Non-lieu à statuer 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 10 avr. 2024, n° 2205216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par laquelle un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 2 854 euros pour la période de février 2021 à mars 2022 lui a été notifié ;
2) d’annuler la décision de la CAF de la Haute-Garonne par laquelle, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 424,11 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2022 lui a été notifié ;
3) d’annuler la décision de la CAF de la Haute-Garonne par laquelle un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 320,14 euros pour le mois de décembre 2021 lui a été notifié ;
4) d’annuler la décision de la CAF de la Haute-Garonne par laquelle, un indu de prime d’activité d’un montant de 317,60 euros pour la période d’avril à mai 2022 lui a été notifié ;
5) de rembourser les sommes retenues par la CAF de la Haute-Garonne sur ses prestations.
Elle soutient que :
— les retenues effectuées sur ses prestations pour le remboursement de ses dettes la mettent dans une situation financière compliquée ;
— elle perçoit 1 438 euros de salaire et doit payer un loyer de 850 euros ; pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et acheter de la nourriture et des affaires scolaires pour ses filles, elle a dû choisir de ne pas payer certaines de ses factures et sa situation s’aggrave ;
— en ne versant pas ses prestations, la CAF la plonge dans une précarité extrême ;
— elle a toujours répondu rapidement à la CAF ;
— la CAF lui doit les sommes de 554 euros et 282 euros au titre des retenues effectuées sur ses prestations, ainsi que 811,06 euros pour les prestations suspendues en juin 2022, 622,08 euros pour le mois de juillet et 1 039,77 euros pour le mois d’août ;
— la CAF lui a retiré l’allocation au logement au motif qu’elle a perçu 16 000 euros pour le mois de mai 2022 alors qu’il s’agit d’indemnités journalières versées à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours concernant le recouvrement de l’indu d’allocation de logement familiale est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance des articles L. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ; le recouvrement mis en œuvre par la CAF est conforme à la règlementation en vigueur ;
— concernant l’indu de RSA, Mme B n’a formulé aucun recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental avant l’introduction de sa requête comme l’exige l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas de la compétence de la CAF de défendre au contentieux dans le cadre d’un litige concernant un indu de RSA ;
— le solde de l’indu de prime exceptionnelle a été totalement recouvré par la réaffectation comptable d’une retenue sur prestations ; dès lors, toute réclamation de Mme B concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 apparait sans objet ;
— concernant l’indu de prime d’activité, Mme B n’a formulé aucun recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales avant l’introduction de sa requête comme l’exige l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. A l’appui de sa requête, Mme B n’a pas produit les décisions prises sur recours préalable obligatoire relatives aux indus de RSA, d’ALF et de prime d’activité mais les notifications initiales des indus du 21 avril 2022, 23 avril 2022, 6 juin 2022, 29 juillet 2022 et 19 août 2022. Dans son mémoire en défense, la CAF a soulevé l’absence de recours préalable obligatoire de Mme B pour les indus d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Mme B, qui n’a pas répliqué sur ce point, ne fournit pas la preuve de l’exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu’elle concerne les indus d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. L’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 a été partiellement annulé par une remise de dette accordée en août 2022 à hauteur de 75 % de son montant initial. Par ailleurs, le solde de cet indu a été totalement recouvré par la réaffectation comptable d’une retenue sur prestations. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de Mme B relatives à cet indu.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 320,14 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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