Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 10 juin 2021, n° 18/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
65
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me C. Z,
— Me Lavoye,
le 10.06.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lau,
— Me AP,
— Curateur,
le 10.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 10 juin 2021
RG 18/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 110/add et 204, Rg n° 04/00045 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, des 22 juin 2011 et 26 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 juillet 2018 ;
Appelant :
M. U F, né le […] à Mataiea, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme V Y épouse X, née le […] à Papeete, demeurant à […], […] ;
2 – Mme AH AT G épouse Y, née le […] à Uturoa, décédée ;
3 – Mme W H, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
4 – M. AA E (père), né le […] à […], demeurant […], […] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 novembre 2018 ;
5 – M. AB E (fils), né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assignation en l’Etude d’Huissier TOSTAIN le 30 janvier 2019 ;
6 – Mme AC E épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, emeurant à […], servitude […] ;
7 – Mme AD E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 28 novembre 2018 ;
8 – Mme AE E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 novembre 2018 ;
9 – M. AF aux Successions et […], […], […] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 13 novembre 2019 ;
10 – M. AG Y, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […], ayant droit de Mme AH G épouse Y (intimée […], décédée le […] ;
Les intimés n° 1, 3, 6 et 10 représentés par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete ;
11 – Mme AI O épouse A, née le […] à Papeete, demeurant à D terre Pahonu PK 32,100 côté montagne – 98729 Moorea ;
11 – M. AU AV O, né le […], demeurant à Vaiaau Vaihuti R ;
Les numéros 11 et 12 représentés par Me AO AP, avocat au barreau de Papeete ;
13 – Me AJ S épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à R Commune de Tumaraa au PK 33,500 côté montagne ;
Ayant pour avocat la Selarl AR-Z Yen, représentée par Me AQ AR-Z, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme C, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 4 juin 2004, Monsieur U F a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete en revendication de la propriété de quatre terres sises à D, sur l’île de MOOREA par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire :
' la terre PAHONU, procès-verbal de bornage n°72, cadastrée section […] et 39, d’une superficie de 41 ares et 40 centiares
' la terre TEAPIRI, procès-verbal de bornage n°75 cadastrée section HE n°50, d’une superficie de 6 hectares, 72 ares et […]
' la terre K, procès-verbal de bornage n°77 cadastrée section HE n°16 et 20, d’une superficie de 4 ha, 36 a et 80 ca
' la terre L procès-verbal de bornage n°83, cadastrée section HE n°50, d’une superficie de 10 ha, 26 a et […]
Il a dirigé sa demande contre AF aux successions et biens vacants appelé en cause pour représenter les ayants droit de P Q, décédé le 4 mars 1915 à D, revendiquant des terres concernées.
AF a retrouvé plusieurs ayants droits de P Q, décédé sans postérité mais en laissant des frères et s’urs pour lui succéder.
Trois ayants droit ont été appelés en cause savoir Madame AH AT AW épouse Y, Madame AC AX AY AZ épouse E, Madame W H.
Par jugement du 17 décembre 2008, le tribunal statuant avant dire droit a autorisé Monsieur F à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé les terres précitées et réservé aux défenderesses la faculté de rapporter la preuve contraire. L’enquête a été réalisée le 7 mai 2009 à MOOREA. Un procès-verbal de transport et d’audition a été dressé. À la demande des parties un complément d’enquête s’est déroulé le 30 novembre 2009.
Par jugement n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a :
— Mis hors de cause AF aux successions et biens vacants,
— Débouté Monsieur U F de sa revendication de la propriété des terres suscitées ainsi que du surplus de ses demandes,
— Déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mesdames G, AX AY AZ épouse E et H tendant à être reconnues propriétaires par titre desdites terres,
— Ordonné le partage des terres I, J, K et L en trois lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de P Q à savoir :
' Les ayants droits de M a AS représentés par BA AT G épouse Y née le […],
' Les ayants droit de N a AS décédé le […] représentés par Mme AC AX AY AZ épouse E née le […],
' Les ayants droit de AK AL a AS décédé le […] représenté par W BB H, née le […];
Avant-dire droit,
— Ordonné une expertise confiée à Monsieur AM AN, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
— Réservé les dépens.
Monsieur AM AN a déposé son rapport le 12 août 2015.
