Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 oct. 2021, n° 20/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03062 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPZ DE DOUAI N° TGI 14106000057
DOSSIER N° RG 20/03062
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2021
6ème CHAMBRE
SH
COUR D’APPZ DE DOUAI
21/354 6ème chambre – N°
Arrêt prononcé publiquement, le 18 octobre 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de […] – 1 ère chambre du 07 septembre
2020
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y, ès qualités de gérant de la SARL AUTO CASSZ Né le […] à […] (59)
De nationalité française, situation familiale inconnue Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître SPRAUER Vincent, avocat au barreau de PARIS
Z AA AB, ès qualités de gérant de la SARL CAR 2000 Né le […] à CASABLANCA (MAROC)
De nationalité française, situation familiale inconnue Demeurant 41 rue belle rade, appartement 05 – 59140 […] Prévenu, intimé, libre, comparant non assisté
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de […] appelant
AC AD Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître
KARAGHIANNIS Ilias, avocat au barreau de […], ayant élu domicile chez Me KARAGHIANNIS, demeurant 20 rue Alfred Dumont –
59140 […]
1
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : AQ BB, Présidente Assesseurs : Véronique PAIR, Conseillère
Nicolas STEIMER, Conseiller
GREFFIER: Christine QUIGNON aux débats et Hélène SWIERCZEK au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dorothée COUDEVYLLE, Substitut Général, aux débats.
PROCÉDURE :
La prévention
M. AB AE AF a été cité le 05 juin 2020 devant le tribunal correctionnel de
[…] pour avoir :
- à Teteghem entre le 12 aout 2015 et le 09 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, au préjudice de AG AD, été complice du délit d’escroquerie commis par AH AI, en qualité de gérant de fait de la SARL CAR 2000 et par AE AJ AK en qualité de gérant de droit de la SARL CAR 2000, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en changeant les pièces défaillantes du véhicule Peugeot 206 immatriculé DW 610 VK uniquement le temps du contrôle technique aux fins aux fins de fournir au moment de la vente un procès verbal de contrôle technique ne faisant état d’aucune anomalie.
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
M. Y AL été cité le 02 juin 2020 devant le tribunal correctionnel de […]
pour avoir :
- à […], le 21 avril 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit de la SARL AUTO
CASSZ, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en modifiant le compteur kilométrique du véhicule Peugeot 308 n° de châssis VF34C91 1ZC55032966 immatriculé BM 375 MK, trompé Mme AM AN pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque en l’espèce la somme de 9500 euros.
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
- à […], le 03 juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de gérant de droit la SARL AUTO CASSZ, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en modifiant le compteur kilométrique du véhicule Peugeot 207 immatriculé […], trompé M.
AZ BA pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme de 8800 euros.
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés ART.[…].2, ART.313-7,
ART.[…].PENAL.
2
Le jugement
Par jugement du 07 septembre 2020, contradictoire à signifier à l’égard de M. Y AO et AB Z AF, le tribunal correctionnel de […] a :
- déclaré AO Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné AO Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ainsi qu’au paiement d’une amende de trois mille euros (3000 euros), prononcé à l’encontre de AO Y, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de DIX ANS;
- déclaré Z AF AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamnéZ AF AB à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS entièrement assorti du sursis,
- condamné Z AF AB au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme AD AG; déclaré LM.AE AJ AK et M. AB AE AF responsables du préjudice subi par
Mme AG, partie civile;
-condamné M. AE AJ AK et M. Z AF AB à payer à AG AD, partie civile:
-·la somme de deux mille cent quatre-vingt-dix euros (2190 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre.
Les appels
Le 15 octobre 2020 M. Y AO a relevé appel principal des dispositions pénales du jugement, suivi le même jour par le Ministère public.
Le 14 janvier 2021, AB AE AF a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement, qui lui a été signifié à personne le 13 janvier 2021, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de […].
Le 14 janvier 2021, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2021, la présidente a constaté l’identité des prévenus et qu’ils avaient eu connaissance avant l’audience, par la convocation, de leur droit d’être assisté d’un défenseur et leur a rappelé son droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.
Maître Sprauer, avocat de M. AO, a informé la cour in limine litis qu’une exception de nullité touchant la citation et le jugement et sollicitant la nullité du jugement.
Le ministère public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la défense ayant eu la parole en dernier, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l’incident au fond.
Maître Karaghiannis, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi:
- AQ AR a été entendue en son rapport.
Les prévenus, après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ont été
-
interrogés et ont présenté des moyens de défense.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de Mme AD AG reprenant les termes de ses conclusions et a sollicité
Le ministère public en ses réquisitions.
L’avocat de M. Y X a déposé des conclusions de relaxe au fond qui ont été visées par la greffière et la présidente, il a sollicité la relaxe de son client, exposant que l’infraction n’est pas caractérisée à son égard, puisque seul AS X est cité par les victimes.
Les enus M. AB AE AF et M. Y AO, qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 18 octobre 2021 à 14h00.
