Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 févr. 2019, n° 18/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01818 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 30 mars 2018, N° 2015-145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2019
N° RG 18/01818
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJU4
AFFAIRE :
SAS NOGENT DISTRIBUTION
C/
X, E N Y Z N Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2015-145
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS
Me A SELIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS NOGENT DISTRIBUTION
X, E Z N Y
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS NOGENT DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
APPELANTE
****************
Madame X, E Z N Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me A SELIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000047 – N° du dossier 2005346
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
représentée par Mme G H (Responsable adjointe service juridique) en vertu d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La SAS Nogent Distribution exerce une activité de commerce de gros à prédominance alimentaire sous l’enseigne Intermarché.
Mme X Z a été embauchée au sein de cette Société par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 30 novembre 2006, en qualité de caissière, catégorie employée, niveau II, échelon A, pour une rémunération de 860,08 euros en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail de 24 heures.
Le 23 août 2008, la Société a déclaré la survenue d’un accident de travail au préjudice de Mme Z dans les termes suivants « Alors que Madame Z effectuait son travail à la station essence, en manipulant une bouteille de gaz, Madame Z a ressenti une très forte douleur au poignet droit ». Le certificat médical initial faisait mention d’une « contusion au poignet droit » et des examen supplémentaires la conduisait à porter une orthèse au pouce droit.
Le 10 octobre 2008, le médecin du travail la déclarait « apte à la reprise du travail sous surveillance médicale. Eviter au maximum les manutentions lourdes, au moins pendant un mois ; pas de travail à la station », puis, le 21 octobre suivant, émettait l’avis suivant « Apte en dehors des charges lourdes ; pas de travail à la station ».
Par décision du 23 octobre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désigné 'la Caisse') a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 20 décembre 2012, Mme Z a bénéficié d’un arrêt de travail en raison d’une tendinite au poignet gauche et a déclaré, le 26 décembre suivant, une maladie professionnelle au titre d’une « tendinite de Quervain poignet gauche », que la Caisse, par décision du 10 mai 2013, a admis au titre « d’une ténosynovite gauche maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 ». Elle fixait le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et retenait une date de consolidation au 28 avril 2014, décisions qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Le 14 avril 2014, Mme Z a saisi la Caisse d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afin de réclamer une majoration de sa rente.
Le 5 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte au poste de caissière et celle-ci a été reconnue travailleur handicapée par la maison départementale des personnes handicapées le 24 mai suivant. Elle a été licenciée le 5 juin 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par procès-verbal du 11 février 2015, la Caisse a constaté la non conciliation des parties de sorte que, par requête du 9 avril suivant, Mme Z saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal a fait droit à la demande de Mme Z et a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme Z le 26 décembre 2012 a été causée par la faute inexcusable de la SAS Nogent Distribution ;
— fixé au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle allouée à Mme Z ;
— et, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l’assurée, a ordonné une mesure d’expertise médicale, qu’il a confiée au docteur I J.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2018, la SAS Nogent Distribution a interjeté appel de ce
jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2019.
Entre temps, le 14 mai 2018, l’expert a établi son rapport et a conclu dans les termes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total d’une journée le 30 avril 2013 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 avril 2015 ; (souligné par la cour)
— souffrance endurée : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique : 2/7 pendant deux ans (durée du port de l’orthèse) puis 1/7 jusqu’à la date de la consolidation ;
— aide d’une tierce personne une heures par jour du 30 avril 2013 à la date de consolidation ;
— absence de préjudice sexuel ;
— pas de perte de chance de promotion professionnelle ;
— pas de nécessité d’adapter un véhicule automobile ou le logement.
A l’audience devant la cour, reprenant oralement ses conclusions, la société Nogent Distribution demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de :
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
et à supporter les entiers dépens de l’ensemble de la procédure.