Madame AH AT G épouse Y, Madame AC AX AY AZ épouse E et Madame W H ont sollicité l’homologation du rapport d’expertise et la transcription du jugement à intervenir.
Par jugement n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement du 22 juin 2011,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AM AN en date du 18 juin 2015 enregistré au greffe du tribunal le 12 août 2015,
— Homologue le rapport d’expertise de Monsieur AM AN en date du 18 juin 2015 enregistré au greffe du tribunal le 12 août 2015,
— En conséquence dit que les terres PAHONU ou POHONOU (cadastrée section […] et n°39), K (partie cadastrée […], […], et L (cadastrée section LH n° 23) sises à D sur l’île de Moorea sont partagées comme suit :
' La terre PAHONU ou POHONOU cadastrée section […] d’une superficie totale de 3.318 m2 est divisée en trois lots de 1.106 m2 évalués à 6.636.000 CFP chacun,
' La parcelle de terre PAHONU cadastrée section HE n° 39 côté mer d’une superficie de 549 m2 évaluée à 2.196.000 CFP, reste en indivision entre tous les ayants droits de M a AS, N a AS et AK AL a AS,
' La terre K partie cadastrée HE n°20 d’une superficie de 43.203 m2 est divisée en trois lots de 14.401 m2 évalués à 2.880.200 CFP chacun,
' La terre TEAPIRI cadastrée section HE n°50, d’une superficie de 58.716 m2 est divisée en trois lots de 19.572 m2 évalués à 3.914.400 CFP chacun,
' La terre L (cadastrée section LH n° 23) est divisée en trois lots de 13.074 m2 évalués à 1.307.400 CFP chacun.
Le tribunal a, au dispositif de son jugement, procédé à l’attribution des lots, ordonné la transcription du jugement et du rapport y annexé au Bureau des hypothèques de Papeete et mis les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2018, Monsieur U F, ayant pour avocat la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, Maître James LAU, a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 12 mai 2018 ainsi que du jugement du 22 juin 2011.
Aux termes de sa requête à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur U F demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions les jugements N° 04/00045 du 22 juin 2011 et N° 04/00045 du 26 avril 2017.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur U F a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive, la propriété des terres :
' I, procès-verbal de bornage N° 72, cadastrée HE N° 26 et 39 d’une superficie de 41 ares et 40 ca
' TEAPIRI, procès-verbal de bornage N° 75, cadastrée HE N° 50, d’une superfkierde 6 ha 72 ares et 80 ca
' K, procès-verbal de bornage N° 77, cadastrée section HE N° 16 et 20, d’une superficie de 4 ha, 36 ares et 80 ca
' L, procès-verbal de bornage N° 83, cadastrée HE N °5 d’une superficie de 10 ha, 26 ares et […]
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Bureau des Hypothèques de PAPEETE.
— Condamner les intimés à payer à Monsieur U F la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
— Condamner les intimés aux entiers dépens.
Monsieur U F expose que lors des opérations de bornage effectuées le 8, 9, 13 et 14 novembre 1939, la personne qui a déclaré être propriétaire des terres était le sieur Tetutamaiti F dit OPU qui est son grand-père. Il affirme que lors de l’enquête du Tribunal plusieurs témoins ont déclaré que selon eux, les terres appartenaient à OPU, ce qui confirme le fait que celui-ci s’était comporté comme le propriétaire lors des opérations de bornage ; que l’enquête a également permis d’établir que Tetutamaiti F dit OPU et ses enfants Taaroa et Toa ont entretenu les terres et y ont effectué des cultures.
Monsieur U F conteste que le sieur P a Q serait également dit Tearere a AS décédé à D-MOOREA, sans postérité et laissant pour lui succéder ses frères et s’urs, à savoir Taaroa a AS, M a AS et AK a AS. Il soutient que, dès lors qu’il n’a jamais été établi un lien de parenté entre N a AS, M a AS et AK a AS et le sieur P a Q, le tribunal ne pouvait pas accueillir Mesdames AH G épouse Y, AC AX AY-AZ épouse E et W H en leur demande reconventionnelle en partage des terres litigieuses.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AI O épouse A et Monsieur AU AV O (les consorts O), ayant pour avocat Maître AO AP, interviennent volontairement devant la Cour pour être ayants droit de N a AS, frère de P Q. Ils demandent à la Cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaires de Monsieur AU AV O et Madame AI O ép. A,
— Les déclarer propriétaires indivis de la terre PAHONU, cadastrée section […] et 39.
