Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
La notation est traduite :
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix, Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix ( article R. 4135-6 alinéa 1er du code de la défense ). […] En cas de rejet du recours préalable du militaire, la décision du ministre doit être motivée en droit et en fait (article R. 4125-10 du code de la défense). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense, la notation des militaires se définit comme suit : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, […] si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix, Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix ( article R. 4135-6 alinéa 1er du code de la défense ). […] En cas de rejet du recours préalable du militaire, la décision du ministre doit être motivée en droit et en fait (article R. 4125-10 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les articles R. 4135-2 et R. 4135-3 du code de la défense ; […] 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l'article R. 4132-5 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, […]
[…] — la notation contestée est conforme aux dispositions des articles L. 4135-1, R. 4135-1 et R. 4135-3 du code de la défense et à l'instruction n° 2550/DEF/EMA/RH/RPU du 25 mars 2011 ; […] X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, […] 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, […]
[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, […] qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […] qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, […]
La notation est un acte de commandement qui se définit comme suit (article R4135-1 du Code de la défense) : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». […] Concrètement, […]
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