée le 17 avril 2017, mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2019.
SUR CE,
— Sur l’intervention volontaire de la société NOTARIAT SERVICES dans le dossier concernant la QPC enregistré sous le N° RG 18/20150, dossier à l’appui du recours au fond
Dans une décision distincte rendue ce jour, la société NOTARIAT SERVICES a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire dans le recours relatif à la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées dans les locaux du Conseil supérieur du notariat, de l’Association pour le développement du service notarial, et de ses filiales CIL.NOT, MEDIA.NOT, MMIN.NOT, A et B.
Le dossier concernant la question prioritaire de constitutionnalité constituant une instance à l’appui du recours au fond, l’irrecevabilité sus-mentionnée entraîne par voie de conséquence son de son intervention volontaire dans la question prioritaire de constitutionnalité, les deux instances étant liées.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société NOTARIAT SERVICES, irrecevable en son intervention volontaire dans le dossier concernant la QPC enregistré sous le N° RG 18/20150, dossier à l’appui du recours au fond.
Enfin, aucune considération ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Déclarons la société NOTARIAT SERVICE irrecevable en son intervention volontaire dans le dossier concernant la QPC enregistré sous le N° RG 18/20150, dossier à l’appui du recours au fond ;
— Renvoyons l’examen au fond de la question prioritaire de constitutionnalité au mercredi 22 mai 2019 à 9 heures ;
— Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;
— Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la société NOTARIAT SERVICES..
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
V W
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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