Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2024, n° 23/12140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2022, N° 22/00778 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° 58 ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 Novembre 2022 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 22 / 00778
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ALBERTINI J & D, RCS de Créteil n°330853409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. UTILE ET AGREABLE, RCS de Paris n°542005236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa OBADIA ACHILLE de la SELAS Cabinet Vallantin & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’immeuble situé [Adresse 1]) est soumis au statut de la copropriété.
Un contrat de nettoyage a été signé le 24 février 2015 avec la société Utile et agréable.
Faisant état de factures impayées, la société Utile et agréable a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par acte extrajudiciaire du 30 mai 2022, en lui demandant la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 30 942,38 euros à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Utile et agréable la somme de 30 942,38 euros à titre de provision à valoir sur les prestations de nettoyage 2017, 2018 et 2019 ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Utile et agréable la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour le syndicat des copropriétaires, ses dernières conclusions du 20 novembre 2023 ;
pour la société Utile et agréable, ses dernières conclusions du 18 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
En vertu de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel de l’ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa signification.
La société Utile et agréable explique que l’ordonnance critiquée a été signifiée le 8 février 2023, de sorte que l’appel du syndicat des copropriétaires du 7 juillet 2023 est irrecevable comme tardif.
Cependant, il n’est pas contesté que la société Cabinet Albertini J & D, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 6] est le syndic de la copropriété. L’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 a été signifiée au syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic la société Foncière de Haye, [Adresse 3] à [Localité 7]', dont la société Utile et agréable ne justifie pas qu’il a jamais eu la capacité de représenter la copropriété, alors que l’appelant justifie des différents procès-verbaux d’assemblées générales désignant en 2014 et puis renouvelant le mandat de syndic de la société Cabinet Albertini J & D chaque année depuis 2015.
Dès lors que l’ordonnance de référé n’a pas été signifiée au représentant de la partie qui est dans le lien d’instance, le délai de l’article 490 précité n’a pas couru. L’exception d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il n’est pas contesté que, ainsi qu’il figure dans l’ordonnance attaquée, la société Utile et agréable a fait assigner devant le premier juge le syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic la société Foncière de Haye, [Adresse 3] à [Localité 7]', dont la société Utile et agréable ne justifie pas qu’il a jamais eu la capacité de représenter la copropriété. La société Utile et agréable soutient vainement que cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du même code, qui nécessite la démonstration d’un grief pour entraîner la nullité de l’acte : le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est expressément visé par l’article 117 précité. Or, ainsi qu’il a été déjà jugé ci-dessus, la société Cabinet Albertini J & D est syndic de la copropriété depuis 2014, le mandat étant renouvelé tous les ans. Il en résulte que la société Foncière de Haye n’a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
L’assignation du 30 mai 2022 doit être annulée. Dès lors que l’acte introductif d’instance a été annulé, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la dévolution prévue à l’article 562 du code de procédure civile ne peut s’opérer. Il n’y aura donc pas lieu de statuer au fond.
Vu le 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
La société Utile et agréable devra une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Utile et agréable sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Utile et agréable de son exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Annule l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à dévolution du litige ;
Condamne la société Utile et agréable à payer une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (94), représenté par son syndic la société Cabinet Albertini J & D, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Utile et agréable aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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