Pour sa part, Mme Z, reprenant oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les plus amples demandes de la SAS Nogent Distribution et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, représentée à l’audience par Mme G H, munie d’un pouvoir, indique à la cour s’en rapporter sur la reconnaissance d’une faute inexcusable et sur la demande d’expertise. Elle demande par contre à la cour :
— si elle confirmait la faute inexcusable de la Société ainsi que la mesure d’expertise, de rappeler qu’elle fera l’avance des frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— si elle ne retenait pas l’existence d’une faute inexcusable, de condamner Mme Z, d’une part, à lui restituer les sommes versées au titre de la majoration de rente et, d’autre part, de la condamner à supporter les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la faute inexcusable
Au soutien de son appel, la Société indique qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé Mme Z puisqu’elle n’a jamais eu accès à son dossier médical. Elle affirme avoir pris les mesures nécessaires en aménageant le poste de sa salariée puisque, pour lui éviter le port de charges lourdes, elle avait, entre autres mesures, apposé à chaque caisse, une affiche destinée à la clientèle lui demandant de laisser dans le caddy les articles de plus de huit kilogrammes et en équipant chaque poste d’encaissement d’un écran tactile permettant à l’hôtesse de ne plus manipuler ces articles. Elle relève en outre que la salariée lui reproche des manquements qui, en tout état de cause, se sont pas la cause de sa maladie professionnelle.
Mme Z reproche à la SAS Nogent Distribution d’avoir commis une faute inexcusable en ce qu’elle avait parfaitement conscience de ses problèmes de santé et qu’elle n’a pour autant jamais pris les mesures appropriées aux fins de la dispenser de porter des charges lourdes. Elle conteste l’effectivité des mesures décrites par son employeur et estime, en tout état de cause, qu’elles ont été mises en place tardivement.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose plus précisément, s’agissant des maladies professionnelles
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…)
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas prit les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Il résulte également de la combinaison des articles ci-dessus rappelés que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans
le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la Caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
En l’espèce, Mme Z occupait le poste d’hôtesse de caisse et la pathologie qu’elle a déclarée a été reconnue au titre d’une « ténosynovite », maladie professionnelle appartenant à la catégorie des « Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévue au tableau 57. La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est expressément limitée aux « Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
La fiche de poste de Mme Z, dont l’application à sa situation n’est pas contestée, mentionne spécifiquement, au titre des contraintes connues :
— les gestes répétés des membres supérieurs, épaules, coudes, poignets et doigts ;
— fortes contraintes du rachis dans son ensemble ;
— les gestes répétitifs des yeux et du cou ;
— et les manutentions manuelles répétées.
Par ailleurs, les restrictions apportées par la médecine du travail à l’occasion des visites d’aptitude de Mme Z, et qui ont été portées à la Société, n’ont jamais concerné la répétition des gestes mais, indiquaient :
— le 18 septembre 2008 que Mme Z est « inapte temporaire ; à revoir à la reprise »,
— le 10 octobre 2008 que la salariée est « apte à la reprise du travail sous surveillance médicale ; éviter au maximum les manutentions lourdes au moins pendant un mois ; pas de travail à la station » ;
— le 21 octobre 2008 qu’elle est « apte en dehors des charges lourdes . Pas de travail à la station » ;
— le 5 octobre 2010 qu’elle est « apte – pas de charges lourdes » ;
— et le 20 juillet 2012 « prolongation d’aptitude avec restrictions antérieures – pas de charges lourdes ».
En tout état de cause, les pièces produites aux débats permettent de constater que la Société justifie qu’elle s’est conformée aux avis du médecin du travail en transférant Mme Z de la station-service au poste d’hôtesse de caisse, poste qui était compatible avec son état de santé dès lors que lui était épargné le port de charges lourdes. Comme en témoigne la documentation produite par la Société et les diverses attestations, elle a pris les mesures de prévention énoncées à l’article 5 de la recommandation R 440 émise par le CTN-D des services, commerces et industries de l’alimentation, notamment en :
— indiquant de façon visible, tant dans les rayons que sur les postes d’encaissement, que les produits lourds ne devaient pas être manipulés par le personnel des caisses ;
— mettant en place « des mesures techniques » permettant aux caissiers de scanner ou d’enregistrer les produits sans avoir besoin de les manipuler ; elle a ainsi équipé les caisses de douchettes pour scanner, a mis en place un code d’appel de prix, apposé sur les marchandises imposantes ou lourdes des coupons codes-barres détachables et équipé les caisses d’écrans tactiles permettant d’entrer manuellement le code-barre sans avoir à manipuler l’article (attestation de Mme A M, caissière,
Messieurs B M, Jonathan R et Gautier C, caissiers) ;
— contrairement aux allégations de Mme Z, en établissant et en fournissant à chaque hôtesse un catalogue contenant les codes-barres de tous les articles lourds (attestation de Mme C S, caissière et Mme L-M S, responsable adjointe caisse) ;
— et en informant et formant son personnel de caisse pour que ces mesures soient respectées.
