Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 10 mars 2015, n° 14/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 14/01011
Ordonnance de référé du 27 CH 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00085
ARRÊT DU 10 CH 2015
APPELANTE :
Compagnie d’assurances MMA IARD
XXX
XXX
Représentée par Me M-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E010002
INTIMES :
Madame AJ Z
née le 10 CH 1986 à XXX
5 Quai M N
XXX
Monsieur AN I
né le XXX à XXX
5 Quai M N
XXX
Représentés par Me Geoffrey LE TAILLANTER, de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0393214
Monsieur AF A
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur M-BQ A
XXX
XXX
Représenté par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014054
Madame O K es qualité de curatrice de Monsieur M-BQ A
XXX
XXX
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014054
Madame BV BF-BG
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140060
Madame Q X
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE ANGERS et RENNES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14259,
Madame E D
née le XXX à ANGERS
XXX
XXX
Monsieur G AY
né le XXX à CHATEAU-GONTIER
XXX
XXX
Représentés par Me POILANE substituant Me BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
La Commune de SEGRE , représentée par son Maire en exercice en cette qualité audit siège
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me MEUNIER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13401713
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15395, et Me Estelle FLEURY-REBERT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 Janvier 2015 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 10 CH 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. M-BQ A, Mme O K et M. AF A (les consorts A) sont propriétaires indivis d’un immeuble situé 1 bis Quai M-N à Segré (Maine-et-Loire) cadastré section XXX comprenant une maison d’habitation et un jardin situés sur un coteau en ardoises. Ils ont souscrit auprès de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances (MMA) un contrat multirisque habitation et catastrophes naturelles n° 14 201201 E à effet au 30 juillet 2004. Mme O K est curatrice de M. M-BQ A.
Le 21 novembre 2013 le coteau appartenant aux consorts A (parcelle 47) s’est effondré, la chute de milliers de mètres cubes de roche provoquant des dégâts considérables aux immeubles situés en contrebas quai M-N appartenant notamment :
— parcelle 43 (1 ter quai M N) : à M. G de J propriétaire non occupant assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM) qui avait loué son immeuble à Mme BV BF-BG, assurée auprès de la MACSF, qui y exploitait une activité de sage-femme,
— parcelle 44 (3 quai M N) : à Mme E D assurée auprès de la BPCE,
— parcelle 45 (5 quai M N) : à Mme AJ Z et M. AN I (les consorts Z-I) assurés auprès de la MACIF,
— parcelle 46 (7 quai M N) : à Mme Q X assurée auprès de la compagnie AXA.
Le 21 novembre 2013, la falaise éboulée CD très instable, le maire de Segré a pris un arrêté temporaire de péril imminent interdisant l’accès aux propriétés sinistrées ainsi qu’aux trottoirs les longeant et à un parking.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine-et-Loire (SDIS) a missionné M. Y, expert géologue ainsi que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Deux rapports ont été déposés le 22 novembre 2013. Ces rapports n’ont pas permis d’établir avec certitude les causes du sinistre et ont rappelé qu’un précédent éboulement provenant de la parcelle 47 s’était produit en 1997 provoquant des dégâts à la parcelle 46 qui avait donné lieu à des confortements et à l’installation de grillages de protection.
Les assureurs des consorts Z-I , de Mme BF-BG, de Mme X, de M. de J et de Mme D ont fait diligenter une mesure d’expertise amiable par le cabinet Polyexpert et le cabinet AP AQ qui n’a pu efficacement aboutir lors de la réunion du 16 janvier 2014 notamment en raison de la présence des éboulis et de l’arrêté de péril imminent interdisant l’accès à la zone sinistrée.
Par arrêté du 21 janvier 2014, le ministre de l’intérieur a reconnu l’état de catastrophe naturelle aux faits survenus le 21 novembre 2013.
Par actes d’huissier des 30 et 31 janvier 2014, la société MMA, assureur des consorts A, a fait assigner en référé-expertise les consorts Z-I, Mme BF-BG, Mme X, Mme D, M. de J et la mairie de Segré aux fins de voir recenser les sinistres antérieurs, les études menées sur le site et de déterminer l’origine de l’effondrement de la falaise survenu le 21 novembre 2013.
Les consorts Z-I ont conclu au rejet de la demande d’expertise et ont fait valoir la compétence exclusive du juge administratif pour se prononcer sur le bien-fondé d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Par acte d’huissier du 26 février 2014, les consorts Z-I ont fait assigner en référé les consorts A et la compagnie MMA aux fins, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement à une provision de 5000 euros et à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état et de confortement du coteau permettant la levée de l’arrêté de péril imminent, outre leur condamnation à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont, à titre subsidiaire, sollicité une mesure d’expertise permettant de déterminer les moyens et le coût des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril imminent, et les travaux à réaliser d’urgence.
Mme BF-BG, Mme X et la commune de Segré ont émis toutes protestations est réserve sur la demande d’expertise judiciaire.