Et ledit jour la présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
M. Y AO, régulièrement convoqué à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, a comparu assisté de son avocat, M. AB AE AF, régulièrement convoqué à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, a comparu seul.
La partie civile, Mme AD AG, était représentée par son avocat qui a déposé des conclusions.
La présente décision sera contradictoire leur égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Sur l’exception de nullité soulevée
M. Y AO fait valoir qu’il a été cité en qualité de gérant de droit de la SARL Auto Cassel alors que le jugement l’a condamné personnellement.
4
Les nullités sanctionnent les irrégularités de la procédure. AEles ne peuvent concerner que la violation des dispositions légales qui sont prescrites à peine de nullité ou des irrégularités considérées comme affectant le processus de poursuite et de décision de manière substantielle.
AEles peuvent entacher aussi bien la phase préalable au jugement pénal que la phase d’audience, mais ne sont pas applicables aux actes pouvant faire l’objet d’un appel.
En l’espèce, l’irrégularité soulevée s’agissant de poursuite engagée à l’encontre de M. AO en qualité de représentant de la société et la condamnation prononcée à son encontre personnellement constitue une irrégularité de fond objet de l’appel et sera examinée avec les moyens de fond.
Les faits
Entre 2013 et 2019, plusieurs plaintes étaient déposées concernant des achats de véhicules d’occasion dans la région de Teteghem.
Faits reprochés à M. AB AE AF
M. AE AF a été salarié de la SARL Car 2000, dont le gérant était M. AK.
Le 20 mars 2017, Me Karaghiannis, avocat de Mme AD AG déposait plainte auprès du procureur de la République de […] pour des faits d’escroquerie commis à l’égard de sa cliente lors de la vente d’un véhicule d’occasion, il expliquait que :
- Mme AG avait commandé un véhicule Peugeot 206 immatriculé DW 610 VK vendu au prix de 2 190 euros auprès de la SARL Car 2000 en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2015;
- le véhicule lui avait été remis le 09 décembre 2015 et le prix payé, le véhicule était vendu avec une garantie de 3 mois boîte moteur.
Lors de la vente était remis un pv de contrôle technique de contre visite en date du 15 octobre 2015 établi par la société SAS TUV DCTA-Autosur ne faisant pas état de défaut avec contrevisite.
Courant décembre 2015, constatant des problèmes, Mme AG reportait le véhicule au vendeur pour des réparations.
Le 12 janvier 2016, en raison d’une nouvelle panne, le véhicule était remorqué au garage tout Auto, plusieurs réparations portant sur le train avant avaient été réalisées et en février, les bougies de démarrage étaient changées.
Mme AG se faisait remettre le pv de contrôle technique initial faisant état de défauts à reprendre et faisait de nouveau procéder à un contrôle technique en mars 2016 par la société Tout diagnostic auto TDA, le rapport établi faisait état de 15 défauts à reprendre qui ne figuraient pas dans le rapport de contrôle technique remis lors de la vente du véhicule.
Mme AG a dès lors sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire ; M. AT du cabinet Autotech a été désigné. Dans le cadre des opérations d’expertise était communiquée « une attestation » manuscrite émanant de Monsieur AB AE AF, né le […] à […] (Maroc), précisant : «Je certifie Monsieur Z AA AB, salarié de la Sté CAR 2000 du 1er août 2015 jusqu’à sa fermeture avoir remplacé des pièces posées par d’autres pièces sur des véhicules du garage afin de les présenter au contrôle technique et avoir fait l’inverse au retour de ces véhicules.
5
J’ai agi sous les ordres du gérant Mr AU X ».
Il ressort du Kbis de la société Car 2000 que le gérant de celle-ci était M. AE AJ AK de nationalité italienne, cette société a cessé ses activités le 25 janvier 2016, date de la cessation des paiements.
Le responsable de la société de contrôle technique, M. AV a été entendu, il indiquait avoir effectué le contrôle technique du véhicule de Mme AG en octobre 2015, le véhicule lui avait été présenté par AU AO, il indiquait que les défauts relevés ne nécessitaient pas de contrevisite. Il indiquait que si M. AO faisait appel à lui, il n’établissait pas de rapports de complaisance, il refusait certains véhicules.
Un extrait du Fichier des Personnes Recherchées était communiqué, indiquant que M. AU X ne résidait plus à […] mais à […] où il était assujetti à un contrôle judiciaire, en 2018, M. AU AO aurait quitté le territoire national.
Ni M. AE AK, ni M. AO AU, ni M AF n’étaient entendus dans le cadre de
l’enquête.
Faits reprochés à M. Y AO, gérant de la SARL Auto-Cassel
Le 11 septembre 2013, Mme AW AX, déposait plainte auprès des services de police de Massy (91) au nom de sa fille, Mme AY AN, agent de sécurité à Orly, contre la société Autocassel à […] ; elle expliquait que celle-ci avait acheté le 21 avril 2011 un véhicule Peugeot 308, auprès d’un garage de […] géré par M. AS AO au prix de 9 500 euros ; il s’avérait que le kilométrage du véhicule avait été minoré et que celui-ci était affecté de vices cachés. AEle indiquait également que les factures faisaient état d’un prix différent de 14 000 euros et d’un échange avec un véhicule Clio qui n’avait jamais eu lieu.