Les consorts O soulignent que le Tribunal a débouté Monsieur U F de sa demande en usucapion après avoir constaté que la terre était inoccupée. Ils précisent que la terre I est occupée par Mme O qui y habite depuis plusieurs années et qui y a fait construire une maison OPH qui est aujourd’hui achevée.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 4 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame V Y épouse X, Madame W H, Madame AC E épouse Z, Monsieur AG Y (les consorts Y- H-E), ayant pour avocat Maître Hina LAVOYE, demandent à la Cour de :
— Débouter Monsieur U F de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, ce dernier ne justifiant pas avoir acquis par prescription trentenaire la propriété des terres I, TEAPIRI, K et L, car ni les déclarations des témoins, ni les constations sur le terrain n’ont permis d’établir la preuve de faits matériels caractérisant une possession paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, non interrompue et sur une période d’au moins trente ans ;
En conséquence :
— Confirmer en toutes leurs dispositions le Jugement avant-dire-droit n°04/00045 rendu par la Chambre des Terres du Tribunal Civile de Première Instance de Papeete en date du 22 juin 2011, ainsi que le Jugement n°04/00045 rendu par la même juridiction le 26 avril 2017 ;
— Condamner Monsieur U F à payer aux consorts Y-H-E la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Les consorts Y-H-E précisent que V Y et AG Y
viennent aux droits de M a AS, également appelé Puru a AS, né vers 1841 à Tevaitoa et décédé le […], frère de P a Q ou Tearere a AS, revendiquant originel ; que Madame AC E épouse Z, par sa mère AC AX AY AZ, vient aux droits de N a AS, née vers 1835 à Tevaitoa (R) et décédée le […] à Tevaitoa (R), soeur de P a Q ou Tearere a AS, revendiquant originel ; que Madame W H vient aux droits de AK AL Paroo a AS est née vers 1864 à R et décédée le 0[…] à Papara, s’ur du revendiquant. Ils indiquent que Monsieur F ne peut pas prétendre qu’ils ne justifient pas de leur lien de filiation avec P a Q dit aussi Tearere a AS car, aux termes de l’acte de notoriété établit en janvier 1930, sept témoins âgés entre 45 ans et 78 ans, soit nés entre 1842 et 1885 à Tevaitoa sur l’île de R, ont attesté que P a Q s’appelait également Tearere a AS, et qu’il est décédé sans postérité, et en laissant pour lui succéder ses frères et s’urs, à savoir N a AS, Teahui a AS, M a AS, et AK dite Paroo a AS.
Les consorts Y-H-E soutiennent que la propriété de P a Q, dit aussi Tearere a AS, est incontestable et que les énonciations des procès-verbaux de bornage ne peuvent contredire les titres de revendication et les arrêts de la Haute Cour Tahitienne.
Les consorts Y-H-E soutiennent que c’est à juste titre que, dans son Jugement avant-dire-droit en date du 22 juin 2011, le Tribunal a débouté Monsieur U F de sa revendication de la propriété des terres I, TEAPIRI, K et L, ayant relevé que ni les déclarations des témoins, ni les constations sur le terrain n’ont permis d’établir la preuve de faits matériels caractérisant une possession paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, non interrompue et sur une période d’au moins trente ans. Ils soulignent que Monsieur U F n’a pu usucaper seul, alors qu’il habite à Tahiti, ni lui, ni son père, ni même son grand-père, quatre terres à Moorea et distantes les unes des autres
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AJ S épouse B, ayant pour avocat LA SELARL AR-Z YEN, Maître AQ AR-Z, intervient volontairement aux droits de M AS, son grand-père. Elle demande à la Cour de :
Vu l’article 326 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame AJ S épouse B ;
A titre principal,
— Constater l’acquisition du délai de deux ans excluant tout recours d’une des parties qui a comparu dont Monsieur U F ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur U F à l’encontre du jugement rendu le 22 juin 2011 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur U F de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Confirmer les jugements rendus les 22 juin 2011 et 26 avril 2017 par la chambre des terres du
Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
— Ordonner le partage des lots attribués aux ayants droit de M a AS à savoir :
o le lot 3 de la terre PAHOMU ou POHONOU d’une superficie de 1.106m2 ;
o le lot 1 de la terre K d’une superficie de 14.401 m2 ;
o le lot 1 de la terre TEAPIRI d’une superficie de 19.572 m2 ;
o le lot 1 de la terre L d’une superficie de 13.074m2.