La commune a en outre précisé avoir fait procéder à un audit des falaises en 2007.
M. de J et Mme D ont sollicité une provision de 5000 euros.
XXX, assureur de M. de J, intervenant volontairement à la procédure, a fait valoir ses protestations et réserves sur la garantie.
XXX et Mme D ont sollicité que les consorts A supportent le coût des déblais et le coût des travaux de confortement dans le mois suivant le chiffrage de l’expert.
Les consorts A ont conclu à la compétence du juge administratif pour statuer sur la demande d’expertise présentée par leur assureur visant à déterminer l’origine de l’effondrement de la falaise. Ils ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise relative à la détermination des travaux de déblaiement et de confortement présentée par les consorts Z-I et ont sollicité la garantie intégrale de la compagnie MMA.
À l’audience de référé, la compagnie MMA s’est engagée à financer le coût de l’étude géologique, les travaux de déblaiement et de sécurisation des lieux afin de faciliter le déroulement de l’expertise judiciaire mais s’est opposé à la prise en charge des travaux de renforcement dans l’attente des conclusions de l’expertise relative aux causes du désordre.
Par ordonnance réputée contradictoire en l’absence de M. AF A rendue le 27 CH 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile,
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— donné acte à la société ACM de son intervention volontaire ;
— donné acte à la compagnie MMA de son désistement au profit de M. AF A ;
— débouté la compagnie MMA de sa demande d’expertise concernant les antériorités et faits de l’homme à l’origine du sinistre ;
— ordonné à la compagnie MMA de prendre en charge et de faire réaliser les études, recherches techniques préalables ainsi que l’intégralité des travaux de déblaiement et de confortement du coteau appartenant à l’indivision A-K afin d’obtenir de la mairie de Segré la levée de l’arrêté de péril imminent, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— à défaut d’exécution, fixé l’astreinte à charge de la compagnie MMA à la somme de 1000 euros par jour de retard et jusqu’à la levée de l’arrêté de péril par la mairie de Segré, astreinte dont le montant sera versé à parts égales entre Mme
Z et M. I, Mme BF-BG, Mme X, Mme D et M. de J ;
— laissé la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers ;
— déclaré l’ordonnance opposable à la commune de Segré ;
— débouté M. de J de sa demande de provision présentée à l’encontre de l’indivision A-K et de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
— débouté Mme Z et M. I de leurs demandes de provision présentées à l’encontre de l’indivision A-K et de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
— condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à verser une indemnité de 2000 euros à Mme Z et M. I, 2000 euros à Mme BF-BG, 2000 euros à Mme X, 2000 euros à l’indivision A-K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances MMA IARD aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances MMA IARD a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2014.
M. AF A n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions et les pièces de la SA MMA lui ont été signifiées le 12 janvier 2015 à l’étude d’huissier.
Les conclusions de Mme E D de de M. G de J lui ont été signifiées le 30 décembre 2014 à sa personne
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 20 novembre 2014 pour la société MMA IARD,
— du 23 septembre 2014 pour la commune de Segré,
— du 17 octobre 2014 pour Mme BV BF-BG,
— du 20 octobre 2014 pour Mme AJ Z et M. AN I,
— du 22 octobre 2014 pour Mme Q X,
— de 11 décembre 2014 pour la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM),
— du 18 décembre 2014 pour Mme O K et M. M-BQ A,
— du 18 décembre 2014 pour M. G AY et Mme AL D,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société MMA demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— de dire n’y avoir lieu à astreinte et encore moins à liquidation ;
— de lui donner acte de l’exécution des travaux d’enlèvement des gravats et de confortement de la falaise à titre provisoire pour le compte de qui il appartiendra ;
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
— d’ordonner une mesure d’expertise et nommer tel cabinet d’expertise qu’il plaira à la juridiction avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux,
— de se faire remettre tous documents utiles, de prendre notamment connaissance de l’antériorité des éléments ayant affecté la falaise du quai M-N,
— de prendre connaissance des études antérieures passées et celles postérieures au sinistre dont notamment celles du BRGM et de LOIRE ET COTEAUX ;
— d’entendre le T U et de prendre connaissance du rapport par lui effectué,
— de déterminer l’origine de l’effondrement de la falaise,
— de chiffrer contradictoirement le coût de remise en état comprenant les travaux de déblaiement des gravats, de remise en état définitif des habitations de manière contradictoire,
— de dire et de juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois après l’acceptation de sa mission,
— de dire et de juger que l’expert devra répondre à tous dires écrits des parties,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la MMA à verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 à chaque partie présente en première instance ;
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts de J, D, AN-I et l’indivision A-K de leurs demandes de provision ;
— de condamner tout succombant à verser à la MMA la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société MMA soutient pour l’essentiel l’argumentation suivante :
