Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2022, n° 2004576/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2004576/4-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2004576/4-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(4ème Section – 1ère Chambre) Mme Anne Y Rapporteure publique
___________
Audience du 17 mars 2022 Décision du 31 mars 2022 ___________ 39-01-03-03 39-03-03 60-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2020, 20 août et 16 novembre 2021, la société Indigo Infra France, représentée par Me Tenailleau et Me Guarneri, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 11 499 000 euros hors taxes (HT) au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis au cours de l’exécution de deux contrats de concession de l’exploitation de parcs de stationnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire par la Ville de Paris le 30 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris devra être condamnée à verser l’indemnité demandée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans faute pour fait du prince dès lors qu’elle a adopté des mesures imprévisibles en matière de circulation automobile qui ont affecté directement la fréquentation des parcs de stationnement parisiens, en particulier le parc Madeleine et le parc Lobau, et ont ainsi porté atteinte à un élément essentiel des contrats, bouleversant leur équilibre financier et, ce faisant, causant un préjudice ;
N° 2004576 2
- subsidiairement, la Ville de Paris devra être condamnée à verser l’indemnité demandée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute, à défaut d’avoir rétabli l’équilibre économique des contrats par la passation d’avenants modificatifs ;
- plus subsidiairement, la Ville de Paris devra être condamnée à verser l’indemnité demandée au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’elle s’est abstenue de faire part, lors de la conclusion des contrats, de ses intentions en matière de réduction de la circulation automobile ;
- plus subsidiairement, la Ville de Paris devra être condamnée à verser l’indemnité demandée sur le fondement de l’imprévision en raison de certaines mesures de réduction de la circulation automobile prises par le préfet de police.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 30 septembre, 27 octobre et 21 décembre 2021, la Ville de Paris, représentée par la SCP Froussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros lui soit versée par la société Indigo Infra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Indigo Infra France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Un mémoire présenté pour la société Indigo Infra France a été enregistré le 13 janvier 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tenailleau, représentant la société Indigo Infra France, et de Me Londono-Lopez, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Indigo Infra France a conclu le 4 novembre 2011 deux contrats d’affermage sous forme de délégation de service public avec la Ville de Paris ayant pour objet l’exploitation et l’entretien des parcs de stationnement souterrains « Lobau » et « Madeleine – Tronchet ». Ces contrats ont été conclus pour une durée de huit ans avec un terme fixé, respectivement, au 25 février 2020 pour le parc de stationnement « Lobau » et au 24 janvier 2020 pour le parc de stationnement « Madeleine – Tronchet ». La société Indigo Infra France soutient qu’elle a rencontré, lors de l’exécution de ces contrats, des difficultés importantes liées à une baisse imprévue de la fréquentation horaire des parcs de stationnement qui ont entraîné un déficit d’exploitation qu’elle impute à la Ville de Paris. Elle a demandé à cette dernière, par un courrier du 27 décembre 2019, l’indemnisation du préjudice dont elle se prévaut. Cette demande
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a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 29 février 2020. Par la présente requête, la société Indigo Infra France demande l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en invoquant, à titre principal, le fait du prince et, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute contractuelle et quasi-délictuelle de la Ville et l’imprévision.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
2. En premier lieu, d’une part, pour que la responsabilité de l’autorité administrative ayant conclu un contrat soit engagée au titre du fait du prince, le cocontractant de l’administration doit établir que le préjudice qu’il estime avoir subi est la conséquence directe d’un évènement, imprévisible au moment de la conclusion du contrat et résultant d’une mesure prise par l’administration cocontractante, extérieure aux pouvoirs qu’elle tient du contrat, et que cet évènement est à l’origine d’un déficit d’exploitation de nature à entraîner un bouleversement de l’économie du contrat.
3. D’autre part, dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le co- contractant de l’administration est en droit de demander à celle-ci une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge. Ainsi, dans le cadre d’une perte financière alléguée, une situation d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un événement imprévisible, indépendant de l’action des cocontractants, ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
4. Il résulte de l’instruction que la politique de la Ville de Paris en matière de circulation automobile était conduite de façon constante depuis plusieurs années avant le début d’exécution des contrats d’affermage conclus avec la société requérante en 2011. Si certaines mesures spécifiques qui ont été adoptées entre 2012 et 2020 n’étaient pas connues au moment où la société Indigo Infra France s’est contractuellement engagée, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de société professionnelle du secteur du stationnement en milieu urbain et eu égard aux précédentes mesures et déclarations du maire de Paris alors en exercice, que de telles actions conduiraient à poursuivre la réduction de la circulation automobile engagée à Paris depuis au moins 1994. En outre, il résulte de l’instruction que les rythmes annuels moyens de diminution de la circulation automobile, au cours de la période d’exécution des contrats et au cours d’une période de même durée l’ayant précédée, sont respectivement de 3,4 % par an et 2,9 % par an. Ainsi, la réduction de la circulation automobile, résultant notamment de la politique menée par la Ville de Paris, s’est manifestée au cours de la période d’exécution du contrat de façon analogue à la diminution constatée avant la conclusion des contrats. Dans ces conditions, la société Indigo Infra France n’est pas fondée à soutenir que la baisse du trafic automobile trouve sa cause dans le caractère imprévisible de l’intensification de la politique menée de sorte que son ampleur ne pouvait être anticipée. Au demeurant, l’analyse statistique comparée de la diminution du trafic automobile dans la Ville de Paris à la diminution de la fréquentation horaire des parcs de stationnement ne permet pas d’établir une corrélation déterminante entre elles, le recours au stationnement souterrain ayant au surplus pu augmenter du fait de la réduction des possibilités de stationnement en surface. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mesures relatives à la réduction de la circulation automobile prises par la Ville de Paris, le cas échéant après consultation du préfet de police, n’étaient imprévisibles ni dans leur principe ni dans leurs effets.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Indigo Infra France n’est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ni au titre du fait du prince, invoqué à titre principal, ni au titre de l’imprévision, invoquée à titre subsidiaire. En outre, pour les mêmes
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motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir, à titre subsidiaire, qu’en s’abstenant de l’informer, préalablement à la conclusion des contrats, de la poursuite de sa politique de réduction durable de la circulation automobile, la Ville de Paris a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle.
6. En second lieu, en l’absence de stipulations contractuelles le prévoyant expressément, il n’appartient pas à l’autorité administrative qui a conclu un contrat, si elle constate durant l’exécution du contrat un déséquilibre économique, de proposer de rétablir l’équilibre du contrat par des avenants. Par suite, et en tout état de cause, la société Indigo Infra France n’est pas fondée à soutenir, également à titre subsidiaire, qu’en s’abstenant de lui proposer la conclusion de tels avenants, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Indigo Infra France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Indigo Infra France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens. En revanche, le même article fait obstacle à ce que soit mis à la charge de celle-ci, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Indigo Infra France est rejetée.
Article 2 : La société Indigo Infra France versera une somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Indigo Infra France et à la Ville de Paris.
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