C’est par ailleurs en contradiction avec les pièces produites par l’employeur que Mme Z affirme que celui-ci obligeait les hôtesses de caisse à soulever les produits lourds pour s’assurer que les clients ne cachaient pas, dessous, des articles, puisqu’il est établi que chaque poste était équipé de miroirs permettant aux hôtesses de caisse de voir le contenu du caddie sans se pencher ni manipuler les produits.
De même, si Mme Z verse aux débats une attestation rédigée par Mme D aux termes de laquelle elle sollicitait « à chaque réunion du personnel du secteur caisse, l’aménagement des caisses avec une scannette manuelle pour soulager le port de charges lourdes », ce que la direction refusait pour des raisons budgétaires, la cour ne peut que constater qu’il s’agit de propos qui lui ont été rapportés par l’intéressée et qui sont en contradiction avec les attestations des managers du secteur caisse, dont l’une était, à l’époque déléguée du personnel, qui affirment que Mme Z n’avait jamais sollicité une quelconque mesure d’aménagement de son poste. D’ailleurs, au regard des registres des délégués du personnel produits par la Société, la seule réclamation de Mme Z était de pouvoir accomplir plus d’heures de travail.
Si, lors de l’étude de poste de Mme Z réalisée le 30 avril 2014, le médecin du travail relevait que « Les charges de plus de 8 kg doivent rester dans le caddy mais en l’absence de douchette, le client doit les déposer sur le tapis si le code barre n’est pas préenregistré ou les déplacer pour contrôle du caddy. S’il refuse, la caissière doit le faire » (souligné par la cour), aucun élément ne permet de dire que c’était effectivement le cas pour Mme Z, d’autant plus que, comme relevé par la Société, la « douchette » n’était qu’une des solution proposées par la recommandation R. 440, et qu’elle avait aussi équipé les caisses d’écrans tactiles sur lequel les références des produits lourds étaient préenregistrées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les comportements fautifs reprochés à l’employeur, et qui n’ont en tout état de cause pas été établis, ne sont pas de ceux qui sont la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme Z telle que désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. En conséquence la faute inexcusable de celui-ci n’est pas établie.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur l’expertise
Sur interrogation de la cour, constatant que l’expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale avait fixé une date de consolidation, de surcroît postérieure à celle retenue par la Caisse, et que Mme Z n’avait pas contestée, les parties s’accordent à dire que l’homme de l’art n’avait pas compétence pour émettre un avis sur ce point dans le cadre d’une mission de fixation des préjudices et admettent que la date de consolidation à retenir est celle du 28 avril 2014.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement présentée par la Caisse.
La société Nogent Distribution n’ayant commis aucune faute inexcusable, il y a lieu de condamner Mme Z à restituer les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir au titre de la majoration de rente.
Sur les frais d’expertise
La cour constate par ailleurs que la décision de première instance ordonnant une expertise n’a pas statué sur la prise en charge des frais liés à cette mesure. Il convient donc de dire, en raison de la décision intervenue, que Mme Z devra supporter les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte de chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, la cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rappelle que la date de consolidation de l’état de santé de Mme X Z est fixée au 28 avril 2014 ;
Dit que la SAS Nogent Distribution n’a commis aucune faute qui soit la cause nécessaire de la maladie professionnelle déclarée par Mme X Z le 26 décembre 2012 ;
Condamne Mme Z à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir les sommes qu’elle a perçues au titre de la majoration de la rente ;
Condamne Mme Z à supporter les frais d’expertise ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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