— au cours de l’expertise amiable organisée par les assureurs des sinistrés en présence de la mairie de Segré avant l’arrêté de catastrophe naturelle, elle a d’une part expliqué que le contrat souscrit par les consorts A ne s’appliquerait qu’en cas de catastrophe naturelle reconnue et que, dans cette hypothèse, chaque assureur devrait indemniser les dommages de son assuré, et d’autre part que se posaient de légitimes questions quant à la déclaration de catastrophe naturelle compte tenu des éboulements intervenus les années précédentes,
— la société MMA s’est engagée à préfinancer les travaux de déblaiement destinés à permettre la levée de l’arrêté de péril et à mandater le bureau d’études T U pour chiffrer ceux-ci,
— suite à l’ordonnance de référé, elle a convié les parties à une réunion le 7 avril 2014 en mairie de Segré pour leur exposer les conclusions du T U mais, dans les jours qui ont précédé, elle a eu la surprise de constater la volonté de certaines d’entre elles de faire liquider l’astreinte alors que le délai d’un mois prévu par l’ordonnance ne pouvait raisonnablement être tenu,
— d’avril à juillet 2014, la société MMA a tenu toutes les parties informées des travaux de mise en sécurité réalisés qu’elle a financés et qui ont été achevés le 22 juillet 2014 donnant lieu à l’établissement d’un rapport final de mission d’étude de supervision du T U communiqué aux parties le 19 août 2014,
— depuis le 1er août 2014, les travaux réalisés permettent aux assureurs catastrophe naturelle des sinistrés de mener à bien leurs opérations d’expertise mais ces derniers sont restés inactifs,
— la société MMA ne peut donc que maintenir leur demande d’expertise au moins en ce qui concerne l’origine de la catastrophe naturelle,
— l’ordonnance doit être infirmée ce qu’elle a fixé une astreinte à l’issue d’un délai impossible à tenir et la cour doit donner acte à la société MMA de ce qu’elle a exécuté sa condamnation « pour le compte de qui il appartiendra »,
— sur la base du rapport du T U, une expertise doit être ordonnée sur l’origine et les causes de l’éboulement aux fins de rendre opposables à toutes les parties les conclusions de ce rapport,
— une telle expertise est aussi nécessaire :
— même s’il sera donné acte à la société MMA de ce qu’elle n’envisage pas de contester l’arrêté de catastrophe naturelle alors que cette contestation sera encore possible par voie d’exception dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
— car, en associant les consorts A ainsi que les MMA aux mesures de chiffrage des préjudices dans le cadre de l’expertise amiable, certains sinistrés et leurs assureurs prouvent leur intention d’exercer un recours contre eux sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code de civil et/ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage, au titre, pour les premiers de leur dommages immatériels, et pour les seconds des sommes versées en réparation des dommages directs subis par leurs assurés,
— car l’arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à prouver la force majeure qui, seule, permettra aux MMA de faire échec à ce recours,
— les tiers victimes doivent être déboutés de leurs demandes de provision puisque l’indemnisation de leurs dommages directs ne peut être présentée qu’à l’encontre de leurs assureurs catastrophe naturelle et que leurs demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile des consorts A puisque les conclusions du T U prouvent que seule l’intensité anormale de l’agent naturel est à l’origine de la rupture de la falaise qui sera considérée comme un cas de force majeure à l’issue d’un débat devant la juridiction du fond et qui permettra à la MMA de s’exonérer de sa responsabilité au titre des dommages immatériels des sinistrés.
Mme O K en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de M. M-BQ A et M. M-BQ A demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau ;
— de dire et de juger que l’indivision A forme toutes protestations et réserves aux demandes d’expertise ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il existait des contestations sérieuses sur les demandes de provision ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z, I, D et de J de leurs demandes de condamnation au versement d’une provision à l’encontre de l’indivision A ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la seule charge des MMA l’astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
en tout état de cause si la cour devait infirmer le jugement sur la provision et confirmer l’astreinte,
— de dire et de juger que les MMA, en leur qualité d’assureur, se devront de garantir intégralement M. M-BQ A et Mme O K de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre dans le cadre de ce litige tant en principal que sur les condamnations accessoires ;
— de condamner Mme D, M. de J, Mme Z et M. I à verser à Mme K en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de M. A la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les consorts A font essentiellement valoir :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— qu’elle est indispensable puisque Mme D, M. de J et les ACM mettent à tort en cause leur responsabilité pour n’avoir pas fait réaliser les travaux de confortement suite au rapport H réalisé à la demande de la mairie de Segré,
— que le rapport du T U du 19 août 2014 dont les intimés contestent l’opposabilité conclut à l’origine naturelle de l’éboulement.
Sur les demandes provisionnelles :
— qu’en l’absence de contestation de l’arrêté de catastrophe naturelle, ces demandes ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de chacun des assureurs catastrophe naturelle,
Sur la demande de déblaiement sous astreinte :
— que seules les MMA ont été condamnées par le premier juge et qu’elles sont donc contractuellement tenues de prendre en charge les frais liés au déblaiement et à la sécurisation des lieux.
La commune de Segré, demande à la cour
à titre principal,
— de débouter la compagnie MMA IARD de ses demandes fins et conclusions ;
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers le 27 CH 2014 ;
à titre subsidiaire et s’agissant de l’expertise,
— de limiter la mission dévolue à l’expert judiciaire au chiffrage du coût de la réfection des habitations sinistrées et des travaux réalisés par la compagnie MMA IARD pour le compte de qui il appartiendra, à l’exclusion de toute recherche des causes ou de l’origine de l’effondrement de la falaise dont l’origine naturelle est acquise ;
en toute hypothèse,
— de condamner la compagnie MMA IARD à verser à la ville de Segré une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La commune de Segré (la commune) rappelle que les MMA ont, dans leur assignation du 30 janvier 2014, indiqué que le sinistre ne serait garanti ni en 'dommages’ ni en garantie 'responsabilité civile’ en l’absence d’un arrêté de catastrophe naturelle et qu’elles ont sollicité une expertise judiciaire en vue de pouvoir se décharger de toute responsabilité en contestant cet arrêté en faisant établir en justice les prétendues carences de la commune suite à des éboulements récurrents depuis 1996. Elle constate que l’assureur appelant n’a, en définitive, pas contesté l’arrêté devant la juridiction administrative seule compétente pour connaître d’un tel litige.
Elle fait valoir essentiellement l’argumentation suivante :
Sur la demande d’expertise :
— les MMA modifient en appel leur argumentation au soutien de leur demande d’expertise judiciaire en invoquant qu’il y a lieu de déterminer l’origine des désordres afin de répliquer aux demandes indemnitaires formées par les sinistrés,
— l’expertise sollicitée par les MMA est inutile puisqu’en application de l’article L.125-1 du code des assurances, en l’absence de recours contre l’arrêté de catastrophe naturelle du 21 janvier 2014, il est désormais acquis que l’origine des désordres provient exclusivement d’un agent naturel.
M. G de J demande à la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, des articles 145 et 809 du code de procédure civile, et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
— de recevoir M. de J en son appel incident ;
— de donner acte à M. de J de ce qu’il ne s’oppose pas la mesure d’expertise demandée par les MMA ;
dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’expertise, de définir ainsi la mission de l’expert :
— de déterminer si l’éboulement du 21 novembre 2013 quai M N à Segré était ou non irrésistible et imprévisible à l’égard des consorts A et de leur assureur MMA et à cette fin :
— de convoquer les parties dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— de se rendre sur les lieux,
— de se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— de recenser les travaux confortatifs entrepris par les consorts A ou tout propriétaire antérieurs du coteau cadastré n°47 au quai M N de Segré,
— de déterminer si les causes non naturelles ont amplifié ou facilité l’effondrement du coteau quai M N le 21 novembre 2013 et, le cas échéant, d’identifier lesdites causes,
— de déterminer si l’éboulement du 21 novembre 2013 n’aurait pas pu être évité, au moyen de travaux confortatifs adéquats et s’il n’était pas prévisible compte tenu de l’antériorité des sinistres du périmètre et des rapports techniques adressés aux propriétaires ;
— de chiffrer les préjudices (hors préjudice matériel direct) subis par M. de J ;
— d’autoriser l’expert à se faire assister de sachants aux fins d’évaluer les préjudices de M. de J;
— de dire que l’expertise à intervenir sera à la charge des MMA ;
— de condamner les MMA à faire réaliser les travaux de déblaiement et de confortement définitifs nécessaires à la levée, par la commune de Segré, de l’arrêté de péril imminent ;
— de confirmer l’astreinte de 1000 euros par jour de retard répartis à parts égales entre les différents sinistrés à compter du 7 mai 2014 continuant à courir ;
— de confirmer que le coût des études, recherches techniques préalables, travaux de déblaiement et de confortement (provisoire et définitif) est à la charge définitive de MMA ;
ou, à titre subsidiaire et a minima,
— de dire que le coût des travaux de confortement (provisoire et définitif) est à la charge définitive de MMA ;
— de condamner in solidum MMA et les consorts A à verser à M. G de J une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
— de condamner in solidum MMA et les consorts A aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. de J la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. de J rappelle que, depuis plus d’un an, il ne peut accéder à son immeuble et que les MMA sont restées inertes jusqu’à leur assignation en référé qui a été délivrée en réaction à la réunion d’expertise amiable du 16 janvier 2014 et à l’arrêté de catastrophe naturelle du 21 janvier suivant. Il rappelle aussi que l’ordonnance de référé du 27 CH 2014 a été signifiée le 7 avril suivant, date à laquelle a commencé à courir l’astreinte.
M. de J fait essentiellement valoir :
Sur l’expertise sollicitée par MMA :
— qu’il ne s’y oppose pas afin de permettre de mettre en évidence la responsabilité des consorts A,
— que, si elle est ordonnée, elle aura pour but, non pas de contester la cause naturelle du sinistre qui est définitivement acquise depuis l’arrêté du 21 janvier 2014, mais de déterminer si le sinistre présente un caractère irrésistible et imprévisible constituant la force majeure ou si l’élément naturel a pu être amplifié par une faute des consorts A assurés par les MMA alors qu’ils avaient été alertés par la commune le 10 septembre 2007 sur les risques que présentait leur terrain et sur les solutions pour y remédier conformément au rapport d’audit de la société H,
Sur l’obligation de réaliser les travaux et la confirmation de l’astreinte :
— que le dispositif de l’ordonnance déférée n’indique pas que les MMA devront prendre en charge le coût des travaux 'pour le compte de qui il appartiendra',
— que les MMA doivent financer les travaux de mise en sécurité du fonds de leurs assurés,
— que les travaux de déblaiement et de confortement achevés le 22 juillet 2014 ne sont, du propre aveu des MMA, que 'provisoires’ puisqu’ils n’ont pas permis la levée de l’arrêté de péril imminent faute de mise en sécurité définitive et suffisante et que l’astreinte doit continuer à courir,
Sur la provision :
— qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, M. de J est fondé à réclamer la condamnation in solidum des consorts A et des MMA à lui payer 5000 euros à titre de provision, leur responsabilité étant acquise sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code de civil, le sinistre ne présentant pas le caractère de la force majeure.
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM), assureur multirisque de M. de J, demande à la cour
— de rejeter l’appel ;
— de débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise en tout son dispositif ;
— de laisser à la société MMA IARD la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et de la condamner à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM rappelle que les travaux de déblaiement et de confortement partiel de la falaise ont permis la levée partielle de l’arrêté de péril communal et le démarrage des opérations d’expertise amiable contradictoire portant sur le chiffrage des dommages des sinistrés. Elle estime que l’urgence commande que ces opérations d’expertise soient achevées au plus vite sans être retardées par une expertise sur les recherches des causes de l’effondrement. Elle précise que les experts amiables chiffreront non seulement les dommages matériels directs garantis au titre de la CATNAT mais aussi ceux non pris en charge par cette garantie. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise et estime que les MMA doivent financer et faire effectuer les travaux de sécurisation définitive de la zone pour permettre la levée totale de l’arrêté de péril afin que puissent commencer les opérations de reconstruction après chiffrage des préjudices. La société ACM considère que les consorts A ne pouvaient ignorer le risque d’éboulement de leur coteau et que le sinistre ne présente pas les caractères de la force majeure.
Mme BV BF-BG, locataire de l’immeuble de M. de J où elle exerçait son activité de sage-femme, demande à la cour
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant le bien-fondé des demandes formulées par la société MMA IARD ;
— de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par la société MMA IARD ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suppression de l’astreinte ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’infirmation présentée par la société MMA IARD au titre des frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— de débouter le cas échéant les parties de toutes demandes dirigées contre elle.
Mme BV BF-BG précise avoir pu récupérer son matériel, qu’elle a été contrainte de résilier le bail conclu avec M. de J et qu’elle n’a subi qu’un préjudice d’exploitation non garanti
par son assurance catastrophe naturelle, la compagnie MACSF.
Mme E D demande à la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, des articles 145 et 809 du code de procédure civile, et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
— de recevoir Mme D en son appel incident ;
— de donner acte à Mme D de ce qu’elle ne s’oppose pas la mesure d’expertise demandée par MMA ;
dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la mission d’expertise, de définir ainsi la mission de l’expert :
— de déterminer si l’éboulement du 21 novembre 2013 quai M N à Segré était ou non irrésistible et imprévisible à l’égard des consorts A et de leur assureur MMA et à cette fin :
— de convoquer les parties dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— de se rendre sur les lieux,
— de se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— de recenser les travaux confortatifs entrepris par les consorts A ou tout propriétaire antérieur du coteau cadastré n°47 au quai M N de Segré,
— de déterminer si les causes non naturelles ont amplifié ou faciliter l’effondrement du coteau quai M N le 21 novembre 2013 et, le cas échéant, d’identifier lesdites causes,
— de déterminer si l’éboulement du 21 novembre 2013 n’aurait pas pu être évité, au moyen de travaux confortatifs adéquats et s’il n’était pas prévisible compte tenu de l’antériorité des sinistres du périmètre et des rapports techniques adressés aux propriétaires ;
— de chiffrer les préjudices (hors préjudice matériel direct) subis par Mme D ;
— d’autoriser l’expert à se faire assister de tous sachants aux fins d’évaluer les préjudices de Mme D ;
— de dire que l’expertise à intervenir sera à la charge de MMA ;
— de condamner MMA à faire réaliser les travaux de déblaiement et de comportements définitifs nécessaires à la levée, par la commune de Segré, de l’arrêté de péril imminent ;
— de confirmer l’astreinte de 1000 euros par jour de retard répartis à parts égales entre les différents sinistrés à compter du 7 mai 2014 continuant à courir ;
— de confirmer que le coût des études, recherches techniques préalables, travaux de déblaiement et de confortement (provisoire et définitif) est à la charge définitive de MMA ;
ou, à titre subsidiaire, et a minima,
— de dire que le coût des travaux de confortement (provisoire et définitif) est à la charge définitive de MMA ;
— de condamner in solidum MMA et les consorts A à verser à M. G de J une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
— de condamner in solidum MMA et les consorts A aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. de J la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E D fait sienne l’argumentation de M. de J en précisant qu’elle a vu la falaise s’effondrer sous ses yeux, son immeuble étant éventré par la chute des roches qui ont tout détruit et enseveli sur leur passage, qu’elle venait d’acheter l’immeuble dont elle se trouve désormais privée et qu’elle a dû en urgence être hébergée chez ses parents puis chez son compagnon à Craon (Mayenne).
Mme AJ Z et M. AN I demandent à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la compagnie MMA de sa demande d’expertise concernant l’antériorité et faits de l’homme à l’origine du sinistre,
— ordonné à la compagnie MMA de prendre en charge de prendre en charge de faire réaliser les études, recherches techniques préalables ainsi que l’intégralité des travaux de déblaiement et de confortement du coteau appartenant à l’indivision A-K afin d’obtenir de la mairie de Segré la levée de l’arrêté de péril imminent et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— à défaut d’exécution, fixé l’astreinte à la charge de MMA à 1000 euros par jour de retard jusqu’à la levée de l’arrêté de péril par la mairie de Segré, astreinte qui sera versée à parts égales entre les différents sinistrés dont les consorts Z-I,
— condamné MMA à verser une indemnité de 2000 euros à M. I et Mme Z pour leurs frais de première instance,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Z et M. I de leur demande de provision ;
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les membres de l’indivision A, M. AF A, M. M-BQ A, Mme O K avec elle la société MMA à verser à Mme Z et M. I la somme de 5000 euros de provision à valoir sur la réparation à venir de leurs préjudices ;
tout état de cause,
— de condamner solidairement les membres de l’indivision A, M. AF A, M. M-BQ A, Mme O K avec la société MMA à verser à Mme Z et M. I la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les membres de l’indivision A, M. AF A, M. M-BQ A, Mme O K avec la société MM aux entiers dépens.
Les consorts Z-I rappellent qu’ils ont dû être hébergés en urgence en dehors de Segré avec une petite fille de 3 ans et qu’ils avaient acquis la maison sinistrée deux mois auparavant. Ils rappellent que la société MMA n’a même pas fait assigner ses assurés et que son action a retardé l’indemnisation de leurs dommages directs sur la base de l’arrêté de catastrophe naturelle qu’elle a d’abord affirmé vouloir contester.
Ils font valoir l’argumentation suivante :
Sur la demande de suppression de l’astreinte :
— l’astreinte est nécessaire car les travaux de reconstruction nécessitent que soient enlevés les 1500 m³ d’ardoises résultant de l’éboulement et que soit levé l’arrêté de péril municipal,
— les MMA ont tergiversé avant d’entreprendre les travaux qui n’ont pu aboutir qu’à la levée partielle de l’arrêté de péril du 21 janvier 2014,
— les MMA retardent l’indemnisation des sinistrés afin de se préserver des recours contre leurs propres assurés,
Sur la demande d’expertise :
— les MMA ne demandent plus l’expertise aux fins de contester l’arrêté de catastrophe naturelle, litige relevant de la juridiction administrative, ni pour mettre en cause la responsabilité de leurs assurés, mais pour rendre opposables à toutes les parties le travail d’investigation qu’elles ont fait réaliser,
— faute de contestation de l’arrêté de catastrophe naturelle, il n’y a pas lieu à expertise sur les causes du sinistre,
Sur leur demande provisionnelle :
— leur demande est fondée en droit puisque leur terrain est, depuis l’éboulement, sous l’emprise de celui des consorts A qui sont en outre responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et du trouble anormal de voisinage,
— sur le fondement de l’arrêté de catastrophe naturelle, leur propre compagnie d’assurance ne doit les indemniser que des dommages à l’immeuble mais pas de leurs dommages immatériels : trouble de jouissance, obligation de déménager et perte de valeur du bien.
Mme Q X demande à la cour
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formé et des conclusions prises à son soutien sur tous les points non dirigés contre Mme X ;
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise réitérée et de décerner acte à la concluante de toutes ses protestations et réserves sur ce point ;
— de rejeter toutes autres contestations et demandes dirigées contre Mme X ;
— de condamner la société MMA et à défaut toutes autres parties succombant à payer à Mme X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise, Mme X rappelle qu’en tout état de cause la société MMA ne pourra pas remettre en cause l’arrêté de catastrophe naturelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise présentée par les MMA
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé invoquant un motif légitime d’obtenir du juge des référés l’ordonnancement, avant tout procès, d’une mesure d’expertise nécessaire à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Une telle mesure d’expertise ne peut être rejetée par le juge des référés que si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, si la demande est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec ou si l’expertise n’est manifestement pas susceptible de permettre aux juges du fond éventuellement saisis de trancher le litige.
En l’espèce, M. de J et Mme D invoquent la responsabilité des consorts A dans la réalisation du sinistre qui aurait pu être évité ou minoré dans son ampleur par leur action préventive. Au soutien de leurs demandes provisionnelles ils invoquent la responsabilité délictuelle du fait des choses .
Aux termes de l’article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait de choses que l’on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve, soit d’un cas fortuit, soit de l’existence d’une force majeure ou d’une cause étrangère au gardien. Une action des sinistrés à l’encontre des consorts A et de leur assureur, la société MMA, fondée sur la garde de la falaise effondrée n’apparaît pas manifestement voué à l’échec compte tenu, notamment, de l’allégation selon laquelle le rapport d’audit du cabinet H a été communiqué aux consorts A. Dans le cadre de cette action, il appartiendra aux défendeurs et à leur assureur de démontrer que le sinistre revêt le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constituant la force majeure.
La même cause exonératoire peut être invoquée dans le cadre d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, responsabilité sans faute tirée des dispositions de l’article 544 du code civil.
Or, c’est à bon droit que les MMA soutiennent que l’arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à caractériser la force majeure qu’elles invoquent.
Dans ces conditions, si, en raison de l’arrêté préfectoral de catastrophe naturelle, il doit être admis que le sinistre a eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, la cour considère que les MMA font valoir un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire relative aux faits de l’homme dans la prévention et les conséquences du sinistre. Les recours des sinistrés et de leurs assureurs CATNAT à l’encontre des MMA et des consorts A étant susceptibles de porter non seulement sur les dommages matériels directs indemnisables dans le cadre de l’assurance 'catastrophes naturelles’ mais aussi sur les dommages immatériels exclus de cette garantie, l’expertise ordonnée aura aussi pour objet de permettre le chiffrage contradictoire de l’ensemble des conséquences dommageables de l’effondrement la falaise.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, une mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des MMA.
Sur les travaux de déblaiement et de confortement et l’astreinte
Bien que poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, les MMA demandent qu’il leur soit donné acte de l’exécution des travaux d’enlèvement des gravats et de confortement à titre provisoire pour le compte de qui il appartiendra.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré qu’en application de l’article 808 du code de procédure civile, compte tenu de la gravité des désordres et de l’absence de commencement d’indemnisation des sinistrés faute de possibilité de constater et de chiffrer leurs dommages, il était urgent de faire procéder au déblaiement et à la sécurisation des parcelles afin d’obtenir la levée de l’arrêté de péril et de permettre l’accès aux immeubles sinistrés pour que puissent enfin être présentées des offres d’indemnisation permettant l’engagement rapide des travaux de réparation des immeubles sinistrés.
C’est aussi par des motifs appropriés que l’ordonnance déférée indique que l’instabilité de la falaise constitue un trouble manifestement illicite nuisant au déroulement des opérations d’expertise et compromettant la sécurité des propriétaires et qu’il existe donc un risque grave et sérieux de péril imminent justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile afin que des travaux soient entrepris à la charge de la compagnie MMA.
En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné aux MMA de financer et de faire réaliser les études, recherches techniques préalables ainsi que l’intégralité des travaux de déblaiement et de confortement du coteau appartenant à l’indivision A-K afin d’obtenir de la mairie de Segré la levée de l’arrêté de péril imminent.
Eu égard à l’urgence de faire réaliser ces travaux compte tenu de l’inaction de la compagnie MMA jusqu’à son assignation en référé faisant obstacle à la procédure d’indemnisation des sinistrés sur le fondement de la garantie « catastrophe naturelle », la cour considère que c’est à raison que le premier juge a assorti d’une astreinte l’obligation mise à la charge des MMA de prendre en charge et de faire réaliser les études et les travaux. Il convient cependant, par voie d’infirmation, de préciser que l’astreinte journalière de 1000 euros à compter de la signification de l’ordonnance courra jusqu’à la date du début effectif des travaux.
XXX, assureur de M. de J, indique sans être contredite que les travaux de déblaiement et de confortement réalisés par les MMA en exécution de l’ordonnance déférée n’ont permis que la levée partielle de l’arrêté de péril communal et le démarrage des opérations d’expertise amiable contradictoire portant sur le chiffrage des dommages des sinistrés, mais que seule la levée totale de l’arrêté de péril et les travaux de confortement définitifs de la falaise permettront que débutent les opérations de reconstruction.
La cour confirmera donc l’astreinte ordonnée par le premier juge en précisant qu’à compter du début effectif des travaux, son montant sera réduit à 300 euros par jour jusqu’au constat, par l’expert judiciaire, de la réalisation, par la société MMA, de la fin des travaux de déblaiement et de confortement définitifs de la falaise, étant précisé que la société MMA n’a, jusqu’à ce jour, fait effectuer que des travaux de comportement provisoires coteau supervisés par le T U.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En présence d’une contestation portant sur l’existence même de l’obligation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité provisionnelle, le juge ne peut faire droit à cette demande que si la contestation est manifestement vouée à l’échec devant les juges du fond qui pourraient être saisis du litige. Il ne peut accueillir une demande de provision sans préciser le fondement juridique de l’obligation non sérieusement contestable. Par ailleurs, dans l’exercice de ses attributions, le juge des référés ne doit ni préjudicier au principal ni se substituer à la compétence des juges du fond qui pourraient être saisis, ni statuer sur une question de fond ou une défense au fond prévue à l’article 71 du code de procédure civile.
M. de J, Mme D et les consorts Z-I demandent la condamnation in solidum des MMA et des consorts A au paiement d’une provision de 5000 euros. M. de J et Mme D demandent en outre leur condamnation définitive au paiement du coût des études, recherches techniques préalables, travaux de déblaiement et de confortement (provisoire et définitif).
Pour s’opposer à ces demandes, la société MMA et les consorts A font valoir qu’ils peuvent s’exonérer de toute obligation indemnitaire sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage car l’effondrement de la falaise revêt les caractères de la force majeure. Une telle argumentation constitue une contestation sérieuse qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond. Au surplus, dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, il n’est pas possible de trancher sur le bien-fondé de l’obligation sur laquelle sont fondées les demandes provisionnelles.
Par ailleurs, statuant en matière de référé, la cour ne peut condamner à titre définitif les MMA à supporter la charge financière des études, recherches techniques préalables, travaux de déblaiement et de confortement mis à sa charge pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de des articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Succombant partiellement en leur appel, les MMA seront condamnées aux dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 CH 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers SAUF en ce qu’elle a débouté la compagnie d’assurances MMA de sa demande d’expertise et en ce qui concerne le montant et les délais de l’astreinte mise à sa charge ;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 1000 euros par jour de retard le montant de l’astreinte courant depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance déférée jusqu’au 16 juin 2014, date du début effectif des travaux ordonnés par cette ordonnance ;
FIXE le montant de l’astreinte, à compter du 16 juin 2014, à la somme de 300 euros jusqu’au jour où sera constatée par l’expert judiciaire la bonne fin des travaux de déblaiement et de confortement définitifs de la falaise ;
DIT que le montant de l’astreinte sera réparti à parts égales entre Mme Z et M. I pris ensemble, Mme BF-BG, Mme X, Mme D et M. de J ;
LAISSE la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet M. CB CC CD CE CF CG CH CI CJ : CK – CL CC.CB@CN expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux à Segré et de visiter contradictoirement les immeubles de Mme O K, M. M-BQ A , M. AF A, Mme AJ Z, M. AN I, Mme Q X, Mme E D, M. G AY ainsi que tout autre immeuble, notamment appartenant à la commune de SEGRE, concerné par le sinistre du 21 novembre 2013,
— de se faire remettre par les parties ainsi que par d’autres personnes susceptibles de les détenir, tous documents utiles et notamment toutes les études antérieures et postérieures au sinistre relatives au coteau et à son effondrement,
— de déterminer les travaux de déblaiement et de confortement définitifs de la falaise mis à la charge de la société MMA sous astreinte ;
— de vérifier la bonne fin de ces travaux de déblaiement et de confortement définitifs de la falaise ;
— de dire si des actions ou des inactions humaines ont eu, ou auraient pu avoir, pour effet de prévenir totalement ou partiellement le sinistre ou d’en limiter l’ampleur en précisant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public auteurs de ces actions ou inactions, étant précisé qu’il doit être admis que le sinistre a eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi qu’il résulte de l’arrêté ministériel du 21 janvier 2014,
— de chiffrer contradictoirement, au besoin avec l’aide d’un sapiteur, en les détaillant par dommage et par sinistré, y compris Mme BV BF-BG, l’ensemble des conséquences dommageables de l’effondrement de la falaise survenu le 21 novembre 2013 comprenant notamment les travaux de déblaiement, les travaux de confortement nécessaires à la sécurisation définitive des lieux, les travaux de réparation et de remise en état des immeubles des sinistrés, les préjudices immatériels des sinistrés (trouble de jouissance, perte de valeur des immeubles, préjudice d’exploitation, préjudice financier, etc…),
— de répondre aux dires et observations des parties qui seront formulés dans le délai de un mois qui suivra la diffusion par l’expert d’une note d’information ou d’un pré-rapport contenant le projet de ses réponses à la présente mission ;
Dit que lors de la première réunion, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances (MMA) devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance d’Angers dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances (MMA) au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, conseil de Mme X, qui le sollicite.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L- D. HUBERT
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