Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
[1] Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs [2] L'association sportive doit participer habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à 1.200.000 € ou employer des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800.000 €, ces montants étant déterminés sur la base des trois derniers exercices connus (articles L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). [3] Article L. 122-1, […]
Lire la suite…L'article R.122-1 du Code du Sport prévoit que pour déterminer si ces montants sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus. […] Quelle forme sociale choisir ? Pour créer une société dont l'objet est centré autour d'une activité sportive, plusieurs options s'offrent à vous. […] Créer une société anonyme à objet sportif suppose d'adopter des statuts types, prévus par l'article L.122-3 du Code du sport. […]
Lire la suite…[…] 1. L'association Toulouse Métropole Basket (TMB) qui a pour objet, notamment, […] a délégué à compter de la saison 2013-2014, la gestion de l'équipe professionnelle féminine de basket ball à la société par actions simplifiée (SAS) TMB, crée en juin 2013 conformément aux obligations prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport et dont elle est actionnaire majoritaire. […] Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». […] de la doctrine fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 490, 530 et 540 et des instructions 4 H-5-06 et 4-H-6-01, […]
[…] Il soutient que l'article R. 113-2 du code du sport n'est pas applicable aux associations ; […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du sport : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, […] constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code du commerce. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : « Le montant des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros. (…) » ;