Confirmation 15 avril 2016
Cassation 6 juillet 2017
Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juil. 2017, n° 16-17.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, N° 16/00162 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035153027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200971 |
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Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° V 16-17.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing France, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Mohamed X…, domicilié […],
2°/ à M. Jean-Pierre Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing France, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 48 et 101 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Total Raffinage Marketing (la société Total) ayant résilié un contrat de commission qui la liait à la société Garage 66, au titre de l’exploitation d’un fonds de commerce, cette dernière société a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan ; que M. Y…, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, et M. X…, qui était gérant et unique actionnaire de la société, ont assigné la société Total devant le tribunal de commerce de Paris, en vue de sa condamnation à payer des dommages-intérêts, d’une part, à M. Y…, ès qualités, et, d’autre part, à M. X… ; que la société Total ayant soulevé l’incompétence du tribunal de commerce saisi, au profit de celui du lieu de la procédure collective pour les demandes de M. Y…, ès qualités, et du tribunal de grande instance de Nanterre, lieu du siège de la société Total, pour les demandes de M. X…, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour le tout et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Total et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 42 et 101 du code de procédure civile, retient que le juge doit vérifier l’existence d’un lien de connexité, que celle-ci ne saurait se limiter aux seuls cas où il existerait un risque de contrariété entre les décisions, que l’action introduite devant le tribunal de commerce de Paris par M. Y… en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Garage 66 a pour objet une action en réparation des préjudices nés de la résiliation du contrat de concession et de l’inexécution du contrat de commission antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de cette société dont M. X… était le seul et unique actionnaire, que la demande présentée par ce dernier tend également à l’allocation de dommages-intérêts, au motif que la faute contractuelle de la société Total dans l’exécution du contrat de concession lui aurait causé un dommage personnel dont il serait en droit de demander réparation à cette dernière sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et que, sans se prévaloir de la clause attributive de compétence, M. X… invoque, pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, la connexité de son affaire avec celle intentée par M. Y…, qu’en l’espèce, la cour d’appel relève qu’il existe bien un lien étroit entre les demandes de M. Y… et celles de M. X… en ce qu’elles se fondent sur les mêmes faits, et qu’il est manifestement d’une bonne administration de la justice que la demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la société Total soit instruite et jugée en même temps que celle fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière afin de permettre une analyse complète et cohérente des faits de la cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’exception de connexité, qui tend à faire instruire et juger ensemble des affaires préalablement soumises à des juridictions distinctes, ne permet pas de former devant une juridiction une demande introductive d’instance ne relevant pas de sa compétence, et, d’autre part, que la compétence du tribunal de commerce de Paris était exclusivement fondée sur l’application d’une clause attributive de compétence conclue entre les sociétés Garage 66 et Total, dont M. X… ne revendiquait pas l’application à son égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Marketing France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing France
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable mais mal fondé le contredit formé par la société Total et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris déjà saisi,
AUX MOTIFS QUE l’article 42 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur ; que selon l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces deux juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ; que l’article 103 du même code précise que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu’aux termes des dispositions de l’article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence ; que le juge doit ainsi vérifier l’existence d’un lien de connexité, sans que ne soit prévu de critère formel tiré de la nature des demandes ; que de même, la connexité ne saurait se limiter aux seuls cas où il existerait un risque de contrariété entre les décisions ; qu’au soutien de son contredit sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour juger des demandes formées par M. X… à son encontre au profit du tribunal de commerce de Nanterre lieu de son siège social, la SAS Total Marketing France fait valoir que ce dernier ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence prévue dans le contrat signé entre elle-même et l’EURL Garage 66 et que l’action de M. X… n’a aucun lien contractuel avec l’action de Maître Y… ès-qualités de liquidateur de I’EURL Garage 66 ; que l’action introduite devant le tribunal de commerce de Paris par Me Y… ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Eurl Garage 66 a pour objet une action en réparation des préjudices nés de la résiliation du contrat de concession et de l’inexécution du contrat de commission antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de l’EURL Garage 66 dont M. X… était le seul et unique actionnaire ; que la demande présentée par M. X… tend également à l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il soutient en effet que la faute contractuelle de la SAS Total dans l’exécution du contrat de concession lui a causé un dommage personnel dont il est en droit de demander réparation à cette dernière sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et, sans se prévaloir de la clause attributive de compétence, il invoque, pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, la connexité de son affaire avec celle intentée par Me Y… ; qu’en l’espèce, la cour relève qu’il existe bien un lien étroit entre les demandes de Me Y… et celles de M. X… en ce qu’elles se fondent sur les mêmes faits: qu’il est manifestement d’une bonne administration de la justice que la demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la SAS Total soit instruite et jugée en même temps que celle fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière afin de permettre une analyse complète et cohérente des faits de la cause ; qu’il résulte de ce qui précède que les deux demandes de Me Y… et de M. X… sont connexes et qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré à bon droit compétent pour connaître de l’entier litige,
1) ALORS QUE l’exception de connexité suppose que deux juridictions, également compétentes, soient saisies de litiges présentant entre eux des liens étroits ; que pour se déclarer compétente pour connaître des demandes de M. X…, la cour d’appel a retenu que ces demandes présentaient des liens étroits avec celles de M. Y… ; qu’en retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris sur le fondement d’une connexité qui ne pouvait exister, faute que deux juridictions également compétentes aient été saisies, la cour d’appel a violé l’article 101 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’en tout état de cause, seule l’indivisibilité entre les demandes des différentes parties peut justifier le regroupement du litige devant un seul et même juge ; que la cour d’appel, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de M. X…, s’est bornée à constater qu’il existait des liens étroits avec les demandes de M. Y…, de sorte qu’une bonne administration de la justice permettait le regroupement de toutes les demandes devant ce tribunal ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’indivisibilité des demandes entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant les règles de compétence des juridictions ;
3) ALORS QU’en tout état de cause, en cas d’indivisibilité du litige, une seule juridiction est compétente et cette juridiction, en cas de concours entre une clause attributive de juridiction et la compétence de droit commun, ne peut être que celle désignée par les règles ordinaires de compétence ; que pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de M. X… , la cour d’appel qui a fait prévaloir la prorogation conventionnelle de compétence sur la compétence de droit commun, a violé les articles 1165 du code civil et 42 du code de procédure civile et les principes de compétence.
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