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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 sept. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GALLET
— Expertises x2
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [O] a acquis, selon acte notarié du 11 décembre 2019, auprès de la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une maison d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section AE numéro [Cadastre 1], pour la somme de 94.300 euros.
La S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a confié, dans le respect de ses engagements dans le cadre de la vente conclu avec Mme [T] [O], à la SAS URETEK et à la SAS MESSENT des travaux de traitement du sol par injection, pour la première, et des travaux de traitement des fissures par rebouchage, embellissement et ravalement de façade, pour la seconde.
La S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a également confié à l’EURL CAILLAULT CONSTRUCTION des travaux de réalisation d’un trottoir périphérique, selon devis du 12 janvier 2023 pour la somme de 10.951,93 euros TTC.
La S.A. PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [T] [O], a mandaté le cabinet INCOFRI aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable définitif rendu le 6 avril 2023 fait état de la présence de fissures en escalier sur le pignon sud de la maison qui serait consécutive à un affaissement de ce pignon sud.
Une note d’information du cabinet INCOFRI en date du 6 octobre 2023, après l’intervention de l’EURL CAILLAULT CONSTRUCTION, constate que les fissures sont toujours présentes.
Par exploit des 22 novembre 2023 et 2 février 2024, Mme [T] [O] a fait citer à comparaitre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, la SAS URETEK FRANCE et l’EURL CAILLAULT CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. La SAS MESSENT est intervenue volontairement à la procédure.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 mars 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [R] [G] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifiée à personne se disant habilitée le 22 juillet 2024, Mme [T] [O] a assigné la S.A. PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 mars 2024 au contradictoire de la S.A. PACIFICA. Elle demande également la réserve des dépens.
Elle soutient qu’il convient d’attraire à la procédure l’assurance multirisques habitation de l’immeuble objet des opérations d’expertise.
La S.A PACIFICA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La S.A. PACIFICA n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 22 juillet 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [T] [O] démontre que la S.A. PACIFCA est l’assurance multirisques habitation de l’immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section AE numéro [Cadastre 1].
L’expert a émis un avis le 8 juillet 2024 ne s’opposant pas à l’extension de l’expertise à cette partie.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise.
L’expertise ordonnée le 20 mars 2024 sera étendue à la S.A. PACIFICA.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [T] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 20 mars 2024 (RG n° 23/368) à la S.A. PACIFICA.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [T] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Thibaut PAQUELIN, greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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