Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02399 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle, BAT, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET N°318
N° RG 20/02399 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDK7
X
C/
Y
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02399 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDK7
Décision déférée à la Cour : décision du 09 octobre 2020 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de LA ROCHELLE.
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître B X
né le […] à […]
[…]
Le Payaud
[…]
ayant pour avocat Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES AU RECOURS :
Maître C Y
né en à
[…]
[…]
Maître D Z
né en à
[…]
[…]
Maître E A
né en à
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avocat Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
B X et C Y sont avocats.
Ils ont constitué entre eux par acte sous-seing-privé du 7 novembre 2018 une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommé X-Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle, dont le capital, divisé en 14.000 parts sociales de 10 euros, était réparti à proportion de 10.500 parts pour B X et 3.500 parts pour C Y et a été réduit à 109.370 euros à l’automne 2018 consécutivement au rachat de 3.063 parts détenues par B X.
Deux autres avocats sont devenus associés à la fin de l’année 2018, et au 1er janvier 2019, le capital
social était ainsi réparti :
.B X : 5.578 parts
.C Y : 4.375 parts
.D Z : 492 parts
.E A : 492 parts.
Des dissensions sont apparues dans le courant de l’année 2019 entre Me X et ses trois associées. Le bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi le 22 mai 2019 par Me X, qui a été placé en arrêt de travail le lendemain par son médecin.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2019, ses trois associées ont proposé à Me X de mettre fin à leur association en lui rachetant ses parts.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 octobre 2019 pour statuer sur la question de la rémunération de Me X, que ses trois associées souhaitaient voir circonscrite à celle de gérant compte-tenu des indemnités journalières qu’il percevait, sans qu’un accord puisse être trouvé.
Mes Y, Z et A ont alors notifié le 28 octobre 2019 à Me X qu’elles actionnaient la clause de sortie alternative prévue dans le pacte d’associé.
Me X a fait répondre par son conseil qu’il contestait la mise en oeuvre de la clause, actionnait lui-même la clause d’exclusion mais acceptait le principe du rachat de ses parts, sous réserve d’une prise en compte de la clientèle qu’il conserverait et d’une détermination du périmètre de la clause de non-réinstallation.
Il a aussi été envisagé le recours à un emprunt pour rembourser à Me X le montant de son compte-courant d’associé.
Le 13 janvier 2020, B X procédait avec ses pouvoirs de co-gérant au remboursement partiel de son compte-courant d’associé, à hauteur de 25.000 euros.
Le 7 février 2020, Me Y, Me Z et Me A ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une requête aux fins de mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage.
Le bâtonnier a prorogé à deux reprises par décisions notifiées aux parties et au parquet général le délai qui lui était imparti,
— le 24 août 2020 jusqu’au 10 octobre 2020
— puis le 9 octobre 2020 jusqu’au 10 novembre 2020.
Le 26 octobre 2020, B X a saisi la cour d’appel d’un recours sur le fondement des articles 16 et 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour qu’il soit statué sur ses conclusions en indiquant que le bâtonnier se trouvait légalement dessaisi du fait de l’expiration du délai à l’intérieur duquel il devait rendre sa décision.
B X demande à la cour par conclusions transmises le 25 février 2021 par la voie électronique, de
*dire mal fondées Mes Y, Z et A en leur demande de désistement partiel
*de constater qu’elles ont renoncé formellement à leurs demandes initiales
— en constatation de fautes de gestion de sa part et en révocation de son mandat de gérance
— en constatation de péril imminent de la société au regard de la trésorerie visant à ordonner le 'retour’ des sommes de 25.000 et 12.000 euros
— en constatation du versement des indemnités journalières visant à ordonner la suspension de la rémunération en industrie
* le dire recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit :
* dire parfaite la cession de ses parts à Mes Y, Z et A à la suite de la mise en oeuvre par elles de la clause de sortie alternative, subsidiairement par la mise en oeuvre de sa propre demande de rachat pour cause de déloyauté
*juger que la date de cession desdites parts sera fixée au 25.11.2019, date de sa lettre acceptant la cession de ses parts
*condamner solidairement C Y, D Z et E A à lui payer le prix de cession des actions soit 224.626 euros outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 6 avril 2020
* dire que Mes Y, Z et A seront tenues dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois,
— de signer les actes de cession des parts
— de prendre à leur charge les frais découlant de toutes les mesures imposées par les lois et règlements applicables en matière de cession de parts
* condamner solidairement C Y, D Z et E A à lui payer 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ces demandes, il indique que s’étant lui-même porté demandeur reconventionnel, le désistement adverse ne peut être admis sans son accord.
Il relate l’historique de son association successive avec Me Y, puis avec aussi Mes Z et A ; l’entrée en vigueur de l’association à quatre au 1er janvier 2019, dans laquelle il conservait 51% du capital ; son hospitalisation aux urgences le dimanche 10 mars 2019 pour épuisement physique et psychologique, la période de soins et repos qui s’ensuivit puis la réunion tenue avec ses associés le 3 mai 2019 pour évoquer sa reprise progressive d’une activité normale, après un nouveau repos si nécessaire ; et le choc d’apprendre alors sans préambule de ses trois consoeurs qu’il devait quitter la société et les locaux professionnels d’ici au 30 juin puis, en l’état de son incapacité à leur faire une réponse, leur parti-pris de lui imposer une charge de travail insupportable ; son burn-out avec arrêt de travail le 23 mai 2019 ; et les échanges improductifs de courriers et propositions qui s’ensuivirent.
Tout en constatant l’abandon de ces chefs de demande dans les conclusions adverses, il réfute les griefs qui lui sont adressés en indiquant avoir appliqué les statuts qui font la loi des parties au contrat de société. Il affirme que ce sont ses associées qui ont manqué à leurs obligations en ne lui
remboursant pas spontanément son compte-courant ainsi qu’elles y étaient tenues dès lors qu’elles avaient décidé de l’exclure. Il estime sans objet la demande de suspension d’une prétendue rémunération d’industrie qui n’a jamais existé, s’étant exclusivement agi d’une rémunération de gérance. Il objecte que nul ne plaidant par procureur, ses associées ne pouvaient demander qu’il soit condamné à rembourser des indemnités journalières à la MBA.
Il indique qu’il n’y a pas besoin d’expertise, puisque les parties sont d’accord sur la valeur des parts, peu important que ses associés se soient rétractées après qu’il avait indiqué dans ses conclusions du 6 avril 2020 accepter de leur vendre ses parts au prix qu’elles proposaient. Il récuse le moyen tiré de l’incidence d’une absence d’agrément, en affirmant qu’il n’y a aucun sens à appliquer un agrément de la société à une clause de sortie alternative. Il précise ne pas conserver de clientèle et avoir démissionné de sa fonction d’avocat.
C Y, D Z et E A demandent à la cour par conclusions transmises le 5 mars 2021 par la voie électronique de débouter purement et simplement B X de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Elles relatent les circonstances ayant conduit à leur constat d’une disparition de l’affectio societatis.
Tout en expliquant en quoi elles étaient justifiées, elles indiquent que leurs demandes initiales en révocation du mandat de cogérant, en restitution de 25.000 euros, en suspension de la rémunération en industrie et en remboursement des indemnités journalières ne sont plus d’actualités et n’ont plus de portée pratique.
Elles qualifient d’artificiel et non fondé le raisonnement soutenant la demande en cession forcée formulée par B X, en assurant n’avoir jamais exprimé leur accord sur le prix qu’il proposait, qui n’était pas sérieux et elles soutiennent que le prix n’était pas alors déterminable. Elles récusent toute déloyauté et toute mauvaise foi. Elles indiquent que D Z et E A ayant entre-temps quitté la profession d’avocat, elles ne peuvent racheter ses parts. Elles font état de la liquidation amiable de la société en juillet 2021, du licenciement des deux assistantes, et de l’absence de prise en compte par B X de la situation dans laquelle il a mis tous ses partenaires.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la saisine de la cour
La cour est régulièrement et valablement saisie sur le fondement des articles 16 et 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 par la requête datée du 26 octobre 2020 et reçue au greffe le 27 en vertu de laquelle B X sollicite qu’il soit statué sur la requête du 7 février 2020 et les demandes ultérieures soumises au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort et dont ledit bâtonnier s’est trouvé légalement dessaisi faute d’avoir statué avant l’expiration du délai dans lequel il devait rendre sa décision.
* sur l’objet de cette saisine
C Y, D Z et E A ne soutiennent plus devant la cour les demandes formulées dans leur requête du 7 février 2020 tendant
— à la constatation de fautes de gestion d’B X et à la révocation de celui-ci de son mandat de co-gérant
— à la constatation de péril imminent de la société au regard de la trésorerie et à voir ordonner sous astreinte le 'retour’ des sommes de 25.000, 12.000 et 1.450 euros prélevées par B X
— à la suspension de la rémunération en industrie d’B X.
Dans le dernier état de leurs conclusions, elles concluent au rejet pur et simple de l’ensemble des demandes d’B X et à sa condamnation aux dépens avec paiement d’une indemnité de procédure.
B X demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions de dire parfaite la cession de ses parts à C Y, D Z et E A, d’en fixer la date au 25 novembre 2019, de condamner solidairement celles-ci à lui payer pour prix de cette cession 224.626 euros outre intérêts et de dire qu’elles seront tenues dans les quinze jours de la signification de l’arrêt, et passé ce délai à peine d’astreinte, de signer les actes de cession des parts et de prendre à leur charge tous les frais découlant de toutes les mesures imposées par les lois et règlements applicables en matière de cession de parts, et de lui verser 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ne doit ainsi statuer que sur cette demande d’B X tendant à voir acter la cession de ses parts, fondée à titre principal sur la mise en oeuvre par ses associées de la clause de sortie alternative voire sur un accord noué, subsidiairement sur sa mise en oeuvre de la clause d’exécution du pacte d’associés.
* sur la demande principale d’B X en constat de la cession de ses parts fondéesur la mise en oeuvre de la clause de sortie alternative voire sur un accord
La clause de sortie alternative stipulée en page 8 du pacte d’associés est ainsi libellée :
' Sortie alternative
En cas de désaccord grave et persistant, chaque associé pourra proposer aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de leur céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre ou à défaut sur la base d’un prix de cession déterminé conformément à la clause VALORISATION du présent pacte.
Les bénéficiaires de l’offre disposeront d’un délai de 30 jours pour lever l’option qui leur est ainsi conférée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut, les bénéficiaires seront tenus de céder leurs propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de cette procédure, aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale à défaut sur la base d’un prix de cession déterminé conformément à la clause VALORISATION du présent pacte.
La cession devra être effectuée et le prix payé dans un délai maximum de 30 jours à compter de la levée ou de l’absence de levée d’option, ou, en cas de recours à une expertise en vue de la détermination du prix de cession, à compter de la
fixation définitive du prix.
'.
Ainsi, la clause permet à l’associé qui entend mettre en oeuvre la faculté de sortie en cas de désaccord grave et persistant d’offrir de céder ses parts pour quitter ainsi la société et si, l’ayant proposé, son offre n’est pas acceptée par les autres associés, c’est alors à eux qu’il incombe de lui céder leurs parts et donc de quitter la société.
Ce n’est pas ce que Me Y, Z et A ont proposé à Me X par leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2019 puisqu’elles lui proposaient de lui racheter ses titres selon une formule de prix P = [7xRE] / 10 907 à corriger
conformément à la situation comptable à établir (cf pièce n°12).
C’est en revanche ce qu’elles lui ont en effet proposé par leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2019 dans laquelle elles se référaient explicitement à l''exercice de la clause de sortie alternative’ et lui demandaient soit, de racheter selon cette même formule l’ensemble des parts sociales qu’elles détenaient, soit de leur céder l’intégralité des siennes pour un prix déterminable aux mêmes conditions, en lui rappelant que conformément à ce que prévoyait la clause, il disposait de 30 jours pour leur faire part de sa décision (cf pièce n°20).
Dans ce délai, soit par lettre officielle d’avocat recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2019, B X leur a répondu qu’il contestait la mise en oeuvre de cette clause, en soutenant qu’elle était 'actionnée de mauvaise foi et de manière déloyale', qu’il n’envisageait pas sa mise en oeuvre, et qu’il considérait que le fait pour ses associées de l’avoir invoquée caractérisait de leur part un manquement à leurs engagements justifiant que lui-même actionne la clause d’exécution du pacte d’associé.
B X ne peut dans ces conditions soutenir aujourd’hui que la clause de sortie alternative, que C Y, D Z et E A ne revendiquent plus, aurait opéré, et que celles-ci seraient tenues d’acquérir ses parts en vertu de sa mise en oeuvre, alors qu’il leur a expressément dénié la faculté de la mettre en oeuvre, qu’il ne l’a pas lui-même mise en oeuvre, et qu’il a déclaré tenir pour fautif, de leur part, le fait de l’avoir invoquée, étant ajouté que sa réponse formalisée, détaillée et argumentée, faite dans le délai, par la voix de ses avocats, ne permet pas de retenir que son état de santé l’aurait empêché de prendre sur cette clause une position qu’il a bel et bien prise.
Les discussions qui ont pu se nouer ensuite -postérieurement à l’expiration du délai d’option de 30 jours- sur les modalités d’un rachat des parts d’B X par ses trois consoeurs ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la mise en oeuvre de cette clause qu’il leur avait dénié le droit de mettre en oeuvre et qu’elles n’invoquaient plus.
Lorsqu’B X a soutenu ensuite -et écrit le 6 avril 2020 au bâtonnier- qu’il acceptait la mise en oeuvre de la clause et qu’il entendait voir acter la cession de ses parts, c’était à des conditions, et pour un prix, qui n’étaient pas ceux qu’elles avaient proposés, de sorte qu’il n’existait aucun accord noué, comme en persuade si besoin était le courrier du 3 février 2020 de ses conseils à l’avocat de ses associées consignant les points de désaccord entre eux, courrier après lequel nul accord ne fut trouvé.
B X emprunte pour les besoins de sa démonstration d’un accord à l’automne 2019, à des propositions postérieures et faites dans le cadre de la recherche d’un accord transactionnel dont il faisait écrire par ses conseils dans ce courrier de février 2020 refuser le principe même et qui n’ont jamais été acceptées ou le furent avec des conditions ou 'réserves’ qui n’ont pas été levées et ne peuvent plus l’être désormais que trois des quatre parties ne sont plus avocats, et il doit de même en passer par l’invocation d’accords qui auraient été donnés 'implicitement’ (cf p.17 de ses conclusions) mais qui ne sont pas avérés, et sont au contraire démentis par les échanges de courriers et même la simple comparaison entre les valorisations de parts évoquées à l’automne 2019 et en avril/mai 2020, qui diffèrent.
Ce chef de demande principale sera donc rejeté.
* sur la demande subsidiaire d’B X en constat de la cession de ses parts fondée
sur la mise en oeuvre de la clause d’exclusion
La clause d’exclusion stipulée en page 8 du pacte d’associés et dont B X a notifié à ses trois associées revendiquer la mise en oeuvre à leur encontre est ainsi libellée :
'Exécution
…
En cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, et sous réserve de l’application éventuelle de sanctions spécifiques liées à la violation de stipulations particulières, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance,
-soit à acquérir la totalité des titres de la partie victime de la défaillance
-soit à lui céder la totalité de ses propres titres
et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts ou de toutes actions que la partie victime de la défaillance pourrait être en droit de réclamer ou d’intenter à ce titre.
L’option de la partie victime de la défaillance devra être signifiée à la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de la violation.
Le prix d’acquisition ou le prix de cession sera déterminé, à défaut d’accord entre les parties, conformément à la clause VALORISATION du présent acte
La cession ou l’acquisition devra être effectuée et le prix payé dans un délai maximum de 45 jours à compter de la
décision de l’expert
'.
C Y, D Z et E A, au reçu de la lettre du 25 novembre 2019 invoquant cette clause, ont fait répondre par leur conseil à celui d’B X selon lettre officielle du 18 décembre 2019 qu''elles contestaient fermement la mise en oeuvre de cette clause dès lors qu’à aucun moment, (elles) n’avaient pas respecté leurs engagements', ajoutant observer que sa lettre ne précisait d’ailleurs aucunement leurs manquements justifiant l’utilisation de cette clause, et si elles ont écrit accepter de lui racheter l’intégralité de ses parts, c’était hors application de cette clause, et dans le cadre, autre, d’un possible accord transactionnel qui n’est jamais intervenu (cf leur pièce n°13
).
B X ne rapporte la preuve d’aucun manquement de ses trois associés à leurs engagements qui légitimerait le recours à cette clause d’exclusion.
N’en constitue pas le fait d’avoir invoqué la clause de sortie alternative, qu’elles étaient en droit de prétendre mettre en oeuvre au vu d’un désaccord grave et persistant en effet avéré entre elles et lui depuis des mois, portant notamment sur la facturation et le taux horaire du cabinet, sur le cumul d’une rémunération d’B X avec des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, et sur les modalités de prise en charge de ses dossiers pendant son absence.
N’en constitue pas davantage le fait qu’elles aient discuté la prétention d’B X à se rembourser son compte-courant d’associé, ce qui relevait de l’exercice de leurs droits d’associées et qui, fondé ou non, n’a pas dégénéré en abus de droit ni revêtu de caractère malicieux ni plus généralement fautif.
C’est donc surabondamment qu’il sera ajouté qu’B X ne peut arguer sur ce fondement d’un accord qu’il n’y aurait lieu qu’à acter, alors que cette clause qu’il invoque sans établir les conditions requises pour sa mise en oeuvre stipule au surplus une évaluation des parts par la voie d’une expertise en l’absence d’accord sur le prix.
Son chef subsidiaire de demande sera donc également rejeté.
* sur les frais ou dépens
Chaque partie conservera la charge de ses frais ou dépens, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE que la cour n’est saisie que de la demande d’B X tendant à voir acter la cession de ses parts, à titre principal en vertu de la mise en oeuvre de la clause de sortie alternative par ses associées C Y, D Z et E A, et subsidiairement par sa propre mise en oeuvre de la clause d’exécution du pacte d’associés, et des demandes réciproques afférentes aux dépens et à l’indemnité de procédure
DÉBOUTE B X de ses demandes
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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