Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 2
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;
10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.
Article R*4122-15 En savoir plus sur cet article... […] ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14. Article R*4122-16 En savoir plus sur cet article... […] Article R*4122-17 En savoir plus sur cet article... […] Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, […] ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 4122-25 du code de la défense : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, […] à l'indépendance ou à la neutralité du service. ». Aux termes de l'article R. 4122-26 du code de la défense : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () 5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, […]
[…] . elle a seulement participé de manière épisodique à l'activité d'une poissonnerie, dans le cadre d'un cumul d'activité par ailleurs autorisé en tant que tel par l'article R. 4122-26 du code de la défense, et ses compétences professionnelles de gendarme et sa disponibilité, ainsi que son intégrité n'ont jamais sérieusement été remises en question ;
[…] première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Aux termes de l'article L. 4122-2 du code de la défense : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (). […] Aux termes de l'article R. 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] Aux termes de l'article R. 4122-26 de ce même code : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () 4° Enseignements ou formations ; […]
[…] code de la défense pose le principe d'une interdiction faite aux militaires d'active d'exercer une activité à titre professionnel Le texte prévoit ainsi que : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] D'autres aménagements sont prévus pour les militaires d'active au titre des activités dites accessoires énumérées à l'article R4122-26 du code de la défense . […] C'est notamment le cas de la location meublée non professionnelle. […] L'article R 4122-26 du code de la défense […]
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