Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-784 du 6 août 2025 - art. 1
I. – Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.
Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du chef de l'organisme militaire ou du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.
II. – Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du chef de l'organisme militaire ou du commandant de la formation administrative.
Article R213-2 Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, […] lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l'autorité hiérarchique : 1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ; 2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous […] l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
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