En deux lots d’égale valeur entre les ayants droit de :
o Teroro a M appelée aussi Teroro TERERIA ou Teroro a PURU ou TEAPUA, née en 1878 et décédée le […] (représentée par les consorts Y) ;
o Teheaaiahaapae dite Tehea M ou PAEA ou encore AS née vers 1889 et décédée le […] à Vaiaau.
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour pour procéder au partage
desdits lots conformément aux quotités précitées ;
— Condamner Monsieur U F à payer à Madame S épouse B la somme de 420.000 F. CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens d’instance avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Madame AJ S épouse B fait état de l’acte de notoriété en date du 17 janvier 1930, transcrit le 21 mars 1930 au volume 269 n° 103 dont il résulte que P a Q s’appelait également Tearere a AS et que sa succession est revenue à sa fratrie.
Madame AJ S épouse B affirme que l’audition des témoins n’a nullement permis de certifier les allégations de Monsieur U F, l’un des témoins ayant notamment indiqué qu’il ne voit personne actuellement sur les lieux et surtout, que les terres ont été inoccupées pendant plus de 20 ans ; un autre précisant que qu’il n’a jamais vu Monsieur U F cultiver sur les terres et précisé que Toa est parti à Tahiti après le décès de son épouse et qu’il n’est jamais revenu sur Moorea. De plus, il ressort, à son sens, de l’audition des témoins que plusieurs personnes ont été vues sur les terres, de sorte que la possession invoquée par l’appelant est équivoque ; que le délai de trente ans pour prescrire les lieux n’est manifestement pas acquis. Madame AJ S épouse B souligne également que le transport sur les lieux assure l’état d’abandon des terres et leur inoccupation.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 février 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable
à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Et aux termes de l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur.
En l’espèce, s’il est certain qu’il aurait été plus judicieux de faire appel en 2011 du jugement n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011, qui a débouté Monsieur U F de sa revendication des terres par prescription acquisitive trentenaire et ordonnait le partage entre les seuls ayants droit du revendiquant, P a Q, seul le jugement, n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017 met fin à l’instance.
Il n’est pas contesté que l’appel de Monsieur U F à l’encontre du jugement en date du 26 avril 2017, qui met fin à l’instance, soit recevable pour avoir été interjeté dans le délai de deux mois après la signification en date du 12 mai 2018.
L’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française rendant possible l’appel des dispositions définitives des jugements ayants précédé le jugement qui met fin à l’instance, Monsieur U F est recevable à remettre en cause les dispositions du jugement n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011.
En conséquence, la Cour déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur U F du jugement n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011 et du jugement n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017.
Sur l’origine de propriété des terres I ou PAHONU, TEAPIRI, K et L :
La terre I ou PAHONU a été revendiquée par P a Q suivant déclaration reçue le 24 décembre 1888 devant le conseil du district de D. Cette revendication a fait l’objet d’une opposition, et par un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne du 21 juin 1899, la propriété de la terre I ou PAHONU a été attribuée à P a Q.
La terre TEAPIRI a été revendiquée par P a Q suivant déclaration reçue le 03 janvier 1889 devant le conseil du district de D sans opposition.
La terre K a été revendiquée par P a Q suivant déclaration reçue le 24 décembre 1888 devant le conseil du district de D. Cette revendication a fait l’objet d’une opposition, et par un arrêt rendu par la Haute Cour Tahitienne du 03 juin 1898, la propriété de la terre K a été attribuée à P a Q.
La terre L a été revendiquée par P a Q suivant déclaration reçue le 03 janvier 1889 par le conseil du district de D. Cette revendication a fait l’objet d’une opposition, et par un jugement rendu par le Conseil du District de D du 22 août 1892, la propriété de la terre L a été attribuée à P a Q.
Sur la dévolution successorale de P a Q :
La Cour n’est pas sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom
patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi du nom maternel. Il est de même constant qu’au cours d’une vie, en fonction des événements de celle-ci, des changements de noms pouvaient intervenir, notamment avec la désignation d’un nom de mariage.
Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits pour rechercher la dévolution successorale de P a Q.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour dit qu’il y a lieu de rechercher et de retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
Il est produit devant la Cour des actes d’état civil, un acte de vente du 26 février 1930 et un acte de notoriété du 17 janvier 1930.
Aux termes de l’acte de notoriété en date du 17 janvier 1930, transcrit le 21 mars 1930 au volume 269 n° 103, P a Q s’appelait également Tearere a AS, il est décédé sans postérité le 04 mars 1915 à D et sa succession est revenue à sa fratrie, à savoir N a AS, Teahui a AS, M a AS, et AK dite Paroo a AS. C’est ce qui est retenu dans l’acte de vente par Teroro a M de la terre PUOHOHOE également revendiquée par P a Q.
Ainsi, il a été établi en 1930, aux termes de sept témoignages de personnes vivantes du vivant de P a Q, que celui-ci était dit aussi Tearere a AS, qu’il était décédé sans postérité et que sa succession était revenue à sa fratrie.
Au jour où la cour statue, plus de 90 ans après le recueil de ces témoignages, et alors que l’acte de notoriété a été rendu opposable aux tiers par sa transcription dès 1930, rien ne permet à la Cour de dire qu’il en est autrement.
En conséquence, et alors qu’il n’est pas contesté devant la Cour que Madame AJ S épouse B vient aux droits de M AS comme V Y et AG Y ; que les consorts O soient ayants droit de N a AS ; que Madame AC E épouse Z, par sa mère AC AX AY AZ, vient aux droits de N a AS ; et que Madame W H vient aux droits de AK AL Paroo a AS, il est établi que ceux-ci sont bien, pour être les ayants droit du tomité, les défendeurs à la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire portée par Monsieur U F sur les terres I ou PAHONU, TEAPIRI, K et L.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, après une analyse précise des témoignages recueillis au cours de l’enquête, le premier juge a retenu que le transport sur les lieux a révélé l’état d’abandon des terres et leur inoccupation et que ni les déclarations des témoins, ni les constatations sur le terrain, n’ont permis d’établir la preuve d’une possession paisible, publique, non équivoque,
à titre de propriétaire, non interrompue et sur une période d’au moins trente ans de Monsieur U F et de son auteur avant lui. En effet, c’est davantage son oncle Toa qui a été vu sur la terre que son père, Taaroa. De plus, il résulte de l’ensemble des témoignages que la possession des ayants droit de Tetutamaiti F dit OPU, réelle depuis les années 40 jusque dans dans les années 1960, a été interrompue pendant au moins plus de vingt ans, tous ayant quitté Moorea pour Tahiti, laissant les terres à l’abandon.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s’approprie, que le premier juge a débouté Monsieur U F de sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres I ou PAHONU, TEAPIRI, K et L.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambres des terres, n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017 en toutes leurs dispositions.
Sur la demande en sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de M a AS :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande de partage du lot revenu aux ayants droit de M a AS n’a jamais été portée devant le premier juge. De plus, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de procéder à ce sous-partage en présence de Monsieur U F, qui vient déjà de troubler les opérations de partage entre les ayants droits de P a Q par le présent appel, et en présence des ayants droits des autres souches qui n’ont pas intérêt à ces opérations de partage entre les ayants droit de M a AS.
En conséquence, la Cour dit cette demande irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Monsieur U F doit être condamné à payer aux consorts Y-H-E et à Madame AJ S épouse B à ce titre, les consorts O n’ayant formulé aucune demande à ce titre.
Monsieur U F qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur U F du jugement n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011 et du jugement n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017 ;
DIT recevable les interventions volontaires de Madame AJ S épouse B, de Madame AI O épouse A et de Monsieur AU AV O ;
CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambres des terres, n°04/00045, n° de minute 110/ADD en date du 22 juin 2011 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n°04/00045, n° de minute 204, en date du 26 avril 2017 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
DIT irrecevable la demande en sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de M a AS ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur U F à payer à Madame AJ S épouse B la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Monsieur U F à payer à Madame V Y épouse X, Madame W H, Madame AC E épouse Z et Monsieur AG Y la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Monsieur U F aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 juin 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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