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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 20 nov. 2024, n° 23/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04449 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03200 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z6M
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 23 Janvier 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
eprésenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [S] (Représentante auprès des Tribunaux) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 3 août 2023, M. [D] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT SUD-EST) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
En demande, M. [D] [C], indique oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, abandonner ses prétentions s’agissant de la majoration pour enfant et de la surcote.
Reprenant pour le surplus les termes de sa requête, il sollicite le tribunal aux fins de :
— Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ;
— En conséquence, y faire droit et enjoindre la CARSAT SUD-EST à reprendre l’étude du son dossier et le calcul de sa pension de retraite depuis le 1er février 2023 ;
— Condamner la CARSAT SUD-EST au versement de dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros pour l’absence de conseil éclairé lui permettant de faire liquider sa pension de vieillesse dans les meilleures conditions ;
— Condamner la CARSAT SUD-EST à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait essentiellement valoir que des incohérences subsistent s’agissant du nombre de trimestres retenus par la CARSAT SUD-EST. Il ajoute que le défaut de notification d’une pension de retraite globale caractérise un manquement de la caisse à son devoir d’information lui causant nécessairement un préjudice.
En défense, la CARSAT SUD-EST, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître qu’elle a fait à M. [C] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ;
— Dire et juger que la CARSAT SUD-EST n’a commis aucun manquement ou comportement fautif et, par voie de conséquence, rejeter les demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile de
M. [C] ;
— Le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT SUD-EST fait principalement valoir qu’eu égard à sa date de naissance, M. [C] n’est pas en mesure de bénéficier du dispositif de liquidation unique de sa retraite et qu’au demeurant, la mise en œuvre de liquidations autonomes lui est favorable. Elle soutient en outre avoir retenu le bon nombre de trimestres s’agissant du calcul de la pension du requérant au titre du régime général et n’avoir commis aucun manquement à son devoir d’information.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera pris acte du désistement de Monsieur [C] de ses demandes relatives à la majoration pour enfant et à la surcote.
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Sur la durée d’assurance retenue
Aux termes de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes.
Pour le calcul total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès des régimes concernés :
1° l’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse ;
2° l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension ;
3° les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes d’assurance ne peut être supérieur à quatre par an.
La pension est calculée par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation.
L’article précise cependant que ce dispositif ne s’applique qu’aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
En dehors de ce dispositif, l’article R.173-1 dispose que le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres que le régime social agricole, aux assurés et aux conjoints survivants d’assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes spéciaux de retraite et au régime général de sécurité sociale.
L’article R.173-4 du code de la sécurité sociale dispose que les avantages vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite sont déterminés, à l’exception du taux applicable au salaire annuel de base, sur la base des seules périodes d’assurance valables au regard dudit régime.
S’agissant des périodes d’assurances, l’article R.351-1 dispose que les comptes s’arrêtent au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.
En l’espèce, M. [C] soutient que des incohérences demeurent s’agissant du nombre de trimestres retenus par la CARSAT SUD-EST pour le calcul de sa pension et qu’un recalcul doit être ordonné sur ce fondement.
En premier lieu, M. [C], né le 23 janvier 1950, n’est pas éligible au dispositif prévu à l’article L.173-1-2 précité de liquidation unique des régimes alignés.
Dans ces conditions, la CARSAT SUD-EST n’était tenue de calculer les avantages vieillesse dont disposait M. [C] auprès du régime général que sur la base des seules périodes valables au titre dudit régime, excepté s’agissant du calcul du taux applicable au salaire annuel moyen.
En second lieu, il résulte de la notification de pension du 17 mars 2023, versée aux débats, que la CARSAT SUD-EST a retenu, au titre des périodes d’assurance au régime général de M. [C], une durée de 143 trimestres.
144 trimestres sont toutefois mentionnés au total du relevé de carrière du requérant s’agissant de la durée d’assurance au régime général.
Il ressort cependant des écritures de la caisse que le trimestre d’assurance positionné en 2023 sur le relevé de carrière doit être écarté car il est postérieur à la date d’arrêt des comptes de l’article R.351-1.
S’agissant d’une pension devant entrer en jouissance au 1er février 2023, les comptes doivent effectivement s’arrêter au 31 décembre 2022.
M. [C], sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit, au soutien de sa demande de recalcul, aucun élément permettant de considérer une durée d’assurance au régime général supérieure à celle retenue par la caisse.
Il s’infère au surplus des écritures du M. [C] que le nombre de trimestres d’assurance retenu au régime des indépendants, soit 47 trimestres, n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il sera dit que la CARSAT SUD-EST a fait une juste application des textes régissant la situation de M. [C] et la demande de recalcul de sa pension de retraite sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [C] sollicite du tribunal qu’il condamne la CARSAT SUD-EST à lui verser une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de notification par la caisse de sa pension de retraite globale, mentionnant le nombre de trimestres validés, et cotisés, ainsi que le montant mensuel brut global de sa pension de retraite tous régimes confondus.
Il ressort cependant des développements qui précèdent que M. [C] n’est pas en droit de bénéficier du dispositif de liquidation unique de sa pension de retraite de sorte que la CARSAT SUD-EST n’était pas tenue de lui calculer et de lui notifier une pension de retraite globale.
En outre, il y a lieu de relever qu’en application dudit dispositif de liquidation unique, il ne peut être retenu pour un même assuré plus de quatre trimestres par année civile de sorte qu’en l’état du relevé de carrière de M. [C], une liquidation indépendante des avantages vieillesse dont il dispose au sein des deux régimes lui est plus favorable.
En conséquence, M. [C], qui ne démontre ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de M. [D] [C] de ses demandes relatives à la majoration pour enfant et à la surcote ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [C] ;
DEBOUTE M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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