Annulation 7 juillet 2023
Annulation 4 octobre 2023
Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 23PA04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2023, N° 2308487 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités chypriotes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2308487 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à l’administration d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que l’arrêté contesté ne méconnait pas l’article 4 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à Mme B A qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().
2. Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de Mme A aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2305501 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à l’Etat de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un nouvel arrêté du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, une nouvelle fois, le transfert de Mme A aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2308487 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné par l’article R. 531-3 du même code dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
3. D’une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l’Etat auprès duquel le ressortissant d’un pays tiers introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir, aux fins de reprise en charge du demandeur, l’Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. D’autre part, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de Mme A, aux autorités chypriotes a été interrompu le 17 mai 2023 par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne décidant le transfert de l’intéressé aux autorités chypriotes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 10 juillet 2023 date à laquelle le premier jugement magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a été notifié à la préfète ou, à tout le moins, au plus tard à compter du 10 octobre 2023, date à laquelle le second jugement du magistrat désigné annulant un nouvel arrêté de transfert lui a été notifié. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois, en conséquence de l’emprisonnement ou de la fuite de l’étranger, auraient été applicables en l’espèce, il n’en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la décision de transfert de Mme A doit être regardée comme devenue caduque et les autorités chypriotes ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de prise en charge de l’intéressée et la France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande de protection de Mme A. Par suite les conclusions de la requête de la préfète du Val-de-Marne à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Val-de-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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