AEle adressait le 27 mars 2014, une plainte au procureur de la République reprenant sa plainte de février indiquant que sa fille n’était pas la seule victime du même garage, elle donnait le nom de M. AZ BA.
M. AZ BA était entendu le 20 septembre 2013, celui-ci indiquait avoir acheté le 03 juin 2011, un véhicule Peugeot 207 immatriculé […] à la société Auto Cassel au prix de 8 800 euros, il rapportait que la facture faisait état d’un prix de vente de 14 000 euros, il avait fait expertiser le véhicule et avait constaté une minoration du kilométrage et une intervention sur le processeur du véhicule, le vendeur du véhicule était M. AS AO. Selon le Kbis de la société Auto Cassel, le gérant de cette société était M. Y AO la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2011 avec cessation des paiements fixée au 15 octobre 2009 et maintien d’activité autorisée au 24 juin 2011.
Le véhicule avait été mis en service le 10 novembre 2006, la facture affichait un kilométrage de 66 578 km, mais M. BA pensait qu’il était minoré puisqu’en 2008 le véhicule avait parcouru 49 182 km, au moment de la plainte le kilométrage était de 189 764 km.
M. Y AO n’était pas entendu dans le cadre de l’enquête.
À l’audience, M. AE AF confirme avoir été salarié de la société Car 2000 mais il conteste avoir établi l’attestation et avoir fait de la mécanique sur les véhicules.
6
M. Y AO assisté de son avocat sollicite la relaxe, il fait observer qu’à aucun moment des plaintes et de l’enquête son nom n’est cité, il ajoute qu’il était gérant de la SARL et que la culpabilité de celle-ci n’est pas établie, dès lors la relaxe s’impose.
SUR CE
Sur la culpabilité
Sur l’escroquerie
L’article 313-1 du code pénal dispose que l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
S’agissant des faits reprochés à M. AB AE AF.
Les seuls éléments incriminant M. AB AE AF ont été communiqués à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés. Aucun élément de l’enquête ne permet de conclure que cette attestation, qui n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de l’intéressé, a été établie par M. AB AE AF, les éléments d’écriture présentés ne permettent pas de retenir qu’il serait le rédacteur du document. Par ailleurs, aucune des victimes n’évoque son intervention au cours des ventes, au regard des ces éléments, la Cour constate qu’elle ne dispose d’aucun d’élément de nature à caractériser les faits d’escroquerie le concernant, le jugement sera en conséquence infirmé et M. AB AE AF renvoyé des fins de la poursuite.
S’agissant des faits reprochés à M. Y AO.
C’est à tort que le tribunal a retenu la culpabilité de M. Y AO, alors qu’il n’était poursuivi qu’en sa qualité de gréant de la SARL.
Force est de constater que les deux victimes ont indiqué que celui qui leur a proposé un véhicule et leur a vendu était M. AS AO. Celui-ci a, en outre, sollicité un règlement < en espèces », et s’il a remis des factures à entête de la société celles-ci étaient entachées d’irrégularités grossières tenant au prix de vente qui ne pouvaient avoir été émise par la société, il n’est dès lors pas établi que M. Y AO, en qualité de gérant de la SARL serait intervenu; ne se trouvent donc pas caractérisés en sa personne les éléments constitutifs de l’infraction, il convient en conséquence d 'infirmer le jugement et de renvoyer M. Y AO des fins de la poursuite.
Sur l’action civile,
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Mme AD AG sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui découle de la commission de l’infraction. Sa constitution de partie civile sera confirmée en ce qu’elle est recevable en sa constitution de partie civile.
7
Toutefois, en raison de la relaxe prononcée, le jugement sera infirmé et elle sera déboutée de ses demandes dirigées contre M. AB AE AF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de AB AE AF, Y AO et AD AC, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés par M. Y AO et par le ministère public sur les dispositions pénales du jugement,
Déclare recevables les appels interjetés par M. AB AE AF et par le ministère public,
Rejette l’exception de nullité en ce que le moyen relève de l’appréciation au fond,
Sur l’action pu que
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Renvoie M. AB AE AF, ès qualités de gérant de la SARL CAR 2000, des fins de la poursuite.
Renvoie M. Y AO des fins des poursuites, ès qualités de gérant de la SARL AUTO CASSZ, des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de […] le 07 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme AD AG,
Infirme le jugement pour le surplus sur les dispositions civiles,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme AD AG de ses demandes formées à l’égard de AB AE AF.
La présente décision est signée par AQ BB, Présidente et par Hélène
SWIERCZEK, Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, te . C. BB H. SWIERCZÉK
DO POUR COPIE CERTIFIÉE COMPORME U P Le Greffer 'AP D